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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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PARAGRAPHE II : LES AUTRES INSTRUMENTS AFRICAINS RELATIFS AUX DROITS DES REFUGIES

En dehors de la convention de l'OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés, il existe d'autres instruments juridiques, certains bilatéraux et d'autres régionaux. La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 28 juin 1981194(*), qui puise sa source dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 reprenant ainsi tous les droits fondamentaux liés à la personne humaine, est une parfaite illustration d'un autre domaine juridique qui consigne aussi les droits des réfugiés. Cette Charte Africaine dans son article 30 crée une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP)195(*).

A- La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

La Charte est un instrument régional qui permet de veiller à l'application et au respect des droits de l'homme en Afrique, elle tire aussi sa légalité de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme. Parmi ces droits fondamentaux, figurent bien entendu le droit à la vie, la liberté de circuler et partant le droit de trouver asile dans un autre territoire196(*), il ressort donc clairement le respect du principe de non refoulement par les États. Bien que le non refoulement soit une mesure administrative différente de l'extradition, plusieurs auteurs leur accordent des similitudes et estiment que l'interdiction de refouler est également applicable à l'interdiction d'extrader, lorsqu'elles sont prises dans le non-respect de la réglementation relative au droit des réfugiés que ces mesures soient considérées.

Quoique le refoulement qui découle d'une mesure administrative face le plus souvent moins de bruits que l'extradition, il n'en demeure pas moins qu'elle cause plus de dégâts, dans la mesure où, parfois l'opinion publique ignore lorsqu'elle est prise, et parfois cette mesure, lorsqu'elle est prise par les agents d'exécution, les autorités de la haute hiérarchie ne sont parfois pas au courant.

Cependant, certains États, afin de fouler aux pieds le principe de non refoulement expulsent sans faire du bruit, surtout si le réfugié ne connait pas ses droits. Car le refoulement, lorsqu'il est légal, l'autorité en charge des questions de réfugié le notifie officiellement avant toute exécution, mais lorsqu'il est entaché d'irrégularité, est pris sans même que le HCR soit informé et c'est là qu'il ya une différence entre refoulement et extradition, cette dernière mesure étant toujours officielle197(*).

La différence qui peut être relevée entre le refoulement et l'extradition est que, la décision de refouler est prise par les autorités de l'État d'accueil qui ont souvent le souci de ne pas voir leur territoire envahi par des non-nationaux qui constitueraient une menace pour leur sécurité. Tandis que l'extradition même comme elle est également prise par les autorités de l'État d'accueil, mais seulement avec la précision qu'elle est prononcée suite à une demande d'extradition formulée et présentée par le pays d'origine du réfugié ou du pays dont il a la nationalité.

Au Cameroun par exemple, c'est un décret présidentiel qui prononce l'extradition, mais l'interdiction d'extrader revêt les mêmes caractéristiques que celle de refouler, entre autre, la non extradition du réfugié pour délit politique198(*). C'est le premier Ministre qui prononce la décision de refoulement au Cameroun, ceci rejoint naturellement le non refoulement des réfugiés, que ces derniers soient persécutés pour des raisons politiques ou pour des raisons énumérées dans l'article premier de la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés.

Certains États à l'instar de la Belgique ont clairement reconnu dans leur législation que la politique applicable au refoulement l'est également pour l'extradition199(*), c'est-à-dire que le pays en étudiant une demande d'extradition du pays d'origine du requérant, appliquent les conditions demandées par la convention de Genève qui parle du principe de non refoulement. Il est donc implicitement admis dans ces pays, l'assimilation du non refoulement à la non extradition faute de l'existence à l'heure actuel d'un texte international réglementant l'extradition.

En Afrique, la tendance est qu'en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre les États de la région, ces derniers se prononcent sans problème en matière d'extradition au respect de l'article 33 de la convention de Genève et surtout de l'article 2 paragraphe 3 de celle de l'OUA interdisant catégoriquement le refoulement des réfugiés200(*). La tendance aujourd'hui en Afrique est de rendre tous les accords liés à l'extradition conformes aux normes édictées dans la Déclaration Universelle des Droits Fondamentaux et au strict respect des règles contenues dans les conventions relatives au statut des réfugiés201(*).

Ceci représente le souci du continent de participer activement au respect des droits fondamentaux contenus dans la Déclaration Universelle des droits de l'Homme en général, et dans la Charte Africaine des droits de l'homme et des Peuples. En particulier accords s'en inspirent d'ailleurs, quoique certains soient toujours liés par des accords que l'on pourrait considérer comme n'ayant plus de place dans le monde aujourd'hui, et qui ont besoin d'être recadrés à la nouvelle donne, c'est-à-dire ceux n'accordant pas d'extradition pour les réfugiés politiques et ne pratiquant pas les mesures telles que le refoulement, l'expulsion, la reconduite à la frontière et le refus d'admission ou d'acceptation.

Dans une affaire célèbre en France, le conseil d'État français dans l'arrêt Lujambio GALDEANO de 1985 qui utilisa les expressions refoulement et expulsion202(*), les appliqua à l'extradition pour signifier que ces différentes mesures sont interdites et permettent ou concourent à protéger la personne du réfugié contre les traitements auxquels il pourrait être exposé dans son pays d'origine tels que la torture et autres traitements inhumains et dégradants203(*).

Ainsi par exemple en Europe, les pays comme la Belgique acceptent sans difficulté d'assimiler l'extradition au refoulement dans la mesure où les expressions et termes employés dans l'article 33 alinéa 1 de la convention de Genève de 1951s'appliquent effectivement à l'extradition même si c'est uniquement le terme refoulement qui y est tacitement exprimé. En France, comme il l'a été mentionné dans l'affaire Lujambio GALDEANO204(*), le Conseil d'État assimila l'extradition au refoulement et le pays eut une position différente dans une autre affaire, arrêt Garcia RAMIRES205(*), dans laquelle la Cour de cassation par le biais de la Chambre criminelle, arrêt du 21 septembre 1984, déclara que l'article 33 de la convention de Genève concerne seulement le refoulement et l'expulsion qui sont des mesures juridiquement différentes de l'extradition. Mais cette seconde position qu'eut le pays en matière d'extradition ne signifie pas que le pays accorde toujours l'extradition lorsqu'un pays la lui demande, mais passe avant toute décision à l'évaluation au fond des faits qui sont reprochés au réfugié qui fait l'objet de la demande d'extradition, et ce n'est qu'après cette évaluation que le pays peut dire si oui ou non il ya matière à extrader.

La France met donc en avant le respect des droits fondamentaux reconnus à la personne humaine comme mentionnés dans la Déclaration Universelle des droits de l'homme et libertés fondamentales de 1948206(*). Au fond donc, autant le pays dans certains cas assimile l'extradition au refoulement, autant dans d'autres cas, il n'assimile pas les deux notions. Toutefois la pratique démontre que les faits pour lesquels ces mesures sont prises en France sont presqu'identiques, il n'y a donc pas véritablement matière à discussion, étant donné qu'en France, même si l'extradition est demandée pour un crime avéré, la France n'accorde pas toujours l'extradition dans les décisions du pays comme il l'a déjà été relevé dans l'affaire BOZANO du 18 décembre 1980.

* 194La charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981.

* 195Article 30 de la Charte africaine qui crée une Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 196 Ces droits fondamentaux figurent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.

* 197 La différence entre le refoulement et l'extradition peur aussi se situer au niveau ou le premier est souvent l'initiative du pays d'accueil et le second survient le plus souvent suite à une demande présentée par le pays d'origine.

* 198 Voir le Code de Procédure pénale Camerounais, interdisant l'extradition pour délit politique.

* 199 Le droit belge relatif aux réfugiés applique à l'extradition et au refoulement les mêmes principes comme le souhaite d'ailleurs le droit international des réfugiés.

* 200 L'article II, par. 3 de la convention de Genève sert de repère lorsque se pose le problème des terminologies extradition et refoulement.

* 201 Les Accords entre le Cameroun et le Mali, et celui entre le Rwanda et la RDC.

* 202 Le Conseil d'Etat français rendu un arrêt dans l'affaire Lujambio Galdeano, JCP, 1985, 2ème partie, 2034, conclusions Bruno Genevois.

* 203Comité des Nations Unies contre la torture, affaire Suleymane Guengueng et autres c/ Sénégal, décision 19/5/2006, CIJ, questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader.

* 204Affaire Lujambio Galdeano.

* 205Arrêt Garcia Ramirez du 21 septembre 1984.

* 206La loi française créant l'OFPRA en 1952.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore