Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi( Télécharger le fichier original )par William KABEYA BADIAMBUJI Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012 |
II.2.3. L'IRREVOCABILITE DES DONATIONSAux termes de l'article 33 du code civil congolais LIII, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loià ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Cette irrévocabilitéunilatérale est la conséquence de la force obligatoire des contrats, qui interdit à une partie de revenir sur les termes du contrat sans le concours de l'autre. Mais, l'irrévocabilité en question n'est pas absolue, car de la volonté des deux parties, l'on peut révoquer un contrat ou y insérer une clause de dédit et même certaines réserves. Ainsi, le contrat successif peut être privé d'effets par la volonté d'une seule personne. Tel n'est pas le cas en matière de donation, où il est interdit au donateur de se réservermême avec l'accord du donataire, un moyen pour pouvoir reprendre ce qu'il a donné en vertu du principe : « donner et retenir ne vaut ». Il s'agit ici d'une irrévocabilitéspéciale, par rapport à l'irrévocabilitégénéraledes contrats, commandée par un principe spécial qui nécessite analyse. II.2.3.1. DONNER ET RETENIR NE VAUTCet adage signifiait à l'origine que la tradition réelle était nécessaire à la validité de la donation ; le donateur devait se dépouillermatériellement des biens donnés. Quelque temps après, on en vient à considérer une tradition feinte ou symbolique comme suffisante. Au regard de cette évolution dans l'interprétation de l'adage, les auteurs étendirent à partir du XVesiècle son sens, mieux sa portée en admettant qu'il signifierait désormais qu'aucune clause de l'acte de donation ne pouvait nullement permettre au donateur de reprendre la chose donnée. Pourêtre valable disait-on, la donation doit être telle que, le donateur ne se soit, dans l'acte, et au moyens de quelques clauses que se soit,réservé aucun moyen de détruire ni même d'altérer le moins du monde l'effet de la donation. Un dessaisissement matérielimmédiat n'était plus nécessaire, mais un transfère juridique définitif était exigé sans qu'aucune porte eut restée ouverte à une rétractation ultérieure (150(*)). Une frange de la doctrine a estimé non sans raison que le principe tel qu'il s'énonce ne rend pas mieux compte de tous ces effets. A l'interpréter restrictivement, il semblerait que toute donation quelqu'en soit la forme est irrévocable, alors que les donations entre époux sont révocables ad nutum. Ainsi pour prendre en considération cet état de chose, il serait mieux de formuler le principe comme suit : « donner et retenir hors mariage ne vaut », cette addition à la maxime en compléterait le sens et en déterminerait la vraie portée (151(*)). * 150 BRIERE, G., Op.cit., p.71. * 151 PLANIOL, M., Op.cit., p.821. |
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