Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi( Télécharger le fichier original )par William KABEYA BADIAMBUJI Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012 |
II.3. LE RAPPORT ET LA REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVESLe propriétaire des biens a le droit aux termes de l'article 14 de la loi dite foncière d'en disposer d'une manière absolue et exclusive, sous réserve des restrictions qui résultent de la loi et des droits réels appartenant à autrui. Les anciens auteurs extrémistes voyaient dans le propriétaire d'une chose le détenteur du droit d'en user comme il juge à propos. Ainsi disaient- ils, qu'il la conserve ou qu'il la détruise, qu'il la garde ou la donne, il en est le maître absolu, comparable à un véritable despote, un souverain dans son domaine, qui n'a qu'un seul guide : son caprice, qu'une seule ligne de conduite : son bon plaisir ; qu'un seul maître son : égoïsme (158(*)). Cette vision extrême de la propriété a été critiquée, car elle méconnaissait les limites dont parle l'article 14 sus évoqué. A vrai dire, un propriétaire est libre de disposer de ses biens comme il l'entend, pourvu qu'il se conforme aux lois en respectant les restrictions qui y résultent et les droits réels appartenant à autrui. Or, au nombre de restrictions légales qui restreignent la liberté du propriétaire se trouve la règle du Droit successoral qui lui interdit de disposer à titre gratuit de plus d'un quart de son patrimoine, au risque de toucher les trois quarts qui constituent la réserve successorale exclusivement réservée par la loi aux héritiersréservataires. II.3.1.LA RESERVE SUCCESSORALEIl ne suffit pas seulement de nourrir nos enfants, de les aider et les secourir pendant notre vie, il faut encore leurs fournir le moyen de conserver l'existence que nous leur avons donnée, assurer leur avenir en leur laissant une portion obligatoire de nos biens (159(*)). Ainsi, soucieux de son avenir et de celui de sa famille, le père tient à conserver ses biens pour lui-même et pour les siens (160(*)). Mais comme tout le monde n'est pas bon père de famille, la loi palie à l'insouciance de quelques uns en leurs imposant une fraction infranchissable des biens qu'ils ne peuvent pas donner gratuitement à qui ils veulent, lorsqu'ils ont des héritiersréservataires. Cette portion est la réserve successorale. III.3.1.1.DEFINITION DE LA RESERVESans pour autant la définir, le code de la famille se limite à réglementer la réserve successorale à l'article 779 en disant : « la quotepart revenant aux héritiers de la première catégorie ne peut pas être entamée par les dispositions testamentaires du de cujus établies en faveur d'héritiers des autres catégories ou d'autres légataires universels ou particuliers. » C'est la doctrine qui nous en donne la portée exacte, par la plume de Robert BOURSEAU qui voit dans la réserve successorale, une succession légale minimum impérative, constituant la partie du patrimoine du défunt que la loi soustrait, dans l'intérêtfamilial au régime de l'autonomie de la volonté, qui caractérise la succession testamentaire pour advenir nécessairement à certains héritiers ab intestat (161(*)). Pour bien comprendre la réserve, il faut en étudier l'évolution historique. * 158 KALAMBAY Lumpungu, G., Op.cit., pp.125-127. * 159 IMBERT, J., Histoire du Droit privé, (coll. Que sais-je ?), PUF., Paris, 1961, p.91. * 160 KENGO Wa Dondo, LL. , Le passé, le présent et l'avenir de la coutume congolaise dans l'intégration des droits, Mercuriale prononcée à l'audience solennelle de rentrée de la CSJ., du 10 octobre 1970, CSJ., Kinshasa, 1970, p.34. * 161 BOURSEAU, R., Op.cit., p.302. |
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