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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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II.4.2.2. INCIDENTS DU PARTAGE

Il est difficile, si non impossible, lorsqu'il ya plus d'un héritier venant à la succession, de procéder au partage aussitôt la mort intervenue. Il ya d'autres considérations plus importantes à observer que se mettre au partage. C'est notamment organiser les funérailles du défunt, designer un liquidateur, honorer les charges et les dettes successorales, déterminer l'actif successoral net après avoir procédé à la reconstitution fictive du patrimoine du défunt par le jeu du rapport successoral et de la réduction des libéralités excessives et éventuellement après le retrait successoral.

Tous ces incidents étant déjà analysés si haut, il ne sera pas question d'y revenir ici, à l'exception de ce qui sera dit au sujet du retrait successoral.

II.4.2.2.1. LE RETRAIT SUCCESSORAL

Le retrait successoral n'est pas réglementé en Droit congolais. Mais nous pensons qu'il peut y être appliqué à titre de principe général de Droit.

Il signifie le droit qui appartient à tous les cohéritiers, ou à l'un d'eux, d'écarter du partage toute personne non successible, à qui un cohéritier auraitcédé son droit à la succession, en lui remboursant le prix de la cession.

Le retrait successoral, bien que critiqué par la doctrine _ qui lui reproche d'introduire une restriction suffisamment injustifiée à la liberté des conventions, en dépit du fait qu'on peut l'éluder en déguisant la cession des parts sous l'aspect d'une donation, ou d'un mandat donné par le cédant au cessionnaire, _ a raison d'exister car son fondement est encore justifiable.

En effet, le retrait successoral a pour but de mettre obstacle à ce qu'un tiers, étranger à la famille, ne vienne à l'occasion des opérations de partage, pénétrer les secrets de celle-ci. On y voitaussi un moyen d'éviter la multiplication des litiges susceptibles d'être amenés par le tiers ayantacquis une part indivise, dans la mesure où, poursuivant un but purement spéculatif, il sera enclin de susciter les difficultés pour obtenir le plus grand profit possible.Sa présence donnera ainsi aux opérations une atmosphère contentieuse, qui n'eût pas existée si le partage avait été effectuéexclusivement entre les membres d'une même famille.

Mais ce retrait qui est un acte unilatéral, qui ne nécessite pas le consentement du concessionnaire, n'est acquis que si le retrayant rembourse au retrayé le prix de la cession et les accessoires du prix (200(*)).

Lorsquetous ces incidents sont vidés, on procède alors au partage successoral définitif proprement dit.

* 200 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.326.

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