Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi( Télécharger le fichier original )par William KABEYA BADIAMBUJI Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012 |
INTRODUCTION GENERALE1. PRESENTATION DU SUJETLa mort est un phénomène universel et incontournable. Elle frappe à la porte de quiconque, sans lui en avoir demandé l'aval et parfois lorsque l'on s'y attend le moins. Elle afflige ainsi les proches du défunt, non sans raison, parce qu'ils perdent un membre de la famille à qui, ils voulaient donner ou de qui, ils attendaient recevoir. Quelque temps après ce durmoment d'affliction, dû à la disparition d'un être cher, il se pose alors l'épineuxproblème du partage des biens qu'il avait de son vivant, car il n'ya pas de patrimoine sans titulaire. A ce moment, le Droit successoral atout son pesant d'or, car il est le seul appelé à s'appliquer dans ce cas.C'est un Droit d'horreur absolue (1(*)), qui peut, s'il n'est pas respecté, amener à des situations concrètes qui heurtent tant la raison, le bon sens que l'équité. D'où l'importance de respecter tant sa lettre que son esprit pour éviter des froissements sociaux susceptibles d'être à la base de la dissolution des liens familiaux que le législateur veut pourtant solides et intenses. En effet, le législateur congolais à l'instar des autres législateurs du monde, a mis sur pied un système successoral, à l'en croire dans son exposé des motifs, qui s'écarte quelque peu des coutumes, pour faire droit aux impératifs du développement et de l'évolution, en privilégiant notamment les enfants et le conjoint du défunt, pour leurs éviter les spectaclesdésolants auxquels l'on assistait au décès du chef du ménage, qui amenaient les enfants et le conjoint du défunt sur la rue, alors que ses frères et soeurs, ses oncles et tantes, voire ses père et mère se partageaient sans froid aux yeux la succession du de cujus quelque soit sa consistance, agissant ainsi comme des véritables monstres malfaisants aux consciences tranquilles. Ainsi, le législateur a vaguement dit que les enfants du défunt constituent les héritiers réservataires, bénéficiaires des trois quarts des biens de celui-ci, trois quartscalculés sur la masse successorale fictivement reconstituée par l'adjonction aux biens existants dans le patrimoine du défunt à sa mort, ceux qui y sont sortis par ses dispositions à titre gratuit. Ces enfants héritiers réservataires, quelque soit leur nombre, se partagent sauf dérogation légale leur portion des biens à part égale, sans aucunprivilège, qu'il soit de masculinité ou de primogéniture. Voilà qui consacre en Droit congolais le principe de l'égalité entre héritiers réservataires. Cette égalité est affirmée à plusieurs autres endroits dans le code de la famille notamment à l'article 593 où l'on lit : « toute discrimination entre congolais, basée sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a été établie est interdite. Les droits prévus par la présente loi doivent être reconnus à tous les enfants congolais, sans exception.» Mais, le législateur donne l'impression de ne pas vouloir aller avec sa logique égalitaire jusqu'à la fin. Par moment, il prend des positions qui trahissent son idée. C'est notamment en reconnaissant une double vocation héréditaire à un enfant adoptif contrairement à l'enfant biologique non adopté qui n'en a qu'une seule, faisant ainsi lui-même une discrimination entre enfants, discrimination liée aux circonstances dans lesquelles leurs filiations ont été établies ; le cas est identique lorsque le législateurprévoit qu'un enfant né hors mariage et non affilié du vivant du de cujus ainsi que l'enfant qui ne peut réclamer avec succès sa paternité contre un père ne sont héritiers que de leur mère. Pire encore, outre ces inégalités habituellement décriées par la doctrine congolaise, certaines autres dispositions du code de la famille véhiculent d'autres types d' inégalités : premièrement en permettant sans réserve aux successibles donataires renonçant de garder les donations à eux faites au grand damne de leursco-successibles ; deuxièmement, en dispensant certaines donations du rapport alors que ceci va à l'encontre de la coutume et de la mentalité des destinataires de la loi ; enfin, nous estimons que le principe du partage égal entre enfants , amène par moment, au bout de la ligne, à une injustice au regard des avantages reçus dudéfunt par ses enfants selon qu'à sa mort, les uns sont majeurs et responsables et les autres mineurs et en état d'attendre tout du de cujus sinon de sa succession. Ce déséquilibre d'avantages entre enfants d'une même personne peut amener et amène souvent malheureusement, à des conséquences monstrueusesdécriées par la société, sans qu'une étude n'y soit consacrée par ceux qui raisonnent pour le bien de la société tout entière. Or, le Droit étant un instrument de premier plan contre l'injustice et l'inégalité entre citoyens, devait se garder de légaliser certains agissements antisociaux.Le législateur se doit ainsi de voter des lois intéressantes, susceptibles de plaider en faveur de l'équilibre et l'équité entre enfants du de cujus après sa mort. Faute de quoi, ses lois paraitront par le fait de leur laxisme grandissant, comme un dissolvant nuisible à la concorde, à la cohésion, à l'unité et à la convivialité au sein de la famille. * 1 YAV Katshung, J., les successions en Droit congolais.Cas des enfants héritiers, New voices publishing, Cap town, 2008, 1ere.éd., p.13. |
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