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La participation des citoyens à  la protection de l'environnement au Togo

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par Aboudoul Raouf OURO-YONDOU
Université de Limoges - Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement (DICE) 2013
  

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Paragraphe 1 : Les instruments juridiques

On appelle instruments juridiques, l'ensemble des textes de lois tant nationaux qu'internationaux qui, par le procédé de signature ou de ratification, intègrent l'ordonnancement juridique national.

L'arsenal juridique régissant la gestion de l'environnement est constitué par les dispositions constitutionnelles, les conventions et traités en matière d'environnement auxquels le Togo est Partie.

A/Les textes de lois nationaux

Le corpus juridique national est assez vaste. Il contient plusieurs textes dont nous citerons à titre indicatif quelques uns qui sont très important dans la protection de l'environnement.

La constitution de la République togolaise a été adoptée par référendum constitutionnel le 27 septembre 1992 et promulguée par le Président de la République le 14 octobre 1992.

Elle comporte 16 titres dont le second, traite des droits, libertés et devoirs des citoyens. Les droits reconnus se subdivisent en droits civils et politiques, en droits économiques, sociaux et culturels et en droits de solidarité. Parmi ces nombreux droits, certains ont un rapport plus ou moins direct avec l'environnement. On peut citer le droit au développement (article 12), le droit de propriété (article 27), le droit à la santé (article 34), le droit à l'éducation (article 35), etc.

C'est surtout dans l'article 41 que se trouve explicitement consacré le droit à l'environnement au profit des citoyens. En effet, il y est disposé que « Toute personne a droit à un environnement sain ». Ce droit reconnu à toute personne et au peuple met des obligations à la charge de l'Etat, car aux termes toujours de l'article 41, il est stipulé que « l'Etat veille à la protection de l'environnement ».

La gestion de l'environnement a donc été portée au rang d'une valeur constitutionnelle, ce qui impose des sujétions particulières à l'Etat dans ce domaine. Mais le citoyen ordinaire est également concerné, car s'il est le bénéficiaire du droit à l'environnement, il n'est pas pour autant libre de toute obligation environnementale car « droits et obligations » vont toujours de pair. En effet, l'Etat ne peut protéger l'environnement qu'en posant des interdictions, des réglementations (agréments, permis, autorisations) qui imposent des contraintes à l'action de l'individu. L'individu devra à son niveau, à travers un comportement citoyen respecter les réglementations et poser des actes responsables en terme de protection et de gestion de l'environnement.

Sur le plan foncier, la Constitution du Togo, adoptée en 1992, dispose dans son article 27 que le droit de propriété est garanti par la loi. Il ne peut y porter atteinte que pour cause d'utilité publique légalement constaté et après une juste et préalable indemnisation.

La loi N° 2008-005 du 30 Mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement constitue le texte de base en matière de gestion et de protection environnementale au Togo. L'article 1er des dispositions générales de ladite loi déclare qu'elle « fixe le cadre juridique général de gestion de l'environnement au Togo », et « vise à : préserver et gérer durablement l'environnement ; garantir, à tous les citoyens, un cadre de vie écologiquement sain et équilibré ; créer les conditions d'une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles pour les générations présentes et futures ; établir les principes fondamentaux destinés à gérer, à préserver l'environnement contre toutes les formes de dégradation afin de valoriser les ressources naturelles, de lutter contre toutes sortes de pollutions et nuisances ; améliorer durablement les conditions de vie des populations dans le respect de l'équilibre avec le milieu ambiant. »

D'intérêt général, la loi-cadre sur l'environnement est bâtie sur des principes fondamentaux qui prennent leur fondement sur ceux de l'Agenda 21 et l'article 41 de la constitution de la République togolaise susmentionnée et composée de cent soixante trois (163) articles regroupés en cinq (05) titres, à savoir :

Le titre premier, intitulé dispositions générales dont le premier article situe la loi dans son contexte global. Ses deux chapitres, l'un dédié aux définitions énumère et défini quelques termes génériques usuels, tandis que le second consacre les principes fondamentaux qui gouvernent toutes action environnementale.

Le deuxième titre, intitulé politique nationale de l'environnement contenant également deux chapitres dont le premier donne les orientations de la politique nationale de l'environnement puis le deuxième qui dispose de la mise en oeuvre de cette politique.

Le troisième titre, consacré aux outils de gestion et mesures de protection de l'environnement reparti aussi en deux chapitres traite, dans le premier des outils de gestion. Ces outils de gestion ont été identifiés au Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE), aux études d'impact sur l'environnement et de l'audit environnemental, au système d'information et de suivi environnemental, aux normes de qualité puis aux mesures incitatives et dissuasives. Quant au second chapitre de ce titre, il dispose des mesures de protection de l'environnement notamment, la protection du sol et du sous-sol, la protection de la faune et de la flore, la protection des eaux continentales, la protection du milieu marin, la protection des écosystèmes fragiles, la protection de l'atmosphère, la protection des établissements humains, les déchets, les substances chimiques nocives ou dangereuses, les pollutions et nuisances, les rejets, les installations classées, les catastrophes naturelles et risques industriels ou technologiques majeurs, les changements climatiques et la lutte contre la désertification.

Quant au quatrième titre, relatif aux dispositions pénales, ses trois chapitres traitent tour à tour des enquêtes et poursuites, des transactions puis des sanctions.

Et enfin, le dernier titre, le cinquième, prévoit des dispositions transitoires, diverses et finales. Il ne contient cinq (05) articles qui ne sont regroupés sous aucun chapitre.

De cette loi-cadre donnant des orientations générales et globales, seront issues d'autres textes spécifiques qui précisent de façon effective les mesures qu'elle contient. Nous citerons dans le cadre de cette étude quelques textes fondamentaux.

La loi N° 2008-009 adoptée le 19 Juin 2008, portant Code forestier « a pour but de définir et d'harmoniser les règles de gestion des ressources forestières aux fins d'un équilibre des écosystèmes et de la pérennité du patrimoine forestier ». Il est divisé en cinq titres. Le premier titre traite des dispositions générales, le second concerne la définition de certains concepts employés dans ladite loi. Au total 28 concepts relatifs à la forêt et à la faune ont été définis. Le troisième titre porte sur le régime des forêts. Le titre 4 est relatif au régime de la faune sauvage ; alors que le titre 5 contient les mesures visant à réprimer les infractions. Le titre 6, intéressant à plus d'un titre, a trait à la participation au développement des ressources forestières en instituant sur toute l'étendue du territoire, une commission nationale et des commissions consultatives régionales, préfectorales, communales, cantonales et villageoises, chargées d'aider à la prise de décisions concernant la gestion des ressources forestières. Ce même titre institue un fonds spécial du trésor dénommé Fonds national de développement forestier, constitué par diverses sources de recettes. En ce qui concerne les dispositions diverses et celles qui sont transitoires et finales, elles sont contenues respectivement dans le chapitre 7 et 8 de ladite loi.

Selon l'article 2 du Code, « les ressources forestières comprennent les forêts de toute origine et les fonds de terre qui les portes, les terres à vocation forestières, les terres sous régimes de protection, les produits forestiers ligneux et non ligneux, les produits de cueillette, de la faune et de ses habitats, les sites naturels d'intérêt scientifique, écologique, culturel ou récréatif situés dans les milieux susvisés et les terres sous régime de protection particulier ». Pour le législateur, à travers l'article 3, toutes ces « ressources forestières constituent un bien d'intérêt national. A cet effet, elles doivent faire l'objet d'un régime de protection qui assure leur gestion durable ».

En ce qui concerne donc la protection des ressources forestières qui assure leur gestion durable dans le cadre du projet d'exploitation du marbre, l'un des actes à poser est « toute action tendant à la préservation ou à la limitation des activités susceptibles de les dégrader » (Article 55, Section 7 - La conservation et la protection des sites). Dans le même ordre d'idées, l'article 58 énonce les sites déclarés zones de conservation et de protection sous régime particulier en ses termes : « Outre les zones sous régime de protection, sont déclarées zones de conservation et de protection sous régime particulier : les périmètres de restauration des sols de montagne, des berges de cours d'eau, des plans d'eaux ; les zones humides ; les bassins versants et les rivages marins ; les terrains dont la pente est égale ou supérieure à 35° ; les biotopes d'espèces animales ou végétales rares ou menacées de disparition ; les anciens terrains miniers ; les espaces en dégradation et autres écosystèmes fragiles».

