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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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III.2.1.2. SITUATION DES ENFANTS NES HORS MARIAGE ET NON AFFILIES

A leur sujet, la loi voudrait qu'ils ne succèdent pas à leurs auteurs. Les enfants nés hors mariage ne pouvant succéder que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une affiliation (225(*)) du vivant du de cujus.

La loi impose d'ailleurs que tout enfant né hors mariage enfasse l'objet dans les douze mois qui suivent sa naissance. Que dépassé ce délai, l'affiliation ne puisse se faire que moyennant amende allant de 1.000 à 5.000 zaïres (226(*)).

Cette faculté d'affiliation a été critiquée non sans raison par une certaine opinion, soutenue essentiellement par les femmes mariées qui estiment qu'en cette matière, la liberté accordée aux hommes parait excessive, dans la mesure où, ils se permettent sous la couverture de la loi, de procréer à volonté hors mariage. Cette liberté concourant malheureusement, à consolider davantage la prostitution pratiquée sous la forme voilée de « deuxième bureau» disent- elles.

MUPILA reconnait la noblesse de cette opinion, mais conclu néanmoins que malgré tout cela, l'affiliation constitue une innovation heureuse, malgré les faiblesses qui l'entourent (227(*)).

Cette position de MUPILA est celle que prendrait tout positiviste paresseux qui, reconnaissant les faiblesses qui entourent une institution juridique, s'arrêterait à dire qu'on en peut rien. Parce que dans ce contexte on inflige un manque à gagner à celui qui ne joue, à aucun endroit dans le film qu'il ne fait que constater (la femme surtout), alors que la justice exige que chacun porte les conséquences de ses actes.

Notre démarche consiste à adopter une position intermédiaire pouvant prendre en considération les intérêts des parties en présence, à savoir l'enfant né hors mariage et la victime d'adultère si cet enfant vient à naître au cours du mariage.

Nous estimons que si une naissance hors mariage intervient au cours d'un mariage légalement reconnu, l'affiliation tout en étant une bonne chose, amène néanmoins l'affilié à gonfler le rang des successibles, ce quirestreint la part successorale sur laquelle les autres héritiers étaient en droit de compter, surtout si du mariage en présence certains enfants y sont déjà nés.

Pour y remédier, au regard du fait que les hommes ont plus tendance à amener au foyer les enfants fruits de leur commerce charnel, nous proposons de lege ferenda que l'adultère du mari, soit réprimé sans condition d'être entouré des circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'injure grave.

Ce faisant, le mari sera réprimé et en contre partie de la satisfaction même morale dont jouira la victime ; il perd une partie de ce qu'il était en droit d'attendre à l'ouverture de la succession, si l'enfant fruit de l'adultère n'était pas né.

Ou alors, dans la pire des hypothèses, le législateur admettra_ s'il tient à ce que l'adultère de l'homme ne soit puni que lorsqu'il revêt un caractère injurieux_ qu'avoir un enfant hors mariage pendant qu'un autre cours, fait revêtir d'office l'adultère d'uncaractère d'injure à l'égard du conjoint, sauf accord de celui-ci. Ainsi, il restera à l'époux qui s'en plaint de saisir le tribunal pour obtenir réparation, ou pardonner et alors ne plus en faire un problème.

Mais, si cette proposition protège les droits du conjoint victime d'adultère et des autres enfants nés dans le mariage, elle ne résout pas pour autant l'épineux problème de la vocation successorale d'un enfant né hors mariage et non affilié du vivant du de cujus, car c'est cette affiliation, lorsqu'elle est faite du vivant du de cujus qui confère la vocation à l'enfant né hors mariage, à en croire l'article 758 du code de la famille.

Les auteurs congolais critiquent sévèrement leur Droit en la matière, en relevant la contradiction flagrante entre l'article 758 du code de la famille qui impose l'affiliation avant la mort du de cujus et l'article 616 du même code qui prévoit que l'affiliation doit intervenir même si le père est mort ou s'il n'est pas en mesure de manifester sa volonté, par le biais d'un ascendant ou un autre membre de sa famille.

Si les effets de l'affiliation sont les mêmes qu'elle soit faite avant ou après la mort du de cujus, nous ne comprenons paspourquoi le législateur n'accorde la vocation héréditaire qu'aux enfants nés hors mariage et affiliés du vivant du de cujus. Ainsi, la majeure partie de la doctrineplaide que même affilié après la mort du de cujus, que l'enfant vienne à la succession de ses père et mère (228(*)).

Tout en prenant acte de ces conclusions, nous proposons que l'affiliation posthume soit soumise aux enquêtesminutieuses préalables pouvant établir avec précision les liens de filiation existantsentre le prétendu père décédé et son enfant présenté après sa mort, car ici les chances des collusions et des simulations sont grandes.

En plus, nous plaidons que cette protection ne s'étende que jusqu'au partage. Ainsi, que les termes « mais affiliés du vivant du de cujus» soient remplacés par ceux-ci « mais affiliés jusqu'au partage, sauf ignorance prouvée de l'ouverture de la succession » ; car en disant ceci, tout en protégeant les intérêts des enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage et non affiliés jusqu'au partage, ceux nés dans le mariage et ceux né hors mariage et affiliés du vivant du de cujus sont aussi protégés contre les pétitions interminables d'hérédité de ceux qui, informés de l'ouverture de la succession auront négligé de rechercher leur paternité avant le partage, car en principe, la négligence n'est pas protégée en Droit.

La doctrine a toujours soulevé d'autres cas d'inégalités entre enfants sur lesquels nous n'allons pas nous étendre dans la mesure où, nous partageons sans réserve les conclusions auxquelles les auteurs ont abouti. C'est notamment le cas de l'enfant placé sous la paternité juridique parce qu'étant né hors mariage, sa mère ne sachantdéterminer avec précision qui est le père de son l'enfant. Cette situation se présente surtout lorsque la mère de l'enfant menait une vie de dévergondage d'une notoriété publique, ou lorsqu'elle a été violée et que de ce viol naquit un enfant qui ne peut établir avec succès sa paternité.

La loi exigeant que chaque enfant ait un père, prévoit qu'à celui-ci le juge désigne un père juridique, membre de la famille de sa mère ou même un autre désigné par la mère, qui assumera vis-à-vis de cet enfant les charges paternelles. Mais la même loi restreint encore les chances de cet enfant à l'article 649 du code dela famille en disant que la parenté juridique ne produit pas d'autres effets, à part les prérogatives et devoirs résultant de la filiation à savoir nourrir, entretenir et élever l'enfant sous la paternité juridique.

Au regard de cet état des choses, GUYINDULA Gam estime que cet enfant qui n'hérite ni de son père biologique ni de son père juridique désigné est défavorisé et devait être de lege ferenda sous réserve de ce qui a déjà été dit, inséré dans la première catégorie d'héritiers de son père juridique (229(*)) ;

Outre toutes ces conclusions de lege ferenda, nous nous devons de proposer de lege lata des solutions qui peuvent être apportées aux questions sous étude, car le Droit, pour qu'il change, il dépend de la volonté politique.

En effet, nous proposons que de lege lata les juges accordent la vocation héréditaire aux enfants nés hors mariage et affiliés après la mort du de cujus en vertu de l'article 616 du code de la famille qui en donne possibilité après analyse approfondie des effets de l'affiliation qui sont les mêmes que celle-ci soit posthume ou pas. En outre, qu'il interprète largement la notion de l'affiliation en ne l'enfermant pas seulement dans le cas où elle a eu lieu devant l'officier de l'état civil.Quant aux enfants sous la paternité juridique, étant donné qu'il n'existe aucune autre disposition qui puisse leurs accorder la vocation héréditaire, qu'ils soient apportionnés d'avance par des donations entre vifs ou des legs par leurs pères juridiques.

* 225 L'affiliation est la reconnaissance d'un enfant né hors mariage par son géniteur. Elle se fait en principe devant l'officier de l'état civil.

* 226 Article 614 du code de la famille.

* 227 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.51.

* 228 Lire MUZAMA Matansi, P.J.,Op.cit., p.131. ; MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit. , p.39. etYAV Katshung, J., Op.cit., p.124.

* 229GUYINDULA Gam, F., Op.cit., p.21.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo