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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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I.1.2.1.1. FONDEMENT DE LA SUCCESSION AB INTESTAT

Un débat persiste au sujet du fondement, mieux de la justification de la succession ab intestat. La doctrine abondante que nous jugeons efficace, discute entre deux fondements : celui du testament présumé et du devoir familial, même si certains auteurs ont tenté à tord, pensons-nous, d'en imaginer un troisième basé sur le devoir social (36(*)).

1°. TESTAMENT PRESUME OU TACITE

La conception classique consiste à dire que la dévolution légale est le testament présumé du défunt. Elle estaménagée selon l'ordre présumé de ses affections, au point de croire que si le défunt n'a pas testé, c'est parce que la dévolution légale était conforme à ses souhaits (37(*)). Bref, la succession légale refléterait le testament que ferrait tout homme moyen, un bon père de famille. Pas étonnant que THEILHARD écrive que : « quand la loi trace un ordre de succession, elle dispose pour ceux qui meurent sans avoir disposé» (38(*)).

A cette conception séduisante à première vue, on peut objecter que, si le défunt n'a pas testé, ce n'est pas parce que la dévolution légale est conforme à ses souhaits, mais seulement peut être parce qu'il croyait vivre encore longtemps et que la mort l'a surpris.

D'ailleurs, s'il ne faut s'en tenir qu'à la gradation des affections du défunt, la dévolution légale peut ne pas la refléter. Car, naturellement, lorsque les deux époux ont déjà vu les enfants grandir et tous partis dans leurs familles de procréationsrespectives, ils se nourrissentmutuellementune grande affection selon qu'ils sont seuls à vivre ensemble, à tel enseigne que s'il était demandé à l'un d'entre eux de tester, il le ferait plus au profit de son conjoint et non en faveur des enfants qui sont tous partis à la recherche de la vie et du bonheur de leurs familles respectives. Or quand la loi fixe ce que l'on appelle testament présumé du défunt on voit généralement qu'on fait passer devant le conjoint survivant les enfants du défunt, lesquels peuvent ne pas avoir vécu les dernières souffrances que le conjoint survivant était seul à vivre et supporter, au moment où les enfants qui le priment dans le testament présumé étaient tous loin du de cujus et chacun occupé à faire sa vie peut être en ne s'acquittant pas de ses devoirs envers ses père et mère.

D'où la nécessité de chercher le fondement de la succession légale ailleurs que dans le testament présumé, encore qu'il ne s'agit que d'une présomption.

2°. LE DEVOIR FAMILIAL

Les tenants de ce fondement expliquent que la loi détermine la vocation héréditaire en fonction du devoir qu'a chacun à l'égard de sa famille. Ce devoir était connu même par les romains sous l'appellation d' « officium pietatis».

Il est du reste vrai, que l'homme ressent ce devoir avant de mourir. Il sait que les biens qu'il laisse, il ne les a acquis que grâce à l'appui de la société qui l'entoure, composée en premier de ses proches [...] c'est donc lelibérer d'un souci ultime, que de lui assurer qu'il les leur transmettra (39(*)). Pas étonnant que DOMAS écrive : « il est naturel que les biens étant un accessoire de la vie, ceux-ci passent aux enfants, comme un bien fait qui doit suivre celui de la vie.Cette règle, qui estégalement de la loi divine et des lois humaines, est si juste et si naturelle, qu'elle est gravée dans le fond des esprits» (40(*)).

Nous nous prononçons personnellement en faveur de ce fondement, sous réserve de la précision que l'on ne doit pas se méprendre sur les concepts (famille et proches) de sorte à n'être ni trop individualiste, ni trop parasitaire en voulant pour le premier cas restreindre au minimum possible la famille pour n'y comprendre que les membres de la famille nucléaire, où en l'élargissant jusqu'auxextrémités inadmissibles le cercle des proches jusqu'à y inclure ceux qui ne peuvent apprendre de leur vocation héréditaire qu'avec le concours d'un généalogiste.

Ainsi, tout en adoptant le devoir familial comme fondement de la succession ab intestat, nous sommes d'avis qu'il faut le circonscrire à l'aide des affections probables entre le défunt et les appelés à sa succession. Car, il faut le reconnaître, aucune logique abstraite ne suffit à résoudre les questions de succession. Elles sont résolues suivant les conceptions qu'un peuple à un temps de son histoire, se fait de la famille, en suivant la conception que le législateur souhaite qu'il s'en fasse (41(*)). C'est avec raison, pensons nous, que YAV KATSHUNG conclut que la dévolution légale trouve également son fondement dans les moeurs générales d'un pays et dans l'intérêt de l'Etat (42(*)).

Tout en reconnaissant la pertinence de ce qui vient d'être dit par les auteurs et par nous mêmes, il sied de reconnaître que la doctrine avait imaginé un troisième fondement.

3°. LE DEVOIR SOCIAL

On a proposé de considérer comme fondement du Droit successoral en général, le devoir social du défunt : devoirsocial envers sa parenté qui justifierait la succession légale ; devoir envers les personnes ou les institutions auxquelles le défunt était attaché, qui justifierait la succession testamentaire ; devoir social envers l'Etat,pour justifier la succession en cas de déshérence. (43(*))

Cet argumentaire est très fragile, dans la mesure où, on ne peut raisonnablement dire qu'on fait un testament pour réaliser un devoir social, mais plutôt pour manifester son affection dans l'exécution du devoir de famille qui ne permet pas notamment au testateur d'entamer la réserve successorale qui constitue un droit exclusif des héritiers plus proches. A vrai dire, c'est au fondement du devoir familial limité par les affections que l'on revient, car entant qu'acte personnel, le testament est le fruit de la réflexion du testateur, de ses sentiments, de sa générosité et de sa gratitude envers les légataires et non un devoir social (44(*)).

* 36 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Répertoire pratique du Droit belge, t.III, Bruyllant, Bruxelles, 1951, p.133.

* 37 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.6.

* 38THEILHARD, Cité par PLANIOL, M., Traité élémentaire du Droit civil, t.III, L.G.D.J., Paris, s.d., p.336.

* 39 DEKKERS, R.,Précis Op.cit., p.252.

* 40 DOMAS Cité par YAV Katshung, J., Op.cit., p.56.

* 41 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.11.

* 42 YAV Katshung, J., Op. cit., p.56.

* 43 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.133.

* 44 MUZAMA Matansi, P.J.,Op.cit., p.49.

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