Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi( Télécharger le fichier original )par William KABEYA BADIAMBUJI Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012 |
I.4.5. LA RENONCIATION SUCCESSORALELa renonciation est la manifestation de volonté de se dépouiller de sa qualité d'héritier qu'on tient de la loi. C'est en fait l'acte par lequel un successible déclare ne pas vouloirêtre héritier (118(*)). Etant une abdication, la renonciation exige la capacité d'aliéner dans le chef de celui qui en use. C'est un acte grave que la loi a rendu formaliste. I.4.5.1. LES FORMALITES DE LA RENONCIATIONAu regard des effets susceptibles d'être produits par la renonciation, elle nécessite une réflexion suffisante. Pour cette raison, le législateur l'a formalisé aux termes de l'article 805 du code de la famille, quant il y est disposé que la renonciation doit à peine de nullité être faite par écrit et être signifiée au liquidateur dans un délai de trois mois à partir du jour où le liquidateur a signalé à l'héritier sa vocation successorale. Si l'héritier ne sait pas écrire, il peut le déclarer verbalement au liquidateur dans le mêmedélai, mais en présence de deux témoins qui constateront en signant avec le liquidateur sa renonciation. Voilà les seules formalités légales auxquelles est soumise la renonciation successorale. Mais la doctrine par la plume de MUPILA a constaté que dans une communauté essentiellement analphabète [comme celle congolaise], l'option des héritiers apparait comme une décision grave qui encourt de gros risques, lorsque cette décision est prise sous l'emprise de l'ignorance de la loi. Ainsi, le législateur aurait dû prévoir que l'option soit subordonnée à la comparution personnelle de l'héritier devant le bourgmestre ou devant l'agent chargé du bureau administratif des successions ou encore devant le juge de paix du lieu de l'ouverture de la succession qui sera chargé de lui expliquer les implications du choix successoral qu'il veut adopter (119(*)). I.4.5.2. LES EFFETS DE LA RENONCIATIONLa renonciation a pour effet de retenir celui qui en use comme n'ayant jamais été appelé à la succession du de cujus. La transmission héréditaire, la saisine, la vocation successorale disent AUBRY et RAU disparaissent rétroactivement (120(*)). Les conséquences les plus attendues sont que, le renonçant ne peut rien prendre des biens successoraux, mais doit conserver intact son patrimoine. Tous les rapports juridiques qui existaient entre le renonçant et le défunt, qui s'étaient éteints par la confusion ou la consolidation lors du décès renaissent. Le renonçant a droit aux créances qu'il avait contre le défunt, il doit à son tour payer les dettesqu'il avait envers celui-ci. Il ne doit pas rapporter (saufréduction des libéralités excessives) et ne peut êtrereprésenté à la succession à laquelle il a renoncé (121(*)). La part du renonçant augmente celle des héritiers, qui ne la tiennent pas de lui, mais de la loi. Ainsi, la renonciation au vrai sens du terme ne saurait être une libéralité du renonçant aux acceptants, parce que le renonçant est sensé n'avoir jamais eu la propriété de la succession et dans ce cas, on lui opposerait l'adage « nemo liberalis nisi liberatus. » Pour cette raison, la renonciation intéressée n'a de renonciation que le nom, car elle constitue une véritable acceptation, rien de moins. Ces effets seront discutés au chapitre trois de ce travail, pour en montrer les faiblesses. * 118 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.355. * 119 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., pp.102-103. * 120 AUBRY et RAU Cité par, BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.221. * 121 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.144. |
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