Ce code interdit également les incendies et les feux de brousse qui sont punis conformément à son article 64. Au niveau de la faune qui a fait également l'objet de préoccupation dudit code, notamment en son titre 4, article 69, section 1ère qui dispose que : « Les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel, ou dans des aires et périmètres aménagés sont répartis en espèces : intégralement protégées ; partiellement protégées ; non protégées. L'article 73, interdit tout acte de nature à nuire ou à porter des perturbations à la faune ou à son habitat et toute introduction d'espèces animales ou végétales exotiques. Quant aux articles 79 et 80, ils interdisent la chasse, exceptée dans le cadre des droits d'usage ou de chasse traditionnelle ; et la capture d'un animal sauvage dans un but commercial ou expérimental sans être détenteur d'un titre ou d'un permis de chasse ou de capture commercial ou expérimental délivré par l'administration des ressources forestières. Enfin l'article 89 concernant les dépouilles et trophées stipule que « Les dépouilles et trophées d'animaux intégralement ou partiellement protégés trouvés mort ou provenant de l'exercice de la légitime défense... seront remis au poste forestier le plus proche contre décharge... ».

Le décret N° 2006-058/PR du 05 Juillet 2006 fixant la liste des travaux, activités et documents de planification soumis à étude d'impact sur l'environnement et les principales règles de cette étude. Ce décret en application des dispositions des articles 22 à 32 de la loi N°88-14 du 03 novembre 1988 instituant Code de l'Environnement et de l'article 13 du décret N° 2001-203/PR du 19 novembre 2001 portant attributions et organisation du Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières, fixe à son article premier, la liste des travaux, activités et document de planification qui doivent, sous peine de nullité, être soumis à une étude d'impact sur l'environnement permettant d'apprécier leurs conséquences sur l'environnement ; préalablement à toute décision d'autorité ou d'approbation d'une autorité publique et les principales règles de réalisation, d'évaluation de l'étude d'impact sur l'environnement et du contrôle du plan de gestion de l'environnement.

La section 1 dudit décret comportant les articles 6 et 7, définit les projets soumis à étude d'impact sur l'environnement approfondie. Aux termes de l'article 6 : « sont soumis à étude d'impact sur l'environnement approfondie13(*), les projets publics, privés ou communautaires d'importance majeure, entre autres : toutes les implantations ou modifications des aménagements, ouvrages et travaux situées dans les zones sensibles ou à risque, telles que définies à l'article 2 du présent décret ou qui seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en concertation avec les ministres sectoriels concernés ; tous les types de projets d'investissement figurant dans l'annexe du présent décret ; toutes implantations ou modifications des aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, qui de par leur nature technique, leur contiguïté, l'importance de leurs dimensions ou la sensibilité du milieu d'implantation, risquent d'avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, et qui ne sont pas visées par le présent article et l'annexe du présent décret et pour lesquelles la réalisation est soumise à autorisation ; tout projet dont le ministère chargé de l'environnement et le ministère de tutelle de l'activité concernée décident par voie réglementaire, de la nécessité d'une EIE ». En ce qui concerne l'article 7, il prescrit que : « toute autorisation, approbation ou tout agrément pour la réalisation des projets visés à l'article 6 du présent décret par une autorité publique, est conditionnée par l'obtention préalable d'un certificat de conformité environnementale délivré par le ministre chargé de l'environnement après une évaluation favorable du rapport d'étude d'impact sur l'environnement soumis par le promoteur ».

La section 2 du décret comportant également 2 articles, 8 et 9, définit les projets soumis à étude d'impact sur l'environnement sommaire. Aux termes de l'article 8 : « les projets publics, privés ou communautaires, des activités et documents de planification dont les effets négatifs sur l'environnement sont limités ou peuvent être facilement limités ou évités par l'application d'un Engagement Environnemental du Promoteur (EEP) sont soumis à une étude d'impact sur l'environnement simplifiée. Le même article ajoute à son alinéa 2 que « Toutefois, en cas de modification d'une activité prévue à l'alinéa précédent, tendant à croître les conséquences dommageables sur l'environnement, une EIE approfondie peut être requise, conformément aux dispositions de l'article 6.3 ci-dessus, avant l'exécution des travaux modifiés ». L'article 9 édicte que : « Toute autorisation, approbation ou tout agrément de projets publics, privés ou communautaires, des activités et documents de planification visés par l'article 8 du présent décret est subordonné à la présentation par le promoteur d'un certificat d'approbation de l'engagement environnemental du projet, délivré par le ministre chargé de l'environnement après une évaluation favorable de l'étude d'impacts simplifiée ».

Il est important de souligner que la liste des projets obligatoirement soumis à étude d'impact sur l'environnement est disponible en annexe du décret N° 2006-058/PR du 05 Juillet 2006.

L'arrêté N° 18/MERF du 09 Octobre 2006 fixant les modalités et les procédures d'information et de participation du public au processus d'étude d'impact sur l'environnement. Cet arrêté comprend 4 chapitres et 59 articles dont le premier « fixe les modalités et les procédures d'information et de participation du public au processus d'étude d'impact sur l'environnement, en application des dispositions du décret n° 2006-058/PR du 05 juillet 2006 fixant la liste des travaux, activités et documents de planification soumis à étude d'impact sur l'environnement et les principales règles de cette étude ».

L'article 2 dudit arrêté définit la participation «l'implication du public au processus d'étude d'impact sur l'environnement afin de fournir les éléments nécessaires à la prise de décision». « Elle a pour objet d'informer le public concerné sur l'existence d'un projet et de recueillir son avis sur les différents aspects de conception et d'exécution dudit projet ».

Quant à l'article 3, il définit le terme « public », qui « aux termes du présent arrêté, est celui : dont les intérêts sont touchés par les décisions prises en matière d'environnement relative au projet ou, qui a dans intérêts à défendre ou à faire valoir dans le cadre du processus décisionnel conduisant à la délivrance du certificat de conformité environnementale ».

Les différentes phases et formes de participation du public sont énumérées dans le chapitre 2 subdivisé en sections correspondant aux différentes phases et formes de participation du public qui sont : la consultation sur place des documents, la consultation du public par enquête publique ou par audience publique et la participation des représentants du public aux travaux de comité ad hoc en qualité de membres ou de personnes ressources.

L'arrêté N° 013/MERF du 1er Septembre 2006 portant réglementation de la procédure, de la méthodologie et du contenu des études d'impact sur l'environnement comporte 7 chapitres. L'article 1er dudit arrêté « fixe le contenu, la méthodologie et la procédure des études d'impact sur l'environnement (EIE), en application des dispositions du décret N° 2006-058/PR du 05 juillet 2006 fixant la liste des travaux, activités et documents de planification soumis à étude d'impact sur l'environnement et les principales règles de cette étude ». Sur le plan procédural, l'article 2 énumère les différentes phases des études d'impact sur l'environnement qui sont : la réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement, l'examen et l'évaluation du rapport d'étude d'impact sur l'environnement, la délivrance du certificat de conformité environnementale, le contrôle de la mise en oeuvre du plan de gestion de l'environnement, la délivrance du quitus environnemental. L'article 4 du chapitre 2, intitulé de la réalisation des études d'impact sur l'environnement énonce que « La direction de l'environnement gère avec les institutions compétentes le processus de réalisation des études d'impact sur l'environnement et la délivrance du certificat de conformité environnementale en application des dispositions de l'article 17.3 du décret N° 2005-095/PR du 04 Octobre 2005 portant attribution et organisation du ministère de l'environnement et des ressources forestières ». Pour ce faire l'article 5 énumère les prérogatives relevant de la direction de l'environnement dans le cadre de ces attributions. Après l'avis du projet qui déclenche le processus, traité dans la section 1 et l'élaboration et la validation des termes de référence, objet de la section 2, la section 3 en son article 14, ressort la responsabilité des études d'impact sur l'environnement qui incombe aux promoteurs et qui devront en supporter les coûts. Afin de capitaliser les expériences locales, le législateur à travers l'alinéa 2 impose au promoteur « le recours en priorité aux compétences nationales pour la réalisation des études d'impact sur l'environnement ». La section 4 en ses articles 16 et 17 énumère les éléments (au nombre de 13), devant comporter le rapport d'étude d'impact sur l'environnement ; tandis que ceux du plan de gestion environnementale (au nombre de 7) ont fait l'objet de l'article 18.

Concernant l'examen du rapport des études d'impact en vue de la délivrance du certificat de conformité environnementale, l'article 19 stipule que : « Lorsque le promoteur estime que le rapport d'étude d'impact sur l'environnement est suffisamment élaboré suivant les règles de l'art et conformément aux termes de référence, il adresse au ministre chargé de l'environnement une demande d'examen du rapport d'étude d'impact sur l'environnement en vue de la délivrance du certificat de conformité environnementale ». Selon l'article 22 le processus d'examen devra se faire « dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de recevabilité du rapport et après versement effectif des frais d'évaluation du rapport ». Le certificat de conformité environnementale est délivré sur la base des conclusions du comité ad hoc et de l'avis de la direction de l'environnement et quinze (15) jours après la réception du rapport final d'étude d'impact sur l'environnement prenant en compte les observations (Article 35). Le chapitre 5 du présent arrêté, traite des modalités et conditions de contrôle de la mise en oeuvre du plan de gestion de l'environnement aux articles 37 à 42 dans lesquels les responsabilités du promoteur et celles de la direction de l'environnement sont mises en exergue ; de même que les sanctions que le promoteur encourt lorsque la mise en oeuvre du plan de gestion environnement de son projet n'est pas respectée.

L'arrêté N° 019/MERF du 1er Juin 2005 portant réglementation du transport des déchets solides, du sable, de la latérite, du gravier et autres matières ou matériaux susceptibles d'être disséminés dans l'environnement durant leur transport.

L'article premier de cet arrêté du ministre de l'environnement fixe les règles applicables au transport des déchets solides et des matières ou matériaux susceptibles d'être disséminés dans l'environnement par le vent durant leur transport. L'article 2 dudit arrêté définit les matières et matériaux visés à l'article premier de l'arrêté qui comprennent : toutes les formes de déchets solides, à l'exception des déchets dangereux, toxiques ou contaminés, toutes sortes de rebus, les gravas, le sable, la latérite, l'argile et assimilés, le gravier et assimilés, et toutes sortes de matières ou matériaux solides susceptibles d'être emportés par le vent et disséminés dans l'environnement au cours de leur transport. L'article 3 prescrit aux conducteurs de véhicules à moteur ou à traction transportant les matières et matériaux visés à l'article 2 « d'éviter de les disséminer dans l'environnement ». Quant à l'article 4, il demande à ce que « Le transport par véhicule à moteur ou à traction humaine ou animale » soit « obligatoirement » fait « dans des contenants fermés de toute part, à l'abri du vent afin d'éviter leur dissémination. L'article 5 vient toutefois nuancer le précédent en précisant que : « Dans l'impossibilité d'assurer le transport dans les conditions fixés à l'article 4, le transport devra obligatoirement se faire avec un dispositif évitant la dissémination des matières et matériaux entre les lieux de chargement et de déchargement dans des parties 1 et 2 respectivement la manière suivante : le transport du sable, de la latérite, de l'argile et assimilés, du gravier et assimilés, de gravas, des remblais se fera dans un véhicule régulier ou autre contenant approprié et le contenu recouvert d'une bâche ; et le transport des déchets solides, les récupérations et autres matériaux des fera au moyen d'un véhicule régulier ou dans tout autre contenant approprié et le contenu recouvert d'un filet ».

Le décret N°2011-003/PR du 05 Janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo est une initiative conjointe du Ministère du commerce et de la promotion du secteur privé, du Ministère de la santé, du Ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise, du Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales porte parole du gouvernement, du Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, du Ministère de l'environnement et des ressources forestières et du Ministère de l'industrie, de la zone franche et des innovations technologique. Composé de dix-huit articles repartis en trois (03) chapitres intitulés respectivement dispositions générales ; la prévention et la réduction du volume des déchets plastiques et de leur nocivité, et dispositions diverses et finales ; l'objectif recherché par cette décision est, comme son nom l'indique et repris dans son premier article14(*) la gestion des sachets et emballages plastiques au Togo. Son article 2 interdit la production, l'importation, la distribution et la commercialisation des sachets et emballages plastiques non biodégradables au Togo. Quant aux articles 3 et 4, le premier cite nommément les sachets dont la production, l'importation, la distribution, la commercialisation, l'utilisation, la collecte et le recyclage sont autorisées15(*) ; tandis que le second précise les conditions de fabrication, de recyclage et de transformation des sachets plastiques autorisés16(*).

Le chapitre 2 de ce décret qui va de l'article 5 à l'article 14 est consacré aux mesures de prévention et de réduction du volume des déchets plastiques et surtout de leur nocivité. On y trouve des dispositions comme l'obligation de reprise des déchets par toute personne commercialisant, tout professionnel utilisant dans ses activités professionnelles les sachets et emballages plastiques, qu'ils soient biodégradable ou non, en vue de les éliminer pou les recycler17(*) ; l'obligation d'installation des systèmes de reprise de ces sachets et leur orientation vers les unités de réutilisation, de valorisation ou d'élimination18(*) ; l'obligation d'avoir un au préalable un certificat de conformité environnementale avant l'installation d'une unité de transformation19(*) ; l'interdiction aux utilisateurs de brûler, de jeter ou d'enfouir des sachets plastiques biodégradables ou non en des endroits non destinés, etc.

Le dernier chapitre de ce décret, contenant quatre (04) articles prévoit des mesures de coercition et des sanctions à l'endroit des contrevenants aux dispositions, institue un comité national chargé du suivi-évaluation de la gestion de la filière des sachets et emballages biodégradables ou non et mandate les ministres initiateurs.

La législation sur les ressources en eau : c'est la loi N°2010-004 du 14 juin 2010 portant Code de l'eau qui régi le domaine. Elle a été finalisée dans le cadre du programme de gestion des ressources en eau exécuté par le Ministère chargé des Ressources Hydrauliques, devenu Ministère de l'Equipement Rural.

La législation phytosanitaire : l'essentiel de la législation phytosanitaire est actuellement constitué par la loi N° 96-007/PR du 3 Juillet 1996 relative à la protection des végétaux et son décret d'application N° 98-099/PR du 30 Septembre 1998. Ce cadre juridique tient compte des dispositions de la Convention Phytosanitaire Interafricaine de l'Organisation de l'Unité Africaine du 13 Septembre 1967 et a en particulier pour objet : la protection sanitaire des végétaux et produits végétaux ; le développement, la diffusion et la vulgarisation des techniques de protection phytosanitaire ; la mise en oeuvre de la politique nationale relative au contrôle, à l'homologation, à la distribution et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ; le soutien aux exportations de végétaux et produits végétaux ; le développement de la coopération phytosanitaire internationale. Ce champ est aujourd'hui actualisé par la loi N°2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé de la République Togolaise.

La législation Minière : la loi N° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier prend en compte les préoccupations environnementales en disposant à son article 35 que " le détenteur d'un titre minier, évitera au maximum tout impact préjudiciable à l'environnement, notamment la pollution de la terre, de l'atmosphère et des eaux et le dommage ou la destruction de la flore ou de la faune conformément aux dispositions du code de l'environnement et de ses textes d'application ". Cette loi renvoie en particulier à l'article 57 du code de l'environnement qui précise que l'exploitation des carrières et des mines ainsi que les travaux de recherche minières devront être conçus et exécutés de manière, d'une part, à ne pas endommager l'environnement aux abords des chantiers ni créer ou aggraver les phénomènes d'érosion et, d'autre part, à permettre la remise en état des chantiers exploités. Cependant la non disponibilité à ce jour des textes d'application du code minier et du code de l'environnement ne permet pas un contrôle effectif et handicape quelque peu sa mise en oeuvre. Il a été amendé et complété par la loi n° 2003-012 promulguée le 14 octobre 2003.

La réglementation sur l'urbanisme : en la matière, le texte de base reste le décret N° 67-228 du 24 Octobre 1967 relatif à l'urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations qui est aujourd'hui très faiblement appliqué. Les documents d'urbanisme sont caractérisés par une obsolescence prononcée, facteur d'anarchie dans l'occupation de l'espace. Les collectivités locales ne disposent pas de structures compétentes même au niveau régional pour la mise en application des textes qui n'intègrent qu'implicitement les préoccupations environnementales. Un nombre insignifiant de constructions sont réalisées après obtention de permis de construire.

B/Les accords multilatéraux en matière d'environnement

Le droit international de l'environnement est un droit essentiellement constitué de traités auxquels les Etats sont parties que ce soit à un niveau régional, multinational ou universel. En effet, un traité ou une convention internationale est « un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière.»20(*) En général ces traités sont conclus soit entre les Etats, soit entre les Etats et les organisations internationales, comme l'ONU. Ce dernier cas de figure est plus remarquable en matière environnementale. Les «traités qu'ils soient de type traité-cadre, traité-loi ou traité-contrat sont juridiquement contraignants dès lors que l'Etat partie a exprimé sa volonté d'être lié selon les formes requises par la convention de Vienne sur le droit des traités ou suivant le droit coutumier. Etant des sources juridiques incontestables de droit positif même dans l'ordonnancement juridique des Etats, ils constituent le socle juridique sur lequel repose un système de normes.»21(*) C'est ce que confirme le Professeur Dinah SHELTON lorsqu'elle écrit « le droit international de l'environnement engage les Etats à adapter les moyens d'action appropriés dans leur système juridique interne afin d'appliquer les lois qu'ils ont édicté, conformément à leurs obligations internationales.»22(*) On peut dès lors en déduire que les obligations conventionnelles, une fois nées, ne pourraient perdre leurs effets de contrainte que lorsqu'elles sont exécutées et ceci avec une bonne foi parfaite.23(*)

Le Togo est partie à plusieurs conventions, traités et accords en matière d'environnement. La gestion de l'ensemble de ces conventions est loin d'être efficiente sur plusieurs plans par manque de stratégie pertinente de gestion et de coordination de leur suivi. On constate toutefois un fort déficit d'internalisation des dispositions de ces conventions dans les textes nationaux.

