Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi( Télécharger le fichier original )par William KABEYA BADIAMBUJI Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012 |
III.2. LES INEGALITES LEGALESLes inégalités entre héritiers réservataires ont suffisamment retenu l'attention des doctrinaires congolais. Le titre de l'article deFreddy GUYINDULA Gam : « de l'égalité déclarée et de l'inégalité persistante entre enfants dans le code de la famille» est plus parlant à ce sujet. Outre GUYINDULA, Daniel MFUMU NGOY (217(*)) et YAV katshung (218(*)) apportent à l'étude des arguments qui méritent mention et dont la pertinence ne prête pas facilement flanc à la critique. Néanmoins, la largeur de la science n'a pas plaidé à l'exhaustivité dans les analyses de ces juristes civilistes incontestables. A côté des matières qu'ils analysent à l'instar des inégalités qui s'affichent dans la double vocation successorale des enfants adoptifs ; dans l'absence de toute vocation dans le chef de l'enfant placé sous une paternité juridique ; dans le fait que l'enfant né hors mariage et non affilié du vivant du de cujus ne peut hériter de celui-ci ; dans le fait que l'enfant né hors mariage pendant l'union conjugale ou avant celle-ci aussi longtemps que son existence a été cachée au conjoint ne peut être introduit dans la maison conjugale que lorsque le conjoint y consent sans possibilité de recours ;et dans les autres cas selon que la mémoire des auteurs est fertile en la matière, il sera pour nous question dans ce travail, d'épingler d'autres cas d'inégalités consacrés par le code de la famille, non encore imaginés par les analystes à notre connaissance. Il sera ainsi question d'analyser tour à tour l'inégalité qui résultedans la renonciation successorale d'un successible donataire du de cujus ; celle qui ressort des donations avec dispense légale ou conventionnelle de rapport ; avant de chuter sur l'inégalité de fait entre enfants majeurs et mineurs venant à une même succession. Mais avant de dire un mot sur ces cas nouveaux des inégalités par nous répertoriés, disons notre mot lapidaire sur la situation des enfants adoptifs, ceux non affiliés et ceux-là placés sous une paternité juridique. Car, nous avons à redire sur les solutions doctrinales les plus récentes retenues en ces matières. III.2.1. INEGALITE LIEE A LA SITUATION DES ENFANTS ADOPTIFS, NON AFFILIES ET SOUS LA PATERNITE JURIDIQUE Les inégalités décriées dans cette situation sont celles aboutissant à donner trop ou à ne rien donner aux enfants. III.2.1.1. SITUATION DES ENFANTS ADOPTESC'est la situation successorale de ces enfants qui nous intéresse ici. Le législateur classe les enfants adoptifs dans la première catégorie des héritiers à côté des enfants du de cujus tout en maintenant qu'ils demeurent au rang d'héritiers dans leurs familles d'origine. Cette état de chose ne résiste pas à l'évolution du Droit familial dans le monde disait TSHIBANGU TSHIASU (219(*)) Or, ceprivilègeapparemment théorique au départ, est la base inégalitaire en Droit, car il procure aux enfants adoptés plus des droits que n'en ont les autres enfants. Les adoptés ont un véritable droit à devenir héritiers que les autres enfants n'ont pas (220(*)). Ceci trahi l'idée du législateur lui-même qui consacre l'égalité entre enfants excluant du coup toute discrimination et tout traitement de faveur inconciliable avec la raison. Et pourtantdans le cas sous analyse, les enfants adoptifs conservent leurs droits patrimoniaux dans leurs familles d'origine au même moment qu'ils en acquièrent d'autres dans leurs nouvelles familles : les familles adoptives. A ce sujet, les auteurs, unanimement se prononcent qu'il faut changer la loi, mais donnent des avis divergents sur les termes de cette reforme. Les uns proposent la réduction de la part dévolue aux enfants adoptifs de moitié, comme c'est fut le cas des enfants adultérins en France (221(*)). Cette solution bien que susceptible d'atténuer les effets décriés dans le cas sous examen, ne résout pas pour autant le problème, car mêmebénéficiaires d'une part réduite dans leurs famillesadoptives tout en gardant intacte leur vocation héréditaire dans leursfamilles d'origines, la double vocation demeure. Par ailleurs, YAV Katshung constate que cette solutionse fonde sur une mauvaise base consacrant encore une inégalité, pourtant battue en brèche par l'arrêt MAZUREK de la cour européenne de droits de l'homme du 1e janvier 2000, qui a estimé que la situation de l'enfant adultérin en France était contraire au principe de la non discrimination (222(*)). Les autres suggèrent la relégation des enfants adoptifs dans la quatrième catégorie des héritiers (223(*)). Cette suggestion ne résout pas le problème qui reste entier en dépit du fait qu'elle frise la méconnaissance des raisons de l'institutionnalisation de l'adoption en Droit. L'adoption a été instituée dans l'intérêt de l'enfant adopté, le reléguer dans la quatrième catégorie qui