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L'étude comparative de la corruption passive d'agents publics nationaux entre la France et l'Italie

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par David Chapus
Université Paris X - Master 2 Etudes bilingues des droits de l'Europe -spécialité droit des affaires 2015
  

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B : Un traitement judiciaire à distinguer entre les deux pays : un faible nombre de sanctions face à l'ampleur de la corruption.

Tant en Italie qu'en France, le traitement judiciaire de la corruption se trouve être relativement faible face à l'ampleur de ce phénomène. Or, selon le classement effectué par Transparency International, ces deux pays sont touchés par la corruption, et l'Italie plus que la France194(*). Mais il est difficile d'avoir des chiffres récents et exacts quant aux condamnations dans les deux pays.

Selon les chiffres fournis par le rapport GRECO195(*) de 2012 pour l'Italie196(*), il peut d'ores et déjà être relevé une différence entre les condamnations au visa des articles 318 et 319 du CP et celles de l'article 321 du CP.

Pour la période 2009-2011, le GRECO met en relief, pour l'article 318 du CP, 16, 15 et 0 condamnations, pour l'article 319, 117, 111 et 0, tandis que pour l'article 321, pour la même période, 60, 27 et 0.

Cette différence est surprenante puisque l'infraction de corruption en Italie est une infraction à concours nécessaire, où la conduite du corrupteur et du corrompu doivent être réunies pour pouvoir sanctionner pour corruption. Par conséquent, avoir un taux plus ou moins élevé pour le corrupteur que pour le corrompu est en contradiction avec la politique pénale italienne en ce qui concerne la corruption, c'est-à-dire de considérer l'infraction de corruption comme une infraction unique, pour au final avoir des condamnations différentes et autonomes.

Une explication à fournir quant à cette différence de taux aurait été celle de dire que dans les condamnations pour le corrupteur (au visa de l'article 321 du CP), sont également comprises celles pour instigation à la corruption selon l'article 322 du CP. Or, l'instigation à la corruption est un délit autonome, et l'on relève un taux de condamnation plus élevé pour instigation que pour le corrupteur lui-même. En effet, pour la période 2009-2011, ont été prononcées 143, 69, et 1 condamnations au visa de l'article 322 du CP.

De ce fait, cette différence quant aux chiffres italiens est difficilement compréhensible.

Par ailleurs, pour l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, pour la même période, sont notables 2, 0 et 0 condamnations, ce qui démontre la faible implication de l'Italie dans la lutte contre la corruption transnationale.

En outre, un point intéressant à soulever est le traitement judiciaire de l'infraction de blanchiment en Italie, relevant du régime dérogatoire comme nous l'avons expliqué.

Selon le rapport GRECO de 2009197(*), pour le premier semestre de 2008, sur 5.823 opérations suspectes signalées aux autorités compétentes, seulement 56 ont eues une suite judiciaire.

Cet élément nous permettra de répondre à la question de la légitimité d'une procédure dérogatoire pour l'infraction de corruption.

Enfin, afin d'avoir quelques exemples récents - qui ne réconfortent pas l'idée d'un traitement judiciaire adéquat de la corruption -, on peut se tourner vers la jurisprudence. Pour l'année 2014, il peut être fait référence à deux arrêts de la Cour de cassation italienne, aux visas des articles 318 et 319198(*).

En ce qui concerne les condamnations en France, de relever un taux peu élevé semble également contradictoire avec la politique française, où une procédure dérogatoire est étendue à la corruption, et où l'on peut voir que les peines sont plus lourdes.

Selon les chiffres fournis par le Service central de prévention de la corruption, il est visible que les condamnations pour corruption restent dérisoires, et ce malgré les études de Pierre Lascoumes qui montrent que la corruption d'élus et de fonctionnaires, soit celles sanctionnées par les articles 432-11 et 433-1 du CP, est constitutive de la « zone noire du consensus de réprobation ». Autrement dit, la corruption est constitutive de situations jugées « graves et très graves » par plus de 75% des personnes interrogées lors de ses travaux199(*).

D'avoir donc un faible taux de sanctions ne semble pas en accord avec le ressenti et avec la situation de la corruption en France.

Selon le rapport du Service central de 2013200(*), pour l'année 2012, 133 condamnations ont été prononcées pour l'infraction de corruption. Concernant la « corruption active », sont à noter, pour l'année 2012, 74 condamnations, et 59 pour « corruption passive », tandis que la corruption d'agents publics étrangers n'a pas donnée lieu à condamnation.

Or, le manque de précision des termes ne permet pas de distinguer de quelle infraction de corruption il s'agit. Mais cela importe peu pour arriver à notre constat.

En effet, on en vient à s'interroger sur l'opportunité de la procédure dérogatoire en matière de corruption puisque, au final, cette procédure ne semble pas influer sur les poursuites et les condamnations pour cette infraction. Ce constat étant d'autant plus visible pour la corruption transnationale.

Afin d'appuyer cette dernière remarque, nous pouvons nous tourner vers le Groupe de travail de l'OCDE201(*) qui dénonce le fait que seules 33 enquêtes ont été ouvertes pour corruption transnationale, et 5 condamnations prononcées pour corruption d'agents publics étrangers en 12 ans (de 2000 à 2012). L'OCDE souhaite que la France intensifie ses efforts afin de condamner les faits de corruption transnationale.

D'une certaine façon, la France a pris en compte les considérations de l'OCDE, puisque 24 nouvelles affaires de corruption d'agents publics étrangers ont vues le jour en 2 ans (depuis 2012), mais le problème étant qu'aucune condamnation définitive n'a jamais été prononcée202(*).

Toutes ces constatations amènent à dire que l'Italie comme la France se font contradictoires dans leur volonté de lutter contre la corruption, malgré l'étendue de ce phénomène. Cette contradiction est d'autant plus visible et contestable en France puisque l'infraction est intégrée sous le régime procédural dérogatoire des infractions économiques et financières.

L'étude de cette deuxième section nous accorde d'ores et déjà de répondre à la question de la légitimité d'une procédure dérogatoire pour l'infraction de corruption.

En effet, malgré les apports des différentes lois françaises mais aussi des études fournies par Pierre Lascoumes, les sanctions de la corruption restent dérisoires, tandis qu'en Italie, d'une façon générale, la corruption se trouve être plus sanctionnée. Par ailleurs, les observations faites sur le traitement judiciaire de l'infraction de blanchiment en Italie ont permis de comprendre que le régime dérogatoire italien n'aboutit pas à un taux de condamnation plus lourd que le régime de droit commun.

Par conséquent, l'étude des régimes de ces deux pays représentatifs de deux systèmes procéduraux différents, l'un dérogatoire et l'autre commun, et du traitement judiciaire de l'infraction de corruption, permettent de répondre de façon négative à la question.

Il est donc souhaitable d'inviter les régimes à emprunter l'un de l'autre afin d'y voir un rapprochement des deux systèmes législatifs, mais aussi d'appuyer les efforts faits en matière de condamnation de la corruption.

Nous nous attarderons, pour finir, sur la prescription du délit de corruption en France et en Italie, afin d'y constater une relative souplesse du système français.

* 194 Selon ce classement effectué en 2014, l'Italie se trouve être à la 69e place sur 175 pays et la France à la 26e sur 175 pays. Le classement le plus haut faisant référence à un haut taux de corruption, disponible sur : https://www.transparency.org/cpi2014/results

* 195 Groupe d'états contre la corruption.

* 196 Rapport GRECO de 2012 pour l'Italie, disponible sur : https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_14_2.wp?previsiousPage=mg_14_7

* 197 Rapport GRECO de 2009 sur l'Italie, disponible sur : https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_14_7.wp?facetNode_1=0_15&previsiousPage=mg_14_7

* 198Les jurisprudences sont disponibles sur : http://www.giurisprudenzapenale.com/diritto-penale-2/parte-speciale/delitti-contro-la-pubblica-amministrazione/ ; Cassazione penale, Sez. VI, 17 novembre 2014, n°47271 ; Cassazione penale, Sez. VI, 28 febbraio 2014, n°9883.

* 199 P. Lascoumes, Une démocratie corruptible : arrangements, favoritisme et conflits d'intérêts, Editions du Seuil et La République des Idées, 2011, pp.29-30.

* 200 Rapport du Service central de 2013, disponible sur : http://www.justice.gouv.fr/publication/scpc_rapport2013.pdf

* 201 Rapport du Groupe de travail de l'OCDE, disponible sur : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_france_chapter_fr.pdf

* 202 Article rédigé par M. Delahousse, « Corruption internationale : 75% d'enquêtes en plus depuis 2012 », Le Nouvel Observateur, publié le 3 décembre 2014 http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20141202.OBS6757/corruption-internationale-75-d-enquetes-en-plus-depuis-2012.html

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius