Pension de retraite et conditions socioéconomiques des retraités de la SNCC Lubumbashi( Télécharger le fichier original )par Patrick ABAMANI Université de Lubumbashi - Graduat 2015 |
I.2.2. IMPLICATIONS DE LA SECURITE SOCIALEIci nous épinglons certaines implications de la sécurité sociale :sociologique, économique et juridique. Il est à noter que nous nous limitons à ces trois aspects pour la simple raison que c'est ces trois qui ont rapport direct avec le présent sujet. A. IMPLICATIONS SOCIOLOGIQUESSur le plan social, la sécurité sociale apparait comme un phénomène social dans la mesure où son évolution est liée à celle de la société humaine. Sa fonction protectrice a son fondement dans la solidarité et dans la mise en cause de l'idéologie de la classe dominante. Elle présuppose le transfert des charges de risques sociaux à un organisme personnifié. Elle apporte une solution aux problèmes des besoins dans la société, elle vise l'adoucissement des conséquences de la vie et des désordres sociaux. Elle atteindra son apogée lorsqu'elle garantira à toute la population un minimum de protection de base et permettra l'intégration de tous dans la société. Les mesures de sécurité sociale ont des incidences sur la politique de la santé ; elle contribue à la baisse de la mortalité et assure la longévité de la population ; elle influence la politique de la vieillesse et la politique familiale qui encourage la mortalité. Il convient ici de nous demander si la sécurité sociale en RDC a-t-elle atteint ce niveau sur le plan social. Après lecture du troisième chapitre et de la conclusion du présent travail, tous les lecteurs seront à mesure de répondre chacun à cette question. Quant à nous, nous ne montrons pas notre position vue que ce n'est pas l'objet de ce travail. B. IMPLICATIONS ECONOMIQUESSur le plan économique, la sécurité sociale assure aux travailleurs malheureux un revenu de remplacement ou de complément. Elle exerce à ce titre la fonction d'indemnisation et de redistribution des revenus entre les groupes sociaux et les individus. Elle sert également d'instrument de la politique de l'emploi en incitant les personnes âgées à renoncer à la poursuite de leurs activités professionnelles moyennant des revenus incitateurs. Les cotisations de sécurité sociale font de son organisme(INSS) un investisseur institutionnel. La sécurité sociale sert-elle d'un instrument de la politique de l'emploi en RDC ? Attendu que l'aspect sociologique et économique se trouve au centre de notre recherche, nos explications au troisième chapitre vous permettront également de tirer une réponse à cette question. C. IMPLICATIONS JURIDIQUESLa sécurité sociale met à charge d'un tiers non responsable du dommage, l'obligation de réparer les dommages procédant d'un accident du travail causé par l'employeur ou un de ses préposés. TSHIZANGA MUTSHIPANGU, dans ses enseignements de droit du travail, révèle que ceci réduit la portée de l'article 258 du CCL III qui dispose : tout fait quelconque de l'homme, qui cause préjudice à autrui un dommage, oblige celui par qui ce dommage est arrivé à le réparer. Le rapport entre l'auteur du dommage et la victime s'estompe et fait place à une collectivisation des risques. En outre, la sécurité sociale s'est substituée à la famille en prenant à charge les obligations élémentaires des salariés par le biais du versement des allocations familiales par l'entremise de l'employeur. La sécurité sociale demeure en Afrique en général, en RDC en particulier assimilée au droit du travail dans certaines de ses dimensions et relève du droit public. Au terme de l'article 15 du décret-loi organique, la sécurité sociale du 29 Juin 1961, stipule que les cotisations dans la branche des risques professionnels et dans celle des allocations familiales sont à charge exclusive des employeurs. Ce qui revient à dire que les travailleurs assurés ne payent rien en contrepartie de prestation promise par l'INSS. L'obligation d'affilier les travailleurs incombe à leur employeur et l'INSS à l'exclusion des travailleurs qui sont des simples bénéficiaires25(*). Quant à la pension, la cotisation est assumée par les travailleurs d'une part et l'employeur d'une autre part dans les proportions indiquées au point I.1.2 du présent travail. * 25 Décret-loi organique de la sécurité sociale du 29juin 1961 Article 15 |
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