Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi( Télécharger le fichier original )par William KABEYA BADIAMBUJI Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012 |
II.2.3.2. CONSEQUENCES DE L'IRREVOCABILITEL'irrévocabilité des donations a pour conséquence essentielle, la prohibition des donations sous condition potestative (152(*)), sans distinction entre condition simplement et celle purement potestative. En plus, l'irrévocabilitéinterdit des clauses de réserve du droit de disposer ou de se ressaisir de la donation ; la donation des biens à venir ; la donation avec charge d'exécuter les obligations ultérieures du donateur. Toutefois, une donation faite dans les conditions fixées par la loi, peut en dépit de l'irrévocabilité postulée par le principe qui vient d'êtreélucidé, êtrerévoquée pour l'une des causes de révocationénumérées par la loi. II.2.3.3.REVOCATION DES DONATIONSLes articles 890 et 891 fixent respectivement les causes de la révocation des donations, lorsqu'ils disposent l'un après l'autre : « Toute donation entre vifs est révocable pour cause d'inexécution par le donataire des charges sous lesquelles elle a été faite alorsmême que l'inexécution est due à un cas fortuit » et « La donation est égalementrévocable pour cause d'ingratitude ou pour cause de survenance d'enfants. » A l'analyse de ces deux dispositions légales, une donation peut êtrerévoquée pour trois causes : l'inexécution des charges, l'ingratitude et la survenance d'enfants. 1. INEXECUTION DES CHARGES Nous avons déjà signalé qu'une charge est une obligation qui accompagne une donation. Un donataire qui accepte une donation avec charge est tenue de l'exécuter quelqu'en soit le coût, car ne pas le faire, justifierait le donateur qui aura tendance à récupérer son bien, peut être pour le confier à une autre personne qui sera en mesure d'exécuter la charge s'il y tient. Imposer une charge à un donataire n'est pas synonyme de donner sous condition potestative, car il ne dépend pas de la volonté du donateur pour empêcher l'exécution de la charge. 2. L'INGRATITUDE La donation est en réalité une faveur du donateur au profit du donataire. Ainsi, devrait-elle susciter chez ce dernier un sentiment de reconnaissance. Mais s'il fait montre d'une ingratitude caractérisée et suffisamment grave, il est juste qu'il soit privé du bénéfice du bien reçu. Pour éviter toute généralisation susceptible de nuire à l'idée des libéralités, le législateur a fixé les cas pouvant être qualifiés d'ingratitude. Il prévoit qu'il ya ingratitude : - Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; - S'il s'est rendu coupable envers lui des sévices ou injures graves ; - S'il lui refuse aide et assistance en cas de besoin (153(*)). En cas de survenance de l'un des cas d'ingratitude qui précédent, la révocation n'agit pas de plein droit. Elle doit être demandée au tribunal dans l'année qui suit la connaissance des faits. Dépassé ce délai, le donateur est présumé avoir pardonné. 3. LA SURVENANCE D'ENFANTS La loi présume que si le donateur avait un enfant avant la donation, il n'aurait pas donné, il aurait gardé son bien pour son enfant. Il ne faut pas qu'il se laisse arrêter par des scrupules sous prétexte que l'enfant est né plus tard. Dans ce cas, les données du problème sont bouleversées, la révocation s'impose (154(*)). La donation régulièrement faite et qui n'énerve pas l'une des causes de révocation qui précédent, sort tous les effets. * 152 Une condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de l'obligation d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une des parties de faire arriver ou empêcher. La condition potestative peut être simplement ou purement potestative. * 153 Article 892 du code de la famille. * 154 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.605. |
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