Il faut aussi noter qu'il existe plusieurs autres traités, conventions et accords internationaux sur le plan international. Mais le seul fait qu'ils ne sont pas signés ou ratifiés par le Togo fait qu'on ne peut pas les citer dans cette catégorie. On peut citer à titre indicatif :

La Convention sur la diversité biologique, signée en 1992 à Rio, elle est entrée en vigueur le 29 Décembre 1993. Le Togo a signé cette convention, et l'a ratifiée le 4 Octobre 1995. Elle consacre l'engagement des Etats à conserver la diversité biologique, à utiliser les ressources biologiques de manière durable, et à partager équitablement les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Il s'agit d'un accord cadre car elle laisse à chaque Etat partie la liberté de déterminer les mesures à mettre en oeuvre. Elle énonce donc les objectifs et des politiques plutôt que des obligations strictes et précises. Ceci a conduit à de nombreuses réflexions et études sur les modalités nationales d'application des dispositions de la convention. Dans la droite ligne du principe d'anticipation et de celui de précaution il est souligné au point 8 du préambule de la Convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique que: « Il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de la perte de la diversité biologique et de s'y attaquer ». La même Convention édicte en son Principe 15 que: « Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leur capacité. En cas de risque, de dommage grave et irréversible, l'absence de certitudes scientifiques absolues ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement». Pour ce faire, le paragraphe 1a de l'article 14, invite chaque partie contractante à adopter des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur les projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets.

Convention relative la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones cirières de la région de l'ouest et du centre, Abidjan 1981,la Convention d'Abidjan pour la Coopération en matière de Protection et de Développement du Milieu Marin et Côtier de la Région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est née de la nécessité d'adopter une approche régionale pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution du milieu marin, des eaux côtières et des eaux fluviales connexes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La date de la signature de la convention encore appelée « Convention d'Abidjan » ou encore WACAF, est le 23 mars 1981 et celle de sa mise en vigueur est le 05 mai 1984. Le Togo a signé et ratifié la Convention à la même date. Cette convention d'Abidjan est un accord cadre juridique régional qui fournit des actions de coopération nationale et régionale sur la protection et la mise en valeur des zones marines et côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle a été signé du fait que les parties contractantes ont pris consciences de la valeur que le milieu marin et les zones côtières de la région de l'Afrique de l'ouest et du centre présentent du point de vue économique et social et du point de vue de la santé ; du devoir qui leur incombe de préserver leur patrimoine naturel dans l'intérêt des générations présentes et futures. Elles ont également reconnu la menace que la pollution et le fait que l'environnement ne soit pas pris en compte dans le processus de développement font peser sur le milieu marin et les zones côtières, leur équilibre écologique, leurs ressources et leurs utilisations légitimes et ont apprécié pleinement la nécessité devant laquelle elles se trouvent de coopérer afin de pouvoir maintenir, grâce à une approche coordonnée et globale, un rythme de développement soutenu sans nuire l'environnement. La Convention et son Protocole d'application mettent à la disposition des décideurs nationaux pour la mise en oeuvre un important outil des mesures de contrôle nationales pour la protection et la valorisation du milieu marin et côtier de la région WACAF.

La convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, Bonn 1979, encore appelé convention de Bonn, elle a été signée en 1979 et est entrée en vigueur le 1er Novembre 1983. Elle vise à développer la coopération internationale dans le but de conserver les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. Elle a pour objectif la conservation des espèces migratrices à l'échelle mondiale. La faune sauvage doit faire l'objet d'une attention particulière, en raison de son importance mésologique, écologique, génétique, scientifique, récréative, culturelle, éducative, sociale et économique. Les parties à la convention reconnaissent l'importance de la protection des espèces migratrices, et affirment la nécessité de porter une attention particulière aux espèces dont l'état de conservation est défavorable. Afin d'éviter qu'une espèce migratrice ne devienne une espèce menacée, les parties doivent s'efforcer : de promouvoir des travaux de recherche sur les espèces migratrices, de coopérer à ces travaux ou de les faire bénéficier de leur soutien ; d'accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l'annexe I de la convention ; de conclure des accords portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices énumérées à l'annexe II.

La Convention sur le Commerce international des espèces de la nature et de flore sauvages menacées d'extinction (C.I.T.E.S) de Washington 1973. Cette convention a été signée par le Togo le 03 Mars 1973, ratifiée le 23 Octobre 1978, elle est entrée en vigueur le 21 Janvier 1979. A travers ses dispositions, les Etats contractants ont reconnu que « la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé pour les générations présentes et futures ». Aussi, préconisent-ils la coopération internationale aux fins de la protection de certaines de leurs espèces contre une surexploitation par suite du commerce international. Le commerce des spécimens de ces espèces est donc soumis à une réglementation particulièrement stricte et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

La convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, signée suite au fait que les Parties contractantes ont reconnu que : le milieu marin et les organismes vivants qu'il nourrit sont d'une importance capitale pour l'humanité et que l'humanité tout entière a intérêt à veiller à ce que ce milieu soit géré en sorte que ses qualités et ses ressources ne soient pas altérées ;la capacité de la mer d'assimiler les déchets et de les rendre inoffensifs et ses possibilités de régénérer les ressources naturelles ne sont pas illimitées ; les États ont, en vertu de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international, le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique de l'environnement et qu'ils ont le devoir de s'assurer que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement d'autres États ou de zones situées en dehors des limites de leur juridiction nationale.

La Conservation relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat de la sauvagine de Ramsar 1971. Cette convention a été signée par le Togo et entrée en vigueur le 04 Novembre 1995. Elle consacre la nécessité de protéger les zones humides. Aussi, est-elle le principal engagement international pour la promotion de la coopération internationale dans le domaine de la conservation des zones humides. Les Etats signataires s'engagent ainsi à prendre en considération leurs zones humides dans l'élaboration de leurs politiques d'aménagement et à fournir à l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), qui assure le Secrétariat, une liste de leurs zones humides d'importance internationale.

La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Alger 1968), ratifiée par le Togo le 24 Octobre 1979 et entrée en vigueur le 20 Décembre 1979. Elle est en réalité la seule convention régionale africaine de portée générale en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, traitant des principaux aspects de la conservation de la diversité biologique. Son principe fondamental, défini en son article II, stipule que : «Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources de la faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en compte les intérêts majeurs de la population ». Elle énonce aussi les mesures nécessaires à son application en prescrivant notamment : l'harmonisation des droits coutumiers domestiques avec ses dispositions (article XI), l'exigence de considérer la conservation et l'aménagement des ressources naturelles comme partie intégrante des plans de développement nationaux et de prendre en considération les facteurs écologiques dans l'élaboration de ces plans (article XIV), l'organisation des services nationaux de conservation (article XV) et la coopération interafricaine afin de donner plein effet à ses prescriptions (article XVI). Au regard de son objet, cette convention apparaît incontestablement comme la plus importante en la matière, elle est d'ailleurs fondatrice de nombreux dispositifs d'aires protégées en Afrique de l'Ouest. Il convient de préciser que l'entrée en vigueur de cette convention rend caduque, tout au moins sur le plan africain, la convention de Londres de 1933 relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel.

* 13 EIE Approfondie.

* 14 L'article 1er est ainsi intitulé « Le présent décret a pour objet la gestion de la production, de l'importation, de la distribution de la commercialisation, de l'usage, de la collecte et du recyclage des sachets et emballages plastiques au Togo ».

* 15 Il s'agit des sachets et emballages plastiques biodégradables, des sachets à usage médical et pharmaceutique, des sachets utilisés dans les activités agricoles et des sachets alimentaires non toxiques

* 16 L'article 4 dispose « Les sachets et emballages plastiques autorisés doivent être fabriqués à partir de matières les rendant aptes au recyclage ou à leur transformation compatible avec les exigences de la protection de la santé publique et de l'environnement ».

* 17 Article 5.

* 18 Article 6

* 19 Article 7

* 20 Cf. Article 2 de la convention de Vienne sur le droit des traités. Adopté par la communauté internationale le 23 mai 1969 et entrée en vigueur le 27 janvier 1980.

* 21 Cf. Valentin Y AMEGANKPOE et Kodjo AVODE, in, La force contraignante et le degré d'efficacité variable du droit international matériel et de ces principes naissants. Intensité de la règle selon les secteurs. Les sanctions non juridictionnelles : cas de l'Afrique. Article de doctrine publié dans La protection de l'environnement au coeur du système juridique international et du droit interne ; sous la direction des Professeurs M. PAQUES et M. FAURE, 2001, Université de Maastricht et de Liège.

* 22 Extrait du cours sur « Techniques et procédures en droit international de l'environnement ».

* 23 Cf. Arrêt du 25 septembre 1997 de la Cour Internationale de Justice.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams