ANNEXES
ANNEXE I : Convention internationale
pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des
navires de mer conclue à Bruxelles, le 10 mai 1952 ;
ANNEXE II : Convention internationale de
1999 sur la saisie conservatoire des navires ;
ANNEXE III : Code communautaire de la
marine marchande CEMAC (dispositions sur la saisie des navires) ;
ANNEXE IV : PTPI-Bonanjo, ordonnance de
référé n°299 du 12 Avril 2007, affaire Salam
international transport and trading Co. Ltd contre A/S Dan Bunkery Ltd, navire
« Salam 4 » (inédit);
ANNEXE V: PTPI-Bonanjo, ordonnance de
référé n°285 du 18 Mai 2007, affaire
capitaine-commandant du navire « Tim Bunk »,
Société NB shipping Ltd contre Société Cameroun
Continental Merchants Ltd, navire « Tim Bunk »
(inédit) ;
ANNEXE VI : PTPI-Bonanjo, ordonnance de
référé n°480 du 05 Octobre 2007, affaire Salam
international transport and trading Co. Ltd contre A/S Dan Bunkering, Ecobank
S.A. et le greffier en chef du tribunal de première instance de
Douala-Bonanjo, navire « Salam 4 » (inédit).
ANNEXE I
CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE
CERTAINES RÈGLES SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES DE MER CONCLUE
À BRUXELLES, LE 10 MAI 1952MAI
Les Hautes Parties Contractantes,
Ayant reconnu l'utilité de fixer de commun accord
certaines règles uniformes sur la saisie conservatoire de navires de
mer, ont décidé de conclure une convention à cet effet et
ont convenu de ce qui suit:
Article 1
Dans la présente Convention, les expressions suivantes
sont employées, avec les significations indiquées ci-dessous:
1. «Créance Maritime» signifie
allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes
suivantes:
a. Dommages causés par un navire soit par abordage,
soit autrement;
b. Pertes de vies humaines ou dommages corporels causés
par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;
c. Assistance et sauvetage;
d. Contrats relatifs à l'utilisation ou la location
d'un navire par charte-partie ou autrement;
e. Contrats relatifs au transport des marchandises par un
navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement or autrement;
f. Pertes ou dommages aux marchandises et bagages
transportés par un navire;
g. Avarie commune;
h. Prêt à la grosse;
i. Remorquage;
j. Pilotage;
k. Fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de
matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son
entretien;
l. Construction, réparations, équipement d'un
navire ou frais de cale;
m. Salaires des capitaine, officiers ou hommes
d'équipage;
n. Débours du capitaine et ceux effectués par
les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ou
de son propriétaire;
o. La propriété contestée d'un navire;
p. La copropriété contestée d'un navire
ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits
d'exploitation d'un navire en copropriété;
q. Toute hypothèque maritime et tout mort-gage.
2. «Saisie» signifie l'immobilisation d'un navire
avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente pour
garantie d'une créance maritime, mais ne comprend pas la saisie d'un
navire pour l'exécution d'un titre.
3. «Personne» comprend toute personne physique ou
morale, société de personnes ou de capitaux ainsi que les
États, les Administrations et Établissements publics.
4. «Demandeur» signifie une personne, invoquant
à son profit, l'existence d'une créance maritime.
Article 2
Un navire battant pavillon d'un des États contractants
ne pourra être saisie dans le ressort d'un État Contractant qu'en
vertu d'une créance maritime, mais rien dans les dispositions de la
présente Convention ne pourra être considéré comme
une extension ou une restriction des droits et pouvoirs que les États,
Autorités publiques ou Autorités portuaires tiennent de leur loi
interne ou de leurs règlements, de saisir, détenir ou autrement
empêcher un navire de prendre la mer dans leur ressort.
Article 3
1. Sans préjudice des dispositions du par. 4 et de
l'art. 10, tout Demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance
se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui
était, au moment où est née la créance maritime,
propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte alors
même que le navire saisie est prêt à faire voile, mais aucun
navire ne pourra être saisi pour une créance prévue aux
alinéas o, p ou q de l'article premier à l'exception du navire
même que concerne la réclamation.
2. Des navires seront réputés avoir le
même propriétaire lorsque toutes les parts de
propriété appartiendront à une même ou aux
mêmes personnes.
3. Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie
ne sera donnée, plus d'une fois dans la juridiction d'un ou plusieurs
des États contractants, pour la même créance et par le
même Demandeur; et si un navire est saisi dans une des dites juridictions
et une caution ou une garantie a été donnée, soit pour
obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci,
toute saisie ultérieure de ce navire, ou de n'importe quel autre navire,
appartenant au même propriétaire, par le Demandeur et pour la
même créance maritime, sera levée et le navire sera
libéré par le Tribunal ou toute autre juridiction
compétente dudit État, à moins que le Demandeur ne prouve,
à la satisfaction du Tribunal ou de toute autre Autorité
Judiciaire compétente, que la garantie ou la caution a été
définitivement libérée avant que la saisie
subséquente n'ait été pratiquée ou qu'il n'y ait
une autre raison valable pour la maintenir.
4. Dans le cas d'un affrètement d'un navire avec remise
de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond, seul, d'une
créance maritime relative à ce navire, le Demandeur peut saisir
ce navire ou tel autre appartenant à l'affréteur, en observant
les dispositions de la présente Convention, mais nul autre navire
appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette
créance maritime.
L'alinéa qui précède s'applique
également à tous les cas où une personne autre que le
propriétaire est tenue d'une créance maritime.
Article 4
Un navire ne peut être saisi qu'avec l'autorisation d'un
Tribunal ou de toute autre Autorité Judiciaire compétente de
l'État Contractant dans lequel la saisie est pratiquée.
Article 5
Le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire
compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi,
accordera la mainlevée de la saisie lorsqu'une caution ou une garantie
suffisantes auront été fournies, sauf dans le cas où la
saisie est pratiquée en raison des créances maritimes
énumérées à l'article premier ci-dessus, sous les
lettres o et p; en ce cas, le juge peut permettre l'exploitation du navire par
le Possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou
régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie.
Faute d'accord entre les Parties sur l'importance de la
caution ou de la garantie, le Tribunal ou l'Autorité Judiciaire
compétente en fixera la nature et le montant.
La demande de mainlevée de la saisie moyennant une
telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une
reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au
bénéfice de la limitation légale de la
responsabilité du propriétaire du navire.
Article 6
Toutes contestations relatives à la
responsabilité du Demandeur, pour dommages causés à la
suite de la saisie du navire ou pour frais de caution ou de garantie fournies
en vue de le libérer ou d'en empêcher la saisie seront
réglées par la loi de l'État Contractant dans le ressort
duquel la saisie a été pratiquée ou demandée.
Les règles de procédure relatives à la
saisie d'un navire, à l'obtention de l'autorisation visée
à l'art. 4 et à tous autres incidents de procédure qu'une
saisie peut soulever sont régies par la loi de l'État Contractant
dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée.
Article 7
1. Les Tribunaux de l'État dans lequel la saisie a
été opérée seront compétents pour statuer
sur le fond du procès:
- soit si ces Tribunaux sont compétents en vertu de la
loi interne de l'État dans lequel la saisie est pratiquée;
- soit dans les cas suivants, nommément
définis:
a. Si le Demandeur a sa résidence habituelle ou son
principal établissement dans l'État où la saisie a
été pratiquée;
b. Si la créance maritime est elle-même
née dans l'État Contractant dont dépend le lieu de la
saisie;
c. Si la créance maritime est née au cours d'un
voyage pendant lequel la saisie a été faite;
d. Si la créance provient d'un abordage ou de
circonstances visées par l'art. 13 de la Convention Internationale pour
l'unification de certaines règles en matière d'abordage,
signée à Bruxelles, le 23 septembre 1910;
e. Si la créance est née d'une assistance ou
d'un sauvetage;
f. Si la créance est garantie par une hypothèque
maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.
2. Si le Tribunal, dans le ressort duquel le navire a
été saisi n'a pas compétence pour statuer sur le fond, la
caution ou la garantie à fournir conformément à l'art. 5
pour obtenir la mainlevée de la saisie, devra garantir
l'exécution de toutes les condamnations qui seraient
ultérieurement prononcées par le Tribunal compétent de
statuer sur le fond, et le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire
du lieu de la saisie, fixera le délai dans lequel le Demandeur devra
introduire une action devant le Tribunal compétent.
3. Si les conventions des parties contiennent soit une clause
attributive de compétence à une autre juridiction, soit une
clause arbitrale, le Tribunal pourra fixer un délai dans lequel le
saisissant devra engager son action au fond.
4. Dans les cas prévus aux deux alinéas
précédents, si l'action n'est pas introduite dans le délai
imparti, le Défendeur pourra demander la mainlevée de la saisie
ou la libération de la caution fournie.
5. Cet article ne s'appliquera pas aux cas visés par
les dispositions de la convention révisée sur la navigation du
Rhin du 17 octobre 1868.
Article 8
1. Les dispositions de la présente Convention sont
applicables dans tout État contractant à tout navire battant
pavillon d'un État contractant.
2. Un navire battant pavillon d'un État non contractant
peut être saisi dans l'un des États contractants, en vertu d'une
des créances énumérées à l'art. 1, ou de
toute autre créance permettant la saisie d'après la loi de cet
État.
3. Toutefois, chaque État contractant peut refuser tout
ou partie des avantages de la présente Convention à tout
État non contractant et à toute personne qui n'a pas, au jour de
la saisie, sa résidence habituelle ou son principal établissement
dans un État contractant.
4. Aucune disposition de la présente Convention ne
modifiera ou n'affectera la loi interne des États contractants en ce qui
concerne la saisie d'un navire dans le ressort de l'État dont il bat
pavillon par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal
établissement dans cet État.
5. Tout tiers, autre que le Demandeur originaire qui excipe
d'une créance maritime par l'effet d'une subrogation, d'une cession ou
autrement, sera réputé, pour l'application de la présente
Convention, avoir la même résidence habituelle ou le même
établissement principal que le créancier originaire.
