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Le crime d'agression en droit international pénal, portée et enjeux de la révision de Kampala

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par Olivier Lungwe Fataki
Université Catholique de Bukavu - Licence 2016
  

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§2. L'agression dans le Statut de Rome, crime de l'individu

Dans ce paragraphe, nous parlerons essentiellement de deux points à savoir, la définition du crime d'agression dans le Statut de Rome (a) et ses éléments constitutifs (b).

a. Définition du crime d'agression dans le Statut de Rome

Le texte de l'article 8 bis133(*) du Statut de Rome adopté à Kampala définit le crime d'agression comme « la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies ».

Au sens de cette définition, il appert clairement que seul un individu peut être tenu pour responsable du crime d'agression. La répression individuelle de ce crime voudrait que l'auteur de l'acte d'agression soit une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État. D'où la qualification de crime des dirigeants.

Cette définition est assez proche de celle contenue dans le Rapport de la Commission préparatoire, émanée du GSTCA, qui suppose que le crime d'agression est la préparation, la planification, l'instigation ou l'exécution d'un acte d'agression134(*).

Egalement, la définition donnée par l'article 8 bis du Statut de Rome n'est pas loin différent de celle contenue dans le Statut du TMI qui définit le Crime contre la paix comme étant « la direction, la préparation, le déclanchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent135(*) ».

b. Actes d'agression

Le paragraphe 2 de l'article 8 bis du statut de Rome dispose :

« Aux fins du paragraphe 1, on entend par acte d'agression l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ».

Cet article reprend les actes constitutifs de l'agression donnés par la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974 :

a. L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre État ;

b. Le bombardement par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un État contre le territoire d'un autre État ;

c. Le blocus des ports ou des côtes d'un État par les forces armées d'un autre État ;

d. L'attaque par les forces armées d'un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre État ;

e. L'emploi des forces armées d'un État qui se trouvent dans le territoire d'un autre État avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent ;

f. Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre État, serve à la commission par cet autre État d'un acte d'agression contre un État tiers ;

g. L'envoi par un État ou au nom d'un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes ».

Cependant, il convient de remarquer que le texte de la Résolution 3314 (XXIX) qui donne une liste détaillée mais non exhaustive des actes d'agression a été élaboré dans un but qui n'était pas celui de la responsabilité pénale individuelle136(*), mais plutôt dans le cadre de la responsabilité étatique pour servir de guide au Conseil de sécurité de l'ONU137(*). L'opinion majoritaire lors de la Conférence de Kampala s'était favorablement prononcée pour l'intégration tout de même de ces actes d'agression dans la définition du crime d'agression138(*), tant il est vrai qu'au vu de l'article 39 de la Charte des N-U et l'article 5 paragraphe 2 à son deuxième alinéa du Statut de Rome dans sa version d'avant 11 juin 2010, l'on ne devait pas défaire le Conseil de sécurité de l'ONU du pouvoir lui reconnu en cas d'agression.

En revanche, l'on doit alors s'interroger sur le rôle que jouerait le Conseil de sécurité, organe politique de l'ONU, dans la mission de la répression du crime d'agression par la CPI, organe judiciaire indépendant.

* 133 Ajout conformément à la Résolution RC/Res.6 du 11 juin 2010. Disponible en ligne sur https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-FRA.pdf. Visité le 02 mars 2016.

* 134 ICC-ASP/6/SWGCA/2, 14 mai 2008, document de travail sur le crime d'agression proposé par le Président

(Révision de juin 2008), p. 3.Disponible en ligne sur https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/library/asp/ICC-ASP-6-SWGCA-2_French.pdf. Visité le 26 février 2016.

* 135 Article 6.a du Statut du Tribunal militaire international. Dans T. TAYLOR, Op.,cit., p. 150.

* 136 V. M. METANGMO, Op. cit., p. 315.

* 137 United Nations Audiovisual Library of International Law, Op. cit., p. 5.

* 138 V. M. METANGMO, Op. cit., p. 315.

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