Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi( Télécharger le fichier original )par William KABEYA BADIAMBUJI Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012 |
II.4.2.3. LE PARTAGE PROPREMENT DITLe partage proprement dit peut se faire amiable ou par la voie judiciaire. Le partage est dit amiable lorsque les héritiers n'élèvent aucune contestation sur la composition des lots, c'est-à-dire lorsque les héritiers marquent leur accord sur les lots leur destinés en partage de l'hérédité en dehors de toute intervention judiciaire. Le partage amiable de l'hérédité emporte ungrand intérêt dans la mesure où, il favorise la sauvegarde des relations familiales entre les héritiers, en même tant que, de ce fait, la succession échappe tant aux prescriptions légales souvent sévères, qu'au frais souvent importants que les procès occasionnent en cette matière (201(*)). A son opposé, se trouve le partage judiciaire, qui se trouve être l'oeuvre du juge qui détermine la part dévolue à chaque héritier. Ce type de partage présente le danger d'un émiettement qui peut être nuisible même aux héritiers, dans la mesure où, le juge pourra mettre dans le lot d'un héritier les biens dont un autre avait grandement besoin pour son épanouissement au regard de son métier, ou pour toute autre raison que le juge peut se permettre d'ignorer sans qu'on ne puisse lui reprocher une quelconque erreur. Qu'il soit judiciaire ou amiable, le partage arrive au mêmerésultat à condition que la loi soit respectée dans ses moindresdétails. Ce partage obéira à des règlesdifférentes selon qu'il ya concours entre héritiers de la première et de la deuxième catégorie ou non. Si concours il n'y a pas, les lots seront différemment constitués selon que les héritiersprésents ou représentés sont tous de la première ou de la deuxième catégorie. Outre ces trois cas envisageables en priorité, la situation restera toute autre selon que se sont les héritiers de la troisième ou de la quatrièmecatégorie, ou même l'Etatexerçantson droit en cas dedéshérence successorale. II.4.2.3.1. PARTAGE EN CAS DE CONCOURS ENTRE LES DEUX PREMIERES CATEGORIES En cas de concours entre les deuxpremières catégories, les articles 759 et 760 postulent que la succession partageable soit divisée en quatre lots. Que les trois quarts soient donnés aux héritiers de la premièrecatégorie et que le solde, soit le un quart revienne aux héritiers de la deuxième catégorie. Ce qui donne les formules suivantes : 1. Part de la première catégorie =Masse partageablex3=3Masses partageables 4 4 Les héritiers de la première catégorie se partagent leur part par égales portions. Ainsi, la part de chacun des héritiers de la première catégorie sera composée ¾ de la masse leur reconnu divisée par leur nombre. 2. Part de la deuxième catégorie = Masse partageable x 1 soit Masse partageable 4 4 Les trois groupes de la deuxièmecatégorie, ou au moins deux s'ils sont présents à la succession en l'absence d'un troisième, se partagent leurs parts par égales portions. Si tous les trois groupes existent, chacun aura : Masse partageable : 3 =Masse partageablex1 =Masse partageable 4 4 3 12 · Si seuls deux groupes sont présents ou représentés chacun d'eux touchera Masse partageable : 2 = Masse partageablex1 =Masse partageable 4 4 2 8 · Si à la succession ne vient qu'un seul groupe de la deuxième catégorie, l'article 760 in fine lui donne le un huitième de la succession, le solde devant revenir à la première catégorie Ainsi, l'unique groupe aura :Masse partageable. 8 L'autreMasse partageable : 8 que devait gagner le deuxième groupe de la deuxième catégorie des héritiers augmentera la part des héritiers de la première catégorie. Et dans cette hypothèse, la quote-part des héritiers dela première catégorie serade : 3Masses partageables+Masse partageable=6Masses partages +Masse partageable =7Masse partageables 4 8 8 8 Et dans la masse ainsi gonflé chacun des héritiers aura : 7 Masses partageables. 8 Nombre d'héritiers Mais quoi qu'il en soit, ces calculs ne seront pas respectés si nous tombons dans l'hypothèse de l'article 764 du code de la famille qui dispose : « si par l'effet du concours des héritiers de la première et de la deuxième catégorie, la quote-part dévolue à chaque groupe des héritiers de la deuxième catégorie et supérieure à une quote-part d'enfant héritier de la premièrecatégorie, le partage égal de l'hérédité sera calculé en additionnant le nombre d'enfants présents ou représentés et les groupes présents ou représentés.» Ce cas suppose que le de cujus a laissé plusieurs enfants à tel enseigne que leur donner les trois quarts pour qu'ils se les partagent ferait que la part que touche chacun des enfants sera inferieure à celle que touchera chacun des groupes de la deuxième catégorie, si le un quart réservéà cette catégorie lui est donné sans égard au nombre très important des héritiers de la deuxième catégorie. Ainsi, pour respecter le caractère privilégié des enfants du de cujus, le législateur propose que le calcul change dans ce cas pour leurs permettre de ne pas gagner moins que chaque groupe de la deuxième catégorie. La formule de calcul dans cette occurrence sera différente selon le nombre de groupes présents ou représentés dans la deuxième catégorie. Pour ce faire, la part de chaque enfant et de chaque groupe de la deuxième catégorie sera calculée sur base de la formule : Masse partageable divisée par(nombre d'enfants +nombre de groupes présents ou représentés) ; mais quoi qu'il en soit et quelque soit la formule utilisée, chaque fois qu'il ya concours entre héritiers de la première et de la deuxième catégorie, ceux de la première catégorie choisissent d'abord leur parts (202(*)). II.4.2.3.2. PARTAGE EN CAS D'ABSENCE DE CONCOURS Au cas où il est impossible d'imaginer un concours entre les héritiers de la première et de la deuxième catégorie, le calcul varie selon la catégorie présente, qui est en droit de prendre toute la succession et se la partager proportionnellement au nombre d'héritiers ou des groupes d'héritiers en présence. En cette occurrence, deux cas de figure se présentent : · Seul la première catégorie est présente à l'exclusion de la deuxième, la part de chacun des enfants héritiers sera calculée suivant la formue : Masse successorale. Nombre d'enfants · Seuls les héritiers de la deuxième catégorie sontprésents à la succession, chacun des groupes aura sa part sur base de la formule :Masse successorale. Nombre de groupes II.4.2.3.3. PARTAGE EN L'ABSENCE DES DEUX PREMIERES CATEGORIES Lorsqu'à une succession ne viennent ni les héritiers de la première, ni ceux de la deuxième catégorie, les héritiers de la troisièmecatégorie y sont appelés. Ils se la partagent à parts égales proportionnellement à leur nombre, suivant la formule simple qui est Masse successorale. Nombred'héritiers La formule reste la même si les héritiers de la troisième catégorie font aussi défaut et que ceux de la quatrième y soient appelés. * 201 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., pp.184-185. * 202 Article 760 litera b du code de la famille. |
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