Article 9
Rien dans cette Convention ne doit être
considéré comme créant un droit à une action qui,
en dehors des stipulations de cette Convention, n'existerait pas d'après
la loi à appliquer par le Tribunal saisi du litige.
La présente Convention ne confère aux Demandeurs
aucun droit de suite, autre que celui accordé par cette dernière
loi ou par la Convention Internationale pour l'unification de certaines
règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes
si celle-ci est applicable.
Article 10
Les Hautes Parties Contractantes peuvent au moment de la
signature du dépôt des ratifications ou lors de leur
adhésion à la Convention, se réserver
a. Le droit de ne pas appliquer les dispositions de la
présente Convention à la saisie d'un navire pratiquée en
raison d'une des créances maritimes visées aux o et p de
l'article premier et d'appliquer à cette saisie leur loi nationale;
b. Le droit de ne pas appliquer les dispositions du premier
paragraphe de l'art. 3 à la saisie pratiquée sur leur territoire
en raison des créances prévues à l'al. q de l'art. 1.
Article 11
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre
à arbitrage tous différends entre États pouvant
résulter de l'interprétation ou l'application de la
présente
Convention, sans préjudice toutefois des obligations
des Hautes Parties Contractantes qui ont convenu de soumettre leurs
différends à la Cour Internationale de Justice.
Article 12
La présente Convention est ouverte à la
signature des États représentés à la
neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime. Le
procès-verbal de signature sera dressé par les soins du
Ministère des Affaires étrangères de Belgique.
Article 13
La présente Convention sera ratifiée et les
instruments de ratification seront déposés auprès du
Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en
notifiera le dépôt à tous les États signataires et
adhérents.
Article 14
a. La présente Convention entrera en vigueur entre les
deux premiers États qui l'auront ratifiée, six mois après
la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.
b. Pour chaque État signataire ratifiant la Convention
après le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur
six mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification.
Article 15
Tout État non représenté à la
neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime pourra
adhérer à la présente Convention.
Les adhésions seront notifiées au
Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en
avisera par la voie diplomatique tous les États signataires et
adhérents.
La Convention entrera en vigueur pour l'État
adhérent six mois après la date de réception de cette
notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle
qu'elle est fixée à l'art. 14a.
Article 16
Toute Haute Partie Contractante pourra à l'expiration
du délai de trois ans qui suivra l'entrée en vigueur à son
égard de la présente Convention, demander la réunion d'une
Conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant
à la révision de la Convention. Toute Haute Partie
Contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en
avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la conférence
dans les six mois.
Article 17
Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de
dénoncer la présente Convention à tout moment après
son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette
dénonciation ne prendra effet qu'un an après la date de
réception de la notification de dénonciation au Gouvernement
belge qui en avisera les autres Parties Contractantes par la voie
diplomatique.
Article 18
a. Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la
ratification, de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur,
notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente
Convention s'applique aux territoires ou à certains des territoires dont
elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable aux
dits territoires six mois après la date de réception de cette
notification par le Ministère des Affaires étrangères de
Belgique, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention à l'égard de cette Haute Partie
Contractante.
b. Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une
déclaration au titre du par. a de cet article pourra à tout
moment aviser le Ministère des Affaires étrangères de
Belgique que la Convention cesse de s'appliquer au Territoire en question.
Cette dénonciation prendra effet dans le délai d'un an
prévu à l'art. 17.
c. Le Ministère des Affaires étrangères
de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les États signataires
et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du
présent article.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1952, en langues
française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
ANNEXE II
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1999 SUR LA SAISIE
CONSERVATOIRE DES NAVIRES
Les États parties à la présente
Convention,
Considérant qu'il est souhaitable de faciliter le
développement harmonieux et ordonné du commerce maritime
mondial,
Convaincus de la nécessité d'un instrument
juridique établissant une uniformité internationale dans le
domaine de la saisie conservatoire des navires, qui tienne compte de
l'évolution récente dans les domaines connexes,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. Par "créance maritime", il faut entendre une
créance découlant d'une ou plusieurs des causes suivantes :
a) Pertes ou dommages causés par l'exploitation du
navire;
b) Mort ou lésions corporelles survenant, sur terre ou
sur eau, en relation directe avec l'exploitation du navire;
c) Opérations de sauvetage ou d'assistance ainsi que
tout contrat de sauvetage ou d'assistance, y compris, le cas
échéant, une indemnité spéciale concernant des
opérations de sauvetage ou d'assistance à l'égard d'un
navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des
dommages à l'environnement;
d) Dommages causés ou risquant d'être
causés par le navire au milieu, au littoral ou à des
intérêts connexes; mesures prises pour prévenir,
réduire ou éliminer ces dommages; indemnisation de ces dommages;
coût des mesures raisonnables de remise en état du milieu qui ont
été effectivement prises ou qui le seront; pertes subies ou
risquant d'être subies par des tiers en rapport avec ces dommages; et
dommages, coûts ou pertes de nature similaire à ceux qui sont
indiqués dans le présent alinéa d);
e) Frais et dépenses relatifs au relèvement,
à l'enlèvement, à la récupération, à
la destruction ou à la neutralisation d'un navire coulé,
naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce
qui se trouve ou se trouvait à bord de ce navire, et frais et
dépenses relatifs à la conservation d'un navire abandonné
et à l'entretien de son équipage;
f) Tout contrat relatif à l'utilisation ou à la
location du navire par affrètement ou autrement;
g) Tout contrat relatif au transport de marchandises ou de
passagers par le navire, par affrètement ou autrement;
h) Pertes ou dommages subis par, ou en relation avec, les
biens (y compris les bagages) transportés par le navire;
i) Avarie commune;
j) Remorquage;
k) Pilotage;
l) Marchandises, matériels, approvisionnement, soutes,
équipements (y compris conteneurs) fournis ou services rendus au navire
pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien;
m) Construction, reconstruction, réparation,
transformation ou équipement du navire;
n) Droits et redevances de port, de canal, de bassin, de
mouillage et d'autres voies navigables;
o) Gages et autres sommes dus au capitaine, aux officiers et
autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement à bord
du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d'assurance
sociale payables pour leur compte;
p) Paiements effectués pour le compte du navire ou de
ses propriétaires;
q) Primes d'assurance (y compris cotisations d'assurance
mutuelle) en relation avec le navire, payables par le propriétaire du
navire ou par l'affréteur en dévolution ou pour leur compte;
r) Frais d'agence ou commissions de courtage ou autres en
relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par
l'affréteur en dévolution ou pour leur compte;
s) Tout litige quant à la propriété ou
à la possession du navire;
t) Tout litige entre les copropriétaires du navire au
sujet de l'exploitation ou des droits aux produits d'exploitation de ce
navire;
u) Hypothèque, "mortgage" ou droit de même nature
sur le navire;
v) Tout litige découlant d'un contrat de vente du
navire.
2. Par "saisie", il faut entendre toute immobilisation ou
restriction au départ d'un navire en vertu d'une décision
judiciaire pour garantir une créance maritime, mais non la saisie d'un
navire pour l'exécution d'un jugement ou d'un autre instrument
exécutoire.
3. Par "personne", il faut entendre toute personne physique ou
morale ou toute société de personnes, de droit public ou de droit
privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.
4. Par "créancier", il faut entendre toute personne
alléguant une créance maritime.
5. Par "tribunal", il faut entendre toute autorité
judiciaire compétente d'un État.
Article 2
Pouvoirs de saisie
1. Un navire ne peut être saisi, ou libéré
de cette saisie, que par décision d'un tribunal de l'État partie
dans lequel la saisie est pratiquée.
2. Un navire ne peut être saisi qu'en vertu d'une
créance maritime, à l'exclusion de toute autre créance.
3. Un navire peut être saisi aux fins d'obtenir une
sûreté, malgré l'existence, dans tout contrat
considéré, d'une clause attributive de compétence
judiciaire ou arbitrale, ou de toute autre disposition, prévoyant de
soumettre la créance maritime à l'origine de la saisie à
l'examen au fond du tribunal d'un État autre que celui dans lequel la
saisie est pratiquée, ou d'un tribunal arbitral, ou d'une clause
prévoyant l'application de la loi d'un autre État à ce
contrat.
4. Sous réserve des dispositions de la présente
Convention, la procédure relative à la saisie d'un navire ou
à sa mainlevée est régie par la loi de l'État dans
lequel la saisie a été pratiquée ou demandée.
Article 3
Exercice du droit de saisie
1. La saisie de tout navire au sujet duquel une créance
maritime est alléguée peut être pratiquée si :
a) La personne qui était propriétaire du navire
au moment où la créance maritime est née est
obligée à raison de cette créance et est
propriétaire du navire au moment où la saisie est
pratiquée; ou
b) L'affréteur en dévolution du navire au moment
où la créance maritime est née est obligé à
raison de cette créance et est affréteur en dévolution ou
propriétaire du navire au moment où la saisie est
pratiquée; ou
c) La créance repose sur une hypothèque, un
"mortgage" ou un droit de même nature sur le navire; ou
d) La créance est relative à la
propriété ou à la possession du navire; ou
e) Il s'agit d'une créance sur le propriétaire,
l'affréteur en dévolution, l'armateur gérant ou
l'exploitant du navire, garantie par un privilège maritime qui est
accordé ou applicable en vertu de la législation de l'État
dans lequel la saisie est demandée.
2. Peut également être pratiquée la saisie
de tout autre navire ou de tous autres navires qui, au moment où la
saisie est pratiquée, est ou sont propriété de la personne
qui est obligée à raison de la créance maritime et qui, au
moment où la créance est née, était :
a) Propriétaire du navire auquel la créance
maritime se rapporte; ou
b) Affréteur en dévolution, affréteur
à temps ou affréteur au voyage de ce navire.
Cette disposition ne s'applique pas aux créances
relatives à la propriété ou à la possession d'un
navire.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article, la saisie d'un navire qui n'est pas
propriété d'une personne prétendument obligée
à raison de la créance ne peut être autorisée que
si, selon la loi de l'État où la saisie est demandée, un
jugement rendu en vertu de cette créance peut être
exécuté contre ce navire par une vente judiciaire ou
forcée de ce navire.
Article 4
Mainlevée de la saisie
1. Un navire qui a été saisi doit être
libéré lorsqu'une sûreté d'un montant suffisant et
sous une forme satisfaisante a été constituée, sauf dans
le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances
maritimes énumérées aux alinéas s) et t) du
paragraphe 1 de l'article premier. En ce cas, le tribunal peut permettre
l'exploitation du navire par la personne qui en a la possession, lorsque
celle-ci aura constitué une sûreté d'un montant suffisant,
ou régler de toute autre façon la question de la gestion du
navire pendant la durée de la saisie.
2. Si les parties intéressées ne parviennent pas
à un accord sur l'importance et la forme de la sûreté, le
tribunal en détermine la nature et le montant, qui ne peut
excéder la valeur du navire saisi.
3. Aucune demande tendant à la libération du
navire contre la constitution d'une sûreté ne peut être
interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni
comme une renonciation à toute défense ou tout droit de limiter
la responsabilité.
4. Si un navire a été saisi dans un État
non partie et n'est pas libéré malgré la constitution
d'une sûreté concernant ce navire dans un État partie
relativement à la même créance, la mainlevée de
cette sûreté est autorisée par le tribunal de l'État
partie, par ordonnance rendue sur requête;
5. Si, dans un État non partie, le navire est
libéré contre la constitution d'une sûreté
suffisante concernant ce navire, la mainlevée de toute
sûreté constituée dans un État partie relativement
à la même créance est autorisée par ordonnance si le
montant total de la sûreté constituée dans les deux
États dépasse :
a) Soit le montant de la créance au titre de laquelle
la saisie a été pratiquée;
b) Soit la valeur du navire; la moins élevée des
deux devant prévaloir. Cette mainlevée n'est toutefois
autorisée par ordonnance que si la sûreté constituée
est effectivement disponible dans l'État non partie et librement
transférable au profit du créancier.
6. Toute personne qui a constitué une
sûreté en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent
article peut, à tout moment, demander au tribunal de réduire,
modifier ou annuler cette sûreté.
Article 5
Droit de nouvelle saisie et saisies multiples
1. Lorsque, dans un État, un navire a
déjà été saisi et libéré ou qu'une
sûreté a déjà été constituée
pour garantir une créance maritime, ce navire ne peut ensuite faire
l'objet d'aucune saisie fondée sur la même créance
maritime, à moins que :
a) La nature ou le montant de la sûreté
concernant ce navire déjà constituée en vertu de la
même créance ne soit pas suffisant, à condition que le
montant total des sûretés ne dépasse pas la valeur du
navire; ou
b) La personne qui a déjà constitué la
sûreté ne soit ou ne paraisse pas capable d'exécuter tout
ou partie de ses obligations; ou
c) La mainlevée de la saisie ou la libération de
la sûreté ne soit intervenue :
i) soit à la demande ou avec le consentement du
créancier agissant pour des motifs raisonnables,
ii) soit parce que le créancier n'a pu par des mesures
raisonnables empêcher cette mainlevée ou cette
libération.
2. Tout autre navire qui serait autrement susceptible
d'être saisi en vertu de la même créance maritime ne peut
être saisi à moins que :
a) La nature ou le montant de la sûreté
déjà constituée en vertu de la même créance
ne soit pas suffisant; ou
b) Les dispositions du paragraphe 1 b) ou c) du présent
article ne soient applicables.
3. La "mainlevée" aux fins du présent article
exclut tout départ ou toute libération du navire de nature
illégale.
Article 6
Protection des propriétaires et affréteurs en
dévolution de navires saisis
1. Le tribunal peut, comme condition à l'autorisation
de saisir un navire ou de maintenir une saisie déjà
pratiquée, imposer au créancier saisissant ou ayant fait saisir
le navire l'obligation de constituer une sûreté sous une forme,
pour un montant et selon des conditions fixées par ce tribunal, à
raison de toute perte causée par la saisie susceptible d'être
subie par le défendeur et dans laquelle la responsabilité du
créancier peut être prouvée, notamment mais non
exclusivement, à raison de la perte ou du dommage éventuels subis
par le défendeur par suite :
a) D'une saisie abusive ou injustifiée; ou
b) D'une sûreté excessive demandée et
constituée.
2. Les tribunaux de l'État dans lequel une saisie a
été pratiquée sont compétents pour
déterminer l'étendue de la responsabilité
éventuelle du créancier à raison de pertes ou dommages
causés par la saisie d'un navire, notamment mais non exclusivement, de
ceux qui seraient subis par suite :
a) D'une saisie abusive ou injustifiée; ou
b) D'une sûreté excessive demandée et
constituée.
3. La responsabilité éventuelle du
créancier, visée au paragraphe 2 du présent article, est
déterminée par application de la loi de l'État où
la saisie a été pratiquée.
4. Au cas où le litige est, conformément aux
dispositions de l'article 7, soumis à l'examen au fond d'un tribunal
d'un autre État ou d'un tribunal arbitral, la procédure relative
à la responsabilité du créancier prévue au
paragraphe 2 du présent article peut être suspendue dans l'attente
de la décision au fond.
5. Toute personne qui a constitué une
sûreté en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent
article peut à tout moment demander au tribunal de réduire,
modifier ou annuler cette sûreté.
Article 7
Compétence sur le fond du litige
1. Les tribunaux de l'État dans lequel une saisie a
été pratiquée ou une sûreté constituée
pour obtenir la libération du navire sont compétents pour juger
le litige au fond, à moins que les parties, de façon valable, ne
conviennent ou ne soient convenues de soumettre le litige au tribunal d'un
autre État se déclarant compétent, ou à
l'arbitrage.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du
présent article, les tribunaux de l'État dans lequel une saisie a
été pratiquée, ou une sûreté
constituée pour obtenir la libération du navire, peuvent
décliner leur compétence si le droit de cet État le leur
permet et si le tribunal d'un autre État se reconnaît
compétent.
3. Lorsqu'un tribunal de l'État dans lequel une saisie
a été pratiquée ou une sûreté
constituée pour obtenir la libération du navire :
a) N'est pas compétent pour statuer au fond sur le
litige, ou
b) A décliné sa compétence en vertu des
dispositions du paragraphe 2 du présent article, ce tribunal peut et,
sur requête, doit fixer au créancier un délai pour engager
la procédure au fond devant un tribunal compétent ou une
juridiction arbitrale.
4. Si, au terme du délai fixé
conformément au paragraphe 3 du présent article, la
procédure au fond n'a pas été engagée, la
mainlevée de la saisie ou de la sûreté constituée
est, sur requête, autorisée par ordonnance.
5. Si la procédure est engagée avant le terme du
délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent
article, ou si la procédure devant un tribunal compétent ou un
tribunal arbitral d'un autre État est engagée en l'absence de
fixation d'un délai, toute décision définitive
prononcée à l'issue de cette procédure est reconnue et
prend effet à l'égard du navire saisi ou de la
sûreté constituée pour prévenir la saisie du navire
ou obtenir sa libération, à condition que :
a) Le défendeur ait été averti de cette
procédure dans des délais raisonnables et mis en mesure de
présenter sa défense;
b) Cette reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre
public.
6. Aucune des dispositions du paragraphe 5 du présent
article ne limite la portée d'un jugement ou d'une sentence arbitrale
étrangers rendus selon la loi de l'État où la saisie du
navire a été pratiquée ou une sûreté
constituée pour en obtenir la libération.
Article 8
Application
1. La présente Convention est applicable à tout
navire relevant de la juridiction d'un État partie, quel qu'il soit, et
battant ou non pavillon d'un État partie.
2. La présente Convention n'est pas applicable aux
navires de guerre, navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant
à un État ou exploités par lui et exclusivement
affectés, jusqu'à nouvel ordre, à un service public non
commercial.
3. La présente Convention ne porte atteinte à
aucun des droits ou pouvoirs, dévolus par une convention internationale,
une loi ou réglementation interne à un État ou à
ses administrations, à un établissement public ou à une
autorité portuaire, de retenir un navire ou d'en interdire le
départ dans le ressort de leur juridiction.
4. La présente Convention ne porte pas atteinte au
pouvoir d'un État ou tribunal de rendre des ordonnances applicables
à la totalité du patrimoine d'un débiteur.
5. Aucune disposition de la présente Convention ne
porte atteinte à l'application de conventions internationales ni
d'aucune loi interne leur donnant effet, autorisant la limitation de
responsabilité dans l'État où une saisie est
pratiquée.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne
modifie ou ne concerne les textes de loi en vigueur dans les États
parties relativement à la saisie d'un navire dans la juridiction de
l'État dont il bat pavillon, obtenue par une personne ayant sa
résidence habituelle ou son principal établissement dans cet
État, ou par toute autre personne qui a acquis une créance de
ladite personne par voie de subrogation, de cession, ou par tout autre
moyen.
Article 9
Non-création de privilèges maritimes
Aucune disposition de la présente Convention ne peut
être interprétée comme créant un privilège
maritime.
Article 10
Réserves
1. Un État peut, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou
à tout moment par la suite, se réserver le droit d'exclure du
champ d'application de la présente Convention :
a) Les bâtiments autres que les navires de mer;
b) Les navires ne battant pas le pavillon d'un État
partie;
c) Les créances visées à l'alinéa
s) du paragraphe 1 de l'article premier.
2. Un État qui est aussi partie à un
traité sur la navigation intérieure, peut déclarer, au
moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à
celle-ci, que les dispositions de ce traité concernant la
compétence des tribunaux et la reconnaissance et l'exécution de
leurs décisions prévalent sur les dispositions de l'article 7 de
la présente Convention.
Article 11
Dépositaire
La présente Convention est déposée
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 12
Signature, ratification, acceptation, approbation et
adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la
signature des États au Siège de l'Organisation des Nations Unies,
à New York, du 1er septembre 1999 au 31 août 2000. Elle
reste ensuite ouverte à l'adhésion.
2. Les États peuvent exprimer leur consentement
à être liés par la présente Convention par :
a) Signature sans réserve quant à la
ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) Signature sous réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou
d'approbation; ou
c) Adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou
l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument
à cet effet auprès du dépositaire.
Article 13
États ayant plus d'un régime juridique
1. S'il possède deux ou plusieurs unités
territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents
sont applicables pour ce qui est des matières traitées dans la
présente Convention, un État peut, au moment de la signature, de
la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
déclarer que la présente Convention s'applique à
l'ensemble de ses unités territoriales ou seulement à une ou
plusieurs d'entre elles, et il peut modifier cette déclaration en
présentant une autre déclaration à tout moment.
2. La déclaration est notifiée au
dépositaire et précise expressément les unités
territoriales auxquelles s'applique la Convention.
3. Dans le cas d'un État partie qui possède deux
ou plusieurs régimes juridiques concernant la saisie conservatoire des
navires applicables dans différentes unités territoriales, les
références dans la présente Convention au tribunal d'un
État et à la loi ou au droit d'un État sont
considérées comme renvoyant, respectivement, au tribunal et
à la loi ou au droit de l'unité territoriale pertinente de cet
État.
Article 14
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur six mois
après la date à laquelle 10 États ont exprimé leur
consentement à être liés par elle.
2. Pour un État qui exprime son consentement à
être lié par la présente Convention après que les
conditions de son entrée en vigueur ont été remplies, ce
consentement prend effet trois mois après la date à laquelle il a
été exprimé.
Article 15
Révision et amendement
1. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies convoque une conférence des
États parties pour réviser ou modifier la présente
Convention, à la demande d'un tiers des États parties.
2. Tout consentement à être lié par la
présente Convention exprimé après la date d'entrée
en vigueur d'un amendement à la présente Convention est
réputé s'appliquer à la Convention telle que
modifiée.
Article 16
Dénonciation
1. La présente Convention peut être
dénoncée par l'un quelconque des États parties à
tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur
à l'égard de cet État.
2. La dénonciation s'effectue au moyen du
dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du
dépositaire.
3. La dénonciation prend effet un an après la
date à laquelle le dépositaire a reçu l'instrument de
dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long
énoncé dans cet instrument.
Article 17
Langues
La présente Convention est établie en un seul
exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole,
française et russe, chaque texte faisant également foi.
FAIT à Genève, le douze mars mil neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment
autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont
apposé leur signature à la présente Convention.
ANNEXE III
CODE COMMUNAUTAIRE DE LA MARINE MARCHANDE CEMAC
(DISPOSITIONS SUR LA SAISIE DES NAVIRES)
TITRE VI LA SAISIE DES NAVIRES
Chapitre I Saisie conservatoire
ARTICLE 114 : La saisie peut être pratiquée soit
sur le navire auquel la créance se rapporte, soit sur tout autre navire
appartenant à celui qui était, au moment où est née
la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette
créance se rapporte.
Les navires appartenant à un État, ou
exploités par lui, ne peuvent être saisis si, au moment où
la créance est née, ils étaient affectés
exclusivement à un service gouvernemental et non commercial.
ARTICLE 115 : Lorsqu'elle reçoit notification de la
décision judiciaire autorisant la saisie, l'autorité maritime
compétente émet l'interdiction d'appareiller et en assure
l'application.
ARTICLE 116 : Nonobstant toute saisie et à tout moment,
le tribunal compétent peut après l'avis de l'autorité
maritime autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages
déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant
doit fournir une garantie suffisante.
Aucune demande tendant à la libération du navire
contre la constitution d'une garantie ne peut être
interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni
comme une renonciation à toute défense ou tout droit de limiter
la responsabilité.
ARTICLE 117 : Le tribunal compétent, après avis
de l'autorité maritime compétente, fixe le délai dans
lequel le navire devra regagner le port de la saisie. Il peut
ultérieurement modifier ce délai pour tenir compte des
circonstances et, le cas échéant, autoriser le navire à
faire des voyages.
Si à l'expiration du délai fixé, le
navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est
acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistres
couverts par la police.
ARTICLE 118 : L'avis de l'autorité maritime
compétente, visé aux articles 116 et 117 ci-dessus a un
caractère consultatif et ne lie pas le juge.
ARTICLE 119 : Les créances maritimes pouvant donner
lieu à la saisie d'un navire sont celles qui, conformément aux
dispositions de la Convention internationale du 12 mars 1999 sur la saisie
conservatoire des navires, résultent de l'une des causes ci-après
:
1) dommages matériels ou corporels, y compris perte de
vies humaines sur terre ou sur mer, causés par un navire ou provenant de
son exploitation,
2) assistance et sauvetage,
3) contrats relatifs à l'affrètement ou
à l'utilisation d'un navire,
4) contrats relatifs au transport des marchandises par un
navire,
5)- pertes ou dommages aux marchandises et bagages
transportés par un navire,
6) avarie commune,
7) remorquage ou pilotage d'un navire,
8) fournitures de produits, de matériels ou de
services à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien,
9) construction, réparation, équipement d'un
navire ou frais de cale,
10) salaires du capitaine et de l'équipage,
11) débours du capitaine, des affréteurs, des
chargeurs ou des agents maritimes, effectués pour le compte du navire ou
de son propriétaire,
12) commissions des agents du navire,
13) propriété contestée du navire,
14) droits de copropriété d'un navire ou droits
à l'exploitation d'un navire, ou aux produits d'exploitation d'un navire
en copropriété,
15) indemnité ou autre rémunération due
au titre de toute mesure ou tentative visant à prévenir,
écarter ou limiter un dommage imputable au navire y compris un dommage
de pollution - en vertu ou non d'une Convention internationale, d'un texte
législatif ou réglementaire, ou d'un contrat,
16) frais et dépenses relatifs à
l'enlèvement de l'épave du navire ou de sa cargaison,
17 toutes primes d'assurances relatives au navire,
18) tout litige découlant d'un contrat de vente du
navire.
ARTICLE 120 : La saisie-conservatoire est autorisée par
ordonnance rendue sur requête par l'Autorité judiciaire
compétente après avis de l'autorité maritime
compétente.
Elle peut être accordée dès lors qu'il est
justifié d'une créance maritime paraissant fondée dans son
principe.
ARTICLE 121: La saisie conservatoire empêche le
départ du navire. Elle ne porte aucune atteinte aux droits du
propriétaire.
ARTICLE 122 : La saisie conservatoire est pratiquée
entre les mains du Capitaine du navire par un huissier de justice qui dresse
procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au
Commandant du port à l'autorité maritime compétente, ainsi
qu'au Consul de l'État du pavillon.
L'huissier énonce dans son procès verbal :
- les nom, profession et domicile du créancier pour
qui il agit ;
- la décision judiciaire autorisant la saisie ;
- le montant de la créance justifiant la saisie ;
- la date du commandement de payer ;
- l'élection de domicile faite par le créancier
dans le lieu où siège l'autorité judiciaire
compétente, et dans le lieu où le navire est amarré ;
- les nom et adresse du propriétaire du navire ;
- les nom, catégorie, tonnage et nationalité du
navire.
Il est fait énonciation et description, dans le
procès-verbal, des chaloupes, agrès et apparaux du navire, ainsi
que de ses provisions et soutes.
Si le navire saisi bat pavillon d'un état membre de la
C.E.M.A.C., le procès-verbal de saisie est inscrit sur le registre tenu
par l'autorité maritime compétente et sur lequel le navire est
immatriculé. Cette inscription est requise dans un délai de sept
jours à compter de la date du procès-verbal. Ce délai est
augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le
registre des immatriculations est tenu ne sont pas situés dans le
même État de la C.E.M.A.C.
ARTICLE 123 : Le propriétaire du navire saisi ou son
représentant, peut, dans un délai d'un mois à compter de
la notification de la saisie faite au Capitaine, se pourvoir devant le juge des
référés en rétractation de l'ordonnance de saisie.
Il peut, par ailleurs, nonobstant la saisie, demander à tout moment au
tribunal compétent l'autorisation d'appareillage du navire dans les
conditions prévues aux articles 112 et 113 ci-dessus.
ARTICLE 124 : L'autorité maritime compétente est
constituée gardien du navire saisi. Dans l'accomplissement de son
mandat, le gardien n'assure qu'une obligation de moyens.
ARTICLE 125 : A compter de la notification du
procès-verbal de saisie conservatoire et à peine de
caducité, le saisissant doit, dans un délai de d'un mois,
introduire une procédure ou accomplir les formalités
nécessaires à l'obtention du titre exécutoire.
ARTICLE 126 : Tout propriétaire de navire saisi, qui
aura obtenu la mainlevée ou la rétractation de la saisie pourra
assigner le saisissant en réparation du préjudice subi du fait de
l'immobilisation du navire, s'il est avéré que la saisie
était injustifiée.
Chapitre II Saisie-exécution
ARTICLE 127 : Tout créancier muni d'un titre
exécutoire peut pratiquer une saisie exécution.
Constituent des titres exécutoires :
- les décisions juridictionnelles revêtues de la
formule exécutoire et
- celles qui sont exécutoires sur minutes ;
- les actes et décisions juridictionnels
étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées
exécutoires par une décision juridictionnelle non susceptible de
recours suspensif d'exécution de l'État dans lequel ce titre est
invoqué ;
- les procès-verbaux de conciliation signés par
le juge et les parties ;
- les actes notariés revêtus de la formule
exécutoire ;
- les décisions auxquelles la loi nationale de chaque
État partie attache les effets d'une décision judiciaire.
ARTICLE 128 : Lorsqu'elle n'est pas
précédée d'une saisie conservatoire, la
saisie-exécution est demandée au juge du fond dans les conditions
et selon la procédure en vigueur pour les saisies immobilières.
Un procès-verbal est dressé et un gardien est
désigné dans les mêmes conditions qu'en matière de
saisie conservatoire.
ARTICLE 129 : Le saisissant doit, dans un délai de
trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de
saisie et le faire citer devant le tribunal du lieu de la saisie, pour
s'entendre dire qu'il sera procédé à la vente du navