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Le crime d'agression en droit international pénal, portée et enjeux de la révision de Kampala

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par Olivier Lungwe Fataki
Université Catholique de Bukavu - Licence 2016
  

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b. Rôle du Conseil de sécurité de l'ONU dans la poursuite pour crime d'agression par la CPI

D'une part, l'on peut affirmer que l'intervention du Conseil de Sécurité dans le fonctionnement de la CPI permettrait d'imposer la compétence de celle-ci aux Etats non parties145(*) au Statut de Rome146(*) en vertu de l'article 13 point b du Statut de Rome, et surtout d'obtenir la coopération des Etats sur base de la Charte des Nations Unies particulièrement en ses articles 25147(*) et 103148(*).

D'autre part cependant, cette intervention ne rassure pas pleinement sur l'indépendance de la CPI dès lors que l'article 15 bis point 6 du Statut de Rome subordonne la compétence de la CPI au constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de Sécurité (1) avec possibilité pour ce dernier de geler l'activité de la Cour pendant un an renouvelable149(*). Ce constat préalable semble être légèrement tempéré par le Statut de Rome (2).

1. Constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de sécurité de l'ONU

Le Conseil de sécurité puise sa légitimité150(*) dans la Charte des Nations unies qui lui attribue la responsabilité principale du « maintien de la paix et de la sécurité internationales » par le truchement de son article 39 ainsi rédigé : « le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». Cet article de la Charte constitue le pivot du système normatif du Chapitre VII qui fonde la capacité d'intervention, d'agissement et de « législation » du Conseil de sécurité.

La formulation de l'alinéa 2 de l'article 5 du Statut de Rome dans sa version non révisée voulait que les dispositions concernant le crime d'agression soient compatibles avec la Charte de Nations-Unies, en l'occurrence, son article 39 précité. Voilà que l'article 15 bis point 6 du Statut dispose à ce sujet que « lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'État en cause. Il avise le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utile ». Le point 7 de cet article renchérit que « lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête sur ce crime ».

Il faut souligner qu'il n'est pas demandé au Conseil de sécurité de constater l'existence d'un crime d'agression, mais seulement d'un acte d'agression. La constatation par Conseil de sécurité ne représente qu'une condamnation politique visant un État151(*). Elle constitue, néanmoins, une condition préalable permettant l'ouverture immédiate d'une procédure de justice devant la CPI.

L'un des avantages de cette option est de permettre au Procureur de se présenter devant la CPI avec l'affirmation irréfutable de la commission de l'agression, ce qui devrait contribuer à alléger considérablement sa tâche en ce qui concerne la question de la preuve152(*) et fait de ce constat l'exigence d'une décision préjudicielle153(*) du Conseil de sécurité.

Ce rôle accordé au Conseil s'organise autour de deux dispositions du Statut de Rome : l'article 13 point b relatif au pouvoir de saisine du Conseil de sécurité et l'article 16 prévoyant un pouvoir de suspension des activités de la Cour pour une période de 12 mois renouvelables.

Certes, en matière de poursuite pour crime d'agression le principe demeure le constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de sécurité. Cependant, l'article 15 bis point 8 du Statut de Rome semble limiter légèrement cette condition.

* 145 C. KAKULE, Le Conseil de sécurité des Nations-Unies et la Cour Pénale internationale : Dépendance ou indépendance ?, Mémoire, UCB, Fac Droit, L2, 2011-2012. p. 4. Disponible en ligne sur http://www.memoireonline.com/12/12/6553/m_Le-Conseil-de-Securite-des-Nations-Unies-et-la-Cour-Penale-Internationale-dependance-ou-indepe0.html . Visité le 03 mars 2016.

* 146 Nous donnons ici l'exemple du Soudan avec les mandats d'arrêt décernés par le Procureur contre Omar El-Béchir, pour tant ce pays n'est pas partie au Statut de Rome.

* 147 Selon cet article, les Membres de l'ONU conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la Charte des Nations-Unies.

* 148 Cet article dispose qu'en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la Charte des Nations Unies et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.

* 149 Article 16 du Statut de Rome. Déjà cité.

* 150 S. Alpha NDIAYE, Le conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, Law, Thèse, Université d'Orléans, 2011, p. 58. Disponible en ligne sur https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00705886/document.Visité le 05 avril 2016.

* 151M. LUISA CESOLI et D. SCALIA, Juridictions pénales internationales et conseil de sécurité : une justice politisée, in Revue québécoise de Droit international, 2012, p. 63. Disponible en ligne sur http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_25-2_2_Cesoni-Scalia.pdfVisité le 05 juin 2016.

* 152Idem., p. 8.

* 153V. M. METANGMO, Op. cit., p. 491.

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