Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi( Télécharger le fichier original )par William KABEYA BADIAMBUJI Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012 |
IV.1.6. SUCCESSION SEBASTIENMUALABACette succession s'est ouverte en 2000 sur l'Avenue LODJA, Quartier NKONGA, Commune de la MUYA au N°19. Elle nous a tellement intéressé au regard des problèmes qu'elle a suscités et du nombre impressionnant d'héritiers qui y étaient appelés. Le de cujus, ancien commerçant de son état est mort intestat en laissant 42 enfants dont 12 mineurs, enfants nés de huit femmes différentes, dont six avec lesquelles le de cujus avait déjà divorcé. A son décès, notre grand frère aîné MUKADI- MUALABA a été désigné de commun accord comme liquidateur de la succession étant donné qu'il était le seul que notre père avait approché dans ses affaires et qui était seul à connaître le secret de notre père, nous rapporteMUALABA MUALABA (282(*)). A sa mort, notre père avait sept parcelles reparties comme suit : quatre parcelles à Mbujimayi (dont deux au centre ville et deux autres aux périphériquesprécisément à TSHIBOMBU) ; une parcelle à Tshikapa ;une autre à Kinshasa et une dernière à Lubumbashi. C'est au moment du partage que nous avons vécu la mauvaise foi des uns et des autres avec en tête le liquidateur. Etant seul à avoir était à Kinshasa et connaissant la vraie valeur de la parcelle qui s'y trouvait, il nous réunit en conseil de famille après levée de deuil pour que nous décidions des biens laissés par notre père. A la question de savoir de quoi était composé son lot et si celui-ci était au moins égal à ceux des autres héritiers de sa catégorie, il commence par nous dire qu'il était impossible d'atteindre cette égalité. Parce qu'à la réunion du conseil de famille, où nous étions environs 28 à assister les mineurs y compris, tous les lits représentés, notre frère liquidateur posa un préalable, disant qu'étant donné que tous les enfants du de cujus ne prenaient pas part à ce conseil, il fallait commencer par designer des liquidateurs subsidiaires par lits chargés de sauvegarder les intérêts des lits auxquels chacun d'eux appartient, ainsi les liquidateurs subsidiaires gérerontchacun le lot successoral donné à chaque lit. Chose qui aété faite sans arrière pensée de notre part, lui-même s'imposant liquidateur subsidiaire de son lit et liquidateur de toute la succession au même moment. Comme si cela ne suffisait pas,notre grand frère propose une autre solution insolite aux termes de laquelle, tous les biens mobiliers restant après que les frères et soeurs du de cujus aient pris les leurs allaient être donnés aux héritiers du huitième lit et ces biens devraient être gérés par notre jeune frère de ce lit assisté de sa mère au vu de son âge. Quant aux biens immobiliers, les sept premiers lits allaient se les partager à raison d'une parcelle par lit, le choix s'effectuant en commençant par le premier lit quereprésentait le liquidateur. Cette clé de répartition n'enchanta personne à part les héritiers du premier lit. Après un débat houleux, la question devait être soumise au vote. Au lieu de le faire immédiatement,le grand frère liquidateur remis l'affaire au lendemain sous prétexte que la nuit parteporter conseil aux uns et aux autres. Et pourtant il avait un agenda caché, celui d'aller entreprendre des pourparlers secrets avec les enfants de deux autres lits (deuxième et troisième).Ils finiront par faire front commun pour venir faire passer leur décision lors du vote ajourné. Le jour de l'ajournement venu, le liquidateur ayant toujours la police du débat, commença par nous conscientiser d'accepter sans contestation la décision que prendra la majorité des votants, car la concorde familiale en dépendait. Après cette causerie morale, la question seramise au vote et les enfants des trois premiers lits remporteront ce vote. Ainsi le choix devait se faire en ordre croissant des lits. Etant le premier à choisir, le grand frère liquidateur dit qu'étant plus choqué par la mort de notre père, il est appelé à changer de milieu de viepour ne pas être en proie des remords au vue des endroits habituels qu'il fréquentait avec notre feu père, ainsi, pour éviter d'aller louer une maison , il choisissait pour le compte de son lit la parcelle de Kinshasa. Le deuxième lit choisit la parcelle de Lubumbashi, le troisième lit prit la parcelle de TSHIKAPA, nous du quatrième lit avions opté pour la parcelle résidentielle qui, d'ailleurs avait abrité le deuil du défunt et où se tenaient ces assises, les trois derniers lits se sont partagés les trois parcelles restantes, alors qu'elles ne représentaient pas grand-chose en valeur. Au vue de ce partage par lit, on ne sait pas déterminer avec précision combien chacun des enfants du défunt a touché pour pouvoir juger de l'égalité des lots. Ya t-il eu des mécontents parmi les héritiers ? Ilrépond par oui. Quid du mobile du mécontentement ? Nous avions suspecté le fait que quelques mois après le départ à Kinshasa du liquidateur principal, il afait appel à tous ses frères du premier lit qui étaient restés à Mbujimayi. Mais quelques années après, lors du voyage d'un de nos frère dudeuxième lit àKinshasa, il se rendit compte que la parcelle de Kinshasa choisie par les enfants du premier lit était d'une très grande valeur que, lorsqu'elle aété vendue, elle a permis au liquidateur de se payer une autre parcelle enregistrée en son nom et donner un peu d'argent à chacun de ses frères qui se sont tous lancés dans le commerce. Face à ce constat, les coalisés d'hier ont émis sur les longueurs d'ondes différentes. Déçu, notre frère consanguin du deuxième lit est venu nous en parler et dénoncer le complot qu'ils avaient fait sur demande du liquidateur pour faire passer leur point de vue lors du vote de la modalité du partage. Nous nous sommes alors tous rendu compte que nous avons été induits en erreur et roulés pour avoir accepté le partage par lit. Mais nous n'en pouvons rien maintenant car le vote nous conditionne comme on dit chez nous : « tshihungidi tshi shebela bene izalela»(283(*)). Interrogé sur comment les mineurs se tirent-ils d'affaire au regard de ce partage par lit, il nous affirme que les enfants mineurs surtout de deux derniers lits rencontrent des difficultés énormes et n'ont plus rien actuellement.Mais nous ne manquons pas de leur venir en aide dans les limites de nos moyens, car de toutes les parcelles aucune n'a été gardée. Toutes ont été vendues et chaque lit s'estpartagé son argent comme il l'entendait sans avoir des comptes à rendre à l'autre. Quant à l'enseignement qu'il tire de cette situation, il reconnait détenir une dent contre ses frères du premier lit qu'il croit les avoir mis dans le pétrin pour assouvir leurs appétitségoïstes et s'être complètementdésolidarisés des autres membres de la famille, alors qu'ils ont tous le même sang. En effet, Ildéteste trois choses : avoir beaucoup d'enfants, surtout pas de plusieurs femmes ; ne jamais procéder au partage des biens dont on ne connait pas la valeur exacte ; enfin ne jamais encourager le partage par lit, car dit-il, il diminue la cohésion entre frères et soeurs consanguins ou utérins. Quant à sa connaissance sur le Droit successoral et la réserve successorale, il n'a pas honte de dire ne rien connaître de la réserve successorale et, ne connaître que peu sur le Droit des successions comme par exemple, le fait que tous les enfants doivent venir à la succession sans distinction. Comment comptez-vous alors organiser votre propre succession ? Ilrépond que l'expériencevécu à la succession de son père l'a rendu sage, ainsi il fera que ce qu'il y a connu n'arrive pas à sa succession. A la question de savoir que compte-t- il faire concrètement, il répond vouloir garder sa stratégiesecrète, mais nous avoue avoir déjà un enfant né hors mariage, qu'il compte intégrer dans sa famille, pour lui éviter des problèmes à sa mort. * 282 Il est situé au N° 12, Avenue DISANKA, Quartier BONZOLA, Commune de DIBINDI. * 283 Cette phrase en Ciluba veut dire la violation des conventions était à la base de la mort des israéliens. Elle traduit en fait la force obligatoire des contrats entre parties. |
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