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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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II.3.1.2. HISTORIQUE DE LA RESERVE

La réserve est une institution très ancienne, dont les origines sont mal connues. Elle serait issue du Droit romain et de son institution très connue « la légitime ».

La légitime avait pour but d'obliger l'individu à laisser une partie de ses biens propres ou acquêts, à ses enfants et autres descendants ; la part légitimaire représentait la moitié de la part successorale ab intestat des descendants. La légitime était appliquée au moment du décès suivant un mécanisme assez compliqué.On identifiait trois masses des biens : ceux dont le défunt n'avait pas disposés, ses legs, ses donations et l'on calculait la part que les descendants auraient eue si le défunt n'avait fait aucune donation etaucun legs ; si la moitié de la part des descendants n'était pas obtenue, on réduisait le legs et au besoin les donations (162(*)).

Cette légitime romaine qui était au départ un devoir moral du défunt, s'est progressivement transformée en obligation civile, un devoir d'affection obligatoire de laisser à ses proches une part suffisante dans sa succession (163(*)).

Cette obligation civile constitue une règle d'ordre public, insusceptible de souffrir des collusions particulières des parties. Elle tend à rassurer les descendants, protéger les héritiers de la premièrecatégorie contre d'une part les faiblesses du de cujus et d'autre part, la cupidité des héritiersdes catégories subséquentes et même des étrangers moins scrupuleux, qui peuvent au jour du décès, se mobiliser à la résidence du défunt pour s'emparer des biens successoraux réservés par la loi à la progéniture du de cujus à leur dépend (164(*)). Mais, pourquoi la loi doit imposer à quelqu'un de garder quelques biens pour ses enfants.

II.3.1.3. FONDEMENT DE LA RESERVE

Comme l'écrit bien RONDELET, « si les hommes étaient animés de sentiments généreux, agissant uniquement selon les règles de l'équité et sous l'inspiration de la droite raison, il n'y aurait rien de mieux à faire sans doute que de laisser au père l'entière disposition de ses biens et de le rendre législateur absolu de la destinée de ses enfants ; mais comme il est aussi dans la nature humaine d'être accessible aux prédilections, aux préventions, à la vanité, à la haine et à une foule de passions déréglées, la loi doit s'interposer, même entre le père et ses enfants »(165(*)).

Pour ces raisons évidentes, le fondement de la réserve successorale peut être double : premièrementprotéger la famille contre les libéralités faites à des étrangers ;deuxièmement, elle est un instrumentd'égalité entre héritiers réservataires qui sont rassurés que chacun d'eux recevra une fraction minimumlégale dans le patrimoine de son auteur.

* 162 BRIERE, G., Op.cit., p.9.

* 163 CATALA, R.de, Op.cit., P.259.

* 164TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., Op.cit., p.243.

* 165 RONDELET, Cité par YAV Katshung, J., Op.cit., pp. 69-70.

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