ne peut dans le contexte congolais hériterque dans les cas les plus rarissimes ne se justifie pas. Par ailleurs, si dans la plus rarissime d'hypothèse, la quatrième catégorie est appelée à la succession, la double vocation héréditaire ne disparait pas pour autant. Voulant répondre avec efficacité aux faiblesses de ses prédécesseurs, YAV Katshung propose que la RDC. opte pour l'adoption plénière et non simple comme c'est le cas actuellement. Il écrit à ce sujet que : « l'on peut constater que les effets de l'adoption plénière sont aptes à faciliter l'égalisation des droits. Car, dans le souci de voir l'égalité s'instaurer entre l'adopté et les enfants propres de l'adoptant, et éviter tout conflit et incompatibilité entre les filiations, l'adopté doit rompre tous ses liens avec sa famille d'origine comme dans l'adoption plénière.» Pour notre part, YAVKatshung pour une fois lit les réalités congolaises avec les lunettes étrangères. Il puise ici en se départissant de son équilibre habituel aux sources françaises. Le mieux pour nous serait qu'il prit position en faveur de ce qu'il appelle « l'adoption simple sui generis» (224(*)) qui laisse l'adopté membre de sa famille d'origine à condition de n'y tirer que les avantages extrapatrimoniaux et affectifs. Mais, choisir l'adoption plénière serait énerver la mentalité congolaise caractérisée par une solidarité plus ou moins grande, ne pouvant nullement disparaître même lorsque cette disparition est postulée par un article du code.D'ailleurs,cette adoption plénière n'est qu'une mauvaise plaisanterie au Congo, car qui peut imaginer un fils congolais bien que déjà adopté perdre tout lien avec sa famille d'origine, même si cette dernière est la plus minable qui n'ait jamais existé ? Qui peut imaginer l'insensibilité incommensurable d'un père biologique qui refuserait de venir en aide à son enfant, sous prétexte qu'il est déjà adopté dans une autre famille, lorsque celui-ci en a grandement besoin pour survivre, ou vice-versa ?Qui peut imaginer la disparition complète de l'obligation alimentaire réciproqueexistant entre membres d'une mêmefamille, sous prétexte qu'un de ses membres y est sorti par le mécanisme de l'adoption ? Au regard de tous ces nouveaux problèmes que suscitent la dernière solution doctrinale en date en RDC., nous sommes d'avis que les liens entre l'adopté et sa famille d'origine doivent être conservés par le biais de l'adoption simple sui generis dont parle YAV, en dépit du fait que lui-même se soit prononcé en faveur de l'adoption plénière. Mais faut-il ajouter à cela cette précision que ces liens ne doivent pas seulement être extra patrimoniaux et affectifs comme il veut, ils peuvent mêmeêtre patrimoniaux à l'instar de l'obligation en pension alimentaire, à l'exclusion complète du droit de succéder qui sera désormais privé à l'enfant adoptif. Notre position nous semble logique dans la mesure où, elle prend en compte d'abord la solidarité familiale qui doit exister entre membres d'unemême famille par le sang qu'il existe ou non une autre filiation juridique à la base de l'adoption. En suite, notre position envisage la question en rapport avec les autres dispositions du code de la famille, notamment celles en rapport avec la pension alimentaire, le secours réciproque en cas de besoin qui doit demeurer entre les membres d'une même famille par le sang, quelqu'en soit le prix à payer. Or, tous ces droits ne sont pas exclusivement extrapatrimoniaux. Doivent-ils disparaître au nom de la recherche de l'égalité entre enfants que l'on prétend trouver dans l'adoption plénière ? Nous disons non, car il ya moyen d'atteindre cette égalité , en privant à l'adopté la vocation héréditaire dans sa famille d'origine tout en lui laissant les liens de famille et les avantages qu'il peut recevoir ou donner à celle-ci lorsqu'un besoin pressant se fait sentir et qu'il n'ya personne d'autre pour y pourvoir. C'est ainsi que l'enfant adoptif sera créancier et débiteur d'aliments à l'égard de sa famille d'origine aux conditions légales ordinaires, qu'il viendra en aide à ces parents d'origine et vice versa en cas de besoin absolu. C'est à ce prix que nos propositions de reforme ne seront pas un facteur dissolvant des liens familiaux, qui existeront toujours même là ou l'adoption plénière est réglementée, car disons-le, l'adoption, mêmeplénière ne saura effacer les liens de sang entre l'adopté et sa première famille. * 217 MFUMU NGOY Kadyambi, D., Op.cit., p. * 218YAV Katshung, J., Op.cit., pp.14-16. * 219TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., « les métamorphose du Droit de la famille», in Revue de la faculté de Droit, n°spécial, Kinshasa, 199, p.151. * 220YAV Katshung, J., Op.cit., p.183. * 221 GUYINDULA Gam, F., Op.cit., p.23. * 222YAV Katshung, J., Op.cit., p.192. * 223 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.55. * 224YAV Katshung, J., Op.cit., pp. 200-201. |
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