Conclusion du chapitre I
Le chapitre premier qui vient de s'achever a porté
essentiellement sur la définition du crime d'agression consacrée
dans la Résolution 3314 (XXIX) et dans le Statut de Rome
révisé. Pour cerner la définition qu'il y a dans chacun de
ces instruments juridiques, il s'est avéré important de parler de
l'évolution vers l'incrimination de l'agression. Ainsi avons-nous
subdivisee ce Chapitre en trois Sections.
A ce propos, dans la première Section, il a
été montré que depuis 1919, le Pacte de la SdN interdisait
la guerre d'agression mais pas radicalement le recours à la force
armée. Plus tard, en 1928, le Pacte Brilland-Kellog est venu mettre hors
la loi le recours à la guerre en tant qu'instrument politique des Etats
mais sans définir l'agression. Cependant, le Traité de Versailles
prévoyait sans succès des dispositions envisageant les poursuites
contre Guillaume II, ex-Empereur allemand pour guerre injuste qu'on qualifiait
d'agression. L'issue de la deuxième Guerre Mondiale a été
l'occasion d'incriminer la guerre injuste sous la forme du crime contre la paix
par le TMI de Nuremberg. C'est le jalon de l'incrimination individuelle de
l'agression.
La deuxième Section a montré que
l'avènement de l'ONU en 1945 a été l'occasion d'interdire
fermement la guerre dans les rapports entre les Etats. Mais encore une fois, la
Charte de l'ONU utilise le concept d'agression sans le définir.
D'où l'importance de définir l'agression en 1974 dans la
résolution 3314 de l'AGNU dans le cadre du maintien de la paix entre les
Etats. Le droit international pénal, par le biais de la CPI, est
allé jusqu'à se forger une définition du crime d'agression
qui cadre avec l'imputation de ce crime à l'individu et ce, en 2010.
Pour différencier ces deux textes, ce chapitre a
montré d'une part que, la résolution 3314 de l'AGNU
définit l'acte d'agression à son article 1er dans le
sens de la responsabilité de l'Etat. Il a été aussi
montré que cette responsabilité peut être engagée
pour agression, fait internationalement illicite, dès lors que la
condition de l'imputabilité à l'Etat est satisfaite. S'agissant
de la valeur juridique, il a été montré que la
résolution 3314 revêt de la force non contraignante, sauf
caractère coutumier des normes qu'elle comporte.
D'autre part cependant, ce chapitre a montré dans sa
troisième Section que le Statut de Rome, en tant que traité,
revêt une valeur juridique contraignante aux Etats membres et
définit à son article 8 bis le crime d'agression en
prenant pour responsable seuls les personnes effectivement en mesure de
contrôler l'action politique ou militaire d'un Etat. Cependant, dans ce
Statut, l'acte d'agression est défini textuellement comme dans la
résolution 3314 et un rôle important est attribué au CSNU
pour constater préalablement l'acte d'agression.
Comme il en est ainsi, il demeure alors curieux de savoir
comment établir la responsabilité pénale individuelle pour
un crime réputé d'Etat par excellence. C'est l'objet du chapitre
second.
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