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L'étude comparative de la corruption passive d'agents publics nationaux entre la France et l'Italie

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par David Chapus
Université Paris X - Master 2 Etudes bilingues des droits de l'Europe -spécialité droit des affaires 2015
  

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CHAPITRE 10. SECTION 3 : LA PRESCRIPTION DU DÉLIT DE CORRUPTION EN FRANCE ET EN ITALIE.

Il nous faudra tout d'abord étudier le cas de la prescription de l'action publique et de la question du report en cas de dissimulation des actes (A), pour ensuite observer le frein à l'écoulement du temps, à savoir le report du point de départ de la prescription en cas d'actes nouveaux (B).

A : La prescription de l'action publique et la question du report en cas de dissimulation des actes.

Dans le régime de droit pénal français, la prescription est régie aux articles 7, 8 et 9 du CPP français relatifs à la prescription des crimes, délits, et contraventions.

L'article 8 al.1 du CPP dispose qu'« En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent ». Selon le renvoi de l'article 8 du CPP à l'article 7 du CPP, le délai de prescription commence à courir le jour où le délit est consommé, c'est-à-dire le jour de l'offre du pacte de corruption en cas de simple sollicitation, ou le jour du pacte de corruption lui-même en cas d'agrément ou encore le jour de la perception des dons, promesses ou autres203(*).

La souplesse du régime français peut d'ores et déjà s'observer en ce qui concerne la prescription de l'action de publique en matière de délit, et donc de corruption. En effet, eu égard aux observations faites dans notre étude, mais aussi du caractère occulte de cette infraction, il est admis de dire que la découverte des actes corrupteurs accomplis et donc l'exercice de l'action pénale pendant ces trois années peut être difficile.

Par ailleurs, doit être relevé un arrêt rendu par la Cour de cassation française en date de 2009204(*), qui vient appliquer sa solution rendue en matière d'abus de biens sociaux et abus de confiance, et comme elle l'a fait pour le trafic d'influence - infraction voisine de la corruption -, à la corruption d'agents privés205(*). Cet arrêt retient que « le point de départ du délai de prescription des faits de corruption et d'abus de confiance qui ont été dissimulés est reporté à la date où ceux-ci sont apparus et ont pu être constatés dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ». Or, cette solution est unique en matière de corruption, et ne s'applique pas à la corruption d'agents publics.

En revanche, comme il l'a été introduit ci-dessus, cette position jurisprudentielle est appliquée en ce qui concerne certains délits voisins de la corruption, notamment le trafic d'influence. On en vient à se demander pourquoi cette décision novatrice de 2009 ne devient pas la règle en matière de corruption qui, comme on le sait, est une infraction occulte où la dissimulation des actes de corruption ne relève pas de l'exception mais plutôt de la règle générale. Cette position permettrait probablement d'accroître les poursuites de l'infraction de corruption et donc de venir sanctionner plus souvent cette pratique.

Hormis cette position unique de la jurisprudence, il est constatable que le régime français se trouve être assez souple quant à la prescription de l'action publique de l'infraction de corruption, et cette souplesse peut être l'une des raisons quant au faible traitement judiciaire de cette dernière.

En ce qui concerne le modèle italien, la prescription de l'action publique en matière de corruption est de 6 ans selon l'article 157 du CP italien, et commence à courir - comme en France - « pour le délit consommé, le jour de la consommation du délit206(*) ; pour le délit tenté, à partir du jour où a cessé l'activité du coupable », selon l'article 158 du CP italien. On peut d'ores et déjà observer un système moins souple que celui français, et donc théoriquement207(*) plus apte à lutter contre la corruption.

Par ailleurs, la nouvelle réforme de 2015, qui vient augmenter les peines de certains délits - dont la corruption -, ne touche pas au délai de prescription. Or, une augmentation de ce délai en matière de corruption était une volonté d'une grande partie des membres du Gouvernement italien208(*). C'est pourquoi certains n'hésitent pas à dire que la nouvelle loi « est une autre occasion perdue, voire gaspillée de lutter contre la corruption »209(*), et que d'autres insistent sur le fait que « La loi marque sûrement une approche différente et positive sur le thème de la corruption, mais qu'il est indispensable de continuer, avec d'autres interventions, à commencer par la prescription »210(*). Il est donc admis de dire que cette nouvelle loi est une occasion manquée afin de combattre d'autant plus la corruption, malgré un délai de prescription de l'action publique assez long.

Le projet de loi italien, dans sa forme initiale, aurait permis d'être mis en parallèle avec l'unique position de la jurisprudence française - relative au report du point de départ du délai de prescription en matière de corruption. En effet, ce projet de loi avait pour objectif d'allonger le délai de prescription, notamment par une suspension du délai entre les différentes étapes du jugement selon l'article 3 du projet de loi211(*). Cela aurait été intéressant puisque les raisons d'un délai plus long sont les mêmes dans les deux pays, à savoir la nature occulte de l'infraction de corruption mais aussi la durée des phases de la procédure pénale.

De plus, cette réforme italienne aurait été l'occasion de soutenir l'argument de l'adoption définitive de la position de la jurisprudence française quant au report du point de départ du délai de prescription en matière de corruption.

Or, par cette occasion manquée, le régime italien n'a pas beaucoup évolué avec la loi de 2015. Certes le délai de prescription est plus long qu'en France, mais il reste relativement dérisoire face au temps que les procédures prennent en matière de corruption212(*), du fait de la nature occulte du délit.

Tous ces éléments amènent à dire que, même si la question de la dissimulation des actes de corruption n'est pas directement abordée en Italie, le délai de prescription semble la comprendre en son intérieur.

Le système français pourrait donc prendre exemple sur la durée de la prescription de l'action publique en Italie, notamment en faisant de sa position jurisprudentielle, rendue sur le fondement de la corruption d'agents privés, la règle générale en matière de corruption, comme il l'a été fait pour le trafic d'influence par exemple.

A travers cette sous-partie, nous avons pu étudier les régimes français et italien sur la question de la prescription de l'action publique, et du possible report de cette dernière en cas de dissimulation d'actes.

Il aura été observé que le régime français se trouve être plus souple que celui italien, et qu'il serait nécessaire d'ériger en règle générale pour la corruption la décision unique de la Cour de cassation française, qui étend à l'infraction de corruption d'agents privés la position adoptée en matière d'infractions voisines lors de la dissimulation d'actes corrupteurs.

Par ailleurs, nous avons également pu constater que la loi de 2015 italienne est une occasion manquée de réformer le régime de la corruption, puisque la prescription n'a pas été modifiée malgré une augmentation des sanctions.

Dans une prochaine et dernière sous-partie, il sera étudié le cas du frein à l'écoulement du temps, et ce par un report du point de départ de la prescription en cas d'actes nouveaux.

B : Un frein à l'écoulement du temps : le report du point de départ de la prescription en cas d'actes nouveaux.

Aussi bien en France qu'en Italie, la jurisprudence s'est faite maîtresse dans le fait de mettre un frein à l'écoulement du temps en matière de corruption, et il va être possible d'observer qu'elle adopte la même solution dans ces deux pays.

En France, cette position est assez claire depuis de nombreuses années. La jurisprudence considère que « lorsque le délit de corruption est caractérisé par la perception illicite de dons, présents, commissions, escomptes ou primes, c'est seulement le jour de cette perception que court le délai de prescription »213(*). Cela signifie que l'exécution du pacte de corruption peut « s'échelonner dans le temps »214(*), entraînant ainsi des conséquences concernant la prescription. En effet, en cas d'actes nouveaux du pacte de corruption, la prescription se déplace dans le temps215(*). Elle obtient de ce fait un nouveau point de départ.

Par ailleurs, les actes d'exécution sont aussi bien ceux du sujet actif corrupteur, c'est-à-dire les dons, promesses et autres comme nous venons de le voir, que ceux du sujet passif corrompu, puisque la chambre criminelle de la Cour de cassation française a décidé que le délit de corruption « se renouvelle chaque fois que le corrompu accomplit un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction »216(*). De par cette décision, l'infraction de corruption, par nature instantanée, finit par devenir un « délit répétitif »217(*) s'étalant dans le temps.

Par conséquent, cette même Cour n'hésite pas à « dénaturer la nature de l'infraction »218(*) afin de freiner l'écoulement du temps de la prescription, et donc de reporter son point de départ dans une optique de répression accrue de ce phénomène juridique.

En Italie, la position de la doctrine et de la jurisprudence sont les mêmes qu'en France.

Comme il a été dit dans le Chapitre premier, les deux phases des articles 318 et 319 jouent un rôle concernant le moment de consommation du délit de corruption, et donc au niveau de la prescription. Comme nous venons de le voir, la prescription commence à courir le jour de la consommation du délit, soit en cas de simple acceptation de l'offre, soit lors de la réception de la donation. Concernant ce second point, la doctrine et la jurisprudence ont érigé en délit continu la phase de la réception de la donation. En effet, en cas de plusieurs donations en exécution d'un même pacte de corruption, le moment de consommation du délit et donc le point de départ de la prescription se déplace dans le temps pour venir coïncider avec les différentes donations219(*). Comme en France, la prescription obtient ainsi un nouveau point de départ et c'est pourquoi l'on peut dire que le délit se renouvelle à chaque acte d'exécution. Ceci a pour but de venir freiner l'écoulement du temps de la prescription, toujours dans une perspective de répression accrue de la corruption.

De ce fait, les deux régimes, proches sur la question du frein à l'écoulement du temps de la prescription, permettent de répondre aux exigences de lutte contre la corruption, et ce malgré un régime français ayant des textes plus souples.

* 203 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §106.

* 204 Crim., 6 mai 2009, n°08-84.107.

* 205 Articles 445-1 et 445-2 du CP français.

* 206 C'est-à-dire, pour les articles 318 et 319 du CP italien, en cas d'acceptation de l'offre ou lors de la réception de la donation.

* 207 Théoriquement puisque, comme nous l'avons vu, le traitement judiciaire de la corruption en Italie n'est pas très différent de celui en France.

* 208 « Corruzione, da Camera si a prescrizione lunga. Ma Alfano : «Battaglia al Senato» », Il Fatto Quotidiano, 24 mars 2015, http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/24/corruzione-camera-si-prescrizione-lunga-alfano-battaglia-senato/1532168/

* 209 « Anticorruzione, dopo due anni è legge dello Stato : ok definitivo della Camera. Grasso : «Sono felice, è arrivato Godot» », Il Fatto Quotidiano, 21 mai 2015, http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/21/ddl-anticorruzione-e-legge-della-stato-ok-definitivo-della-camera/1706862/

* 210 « Anticorruzione, dopo due anni è legge dello Stato : ok definitivo della Camera. Grasso : «Sono felice, è arrivato Godot» », Il Fatto Quotidiano, 21 mai 2015.

* 211 « Corruzione, da Camera si a prescrizione lunga. Ma Alfano : «Battaglia al Senato» », Il Fatto Quotidiano, 24 mars 2015.

* 212 En effet, selon le Rapport GRECO de 2008 sur l'Italie, il a été relevé « que la date limite des termes de prescription entraîne une haute probabilité qu'il y ait prescription avant que la procès puisse se conclure ».

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoEval1-2(2008)2_Italy_EN.pdf

* 213 Crim, 13 décembre 1972, pourvoi n°72-90.997 ; Il est donc nécessaire la formation du pacte de corruption.

* 214 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §109.

* 215 W. Jeandidier, op.cit., §109.

* 216 Crim, 29 juin 2005, pourvoi n°05-82.265.

* 217 W. Jeandidier, op.cit., §109.

* 218 W. Jeandidier, op.cit., §109.

* 219 A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè editore, Varese, 2013, p.186 ; Cass. pen., Sez. VI, 15 ottobre 2006, in Guida al diritto, n°3, 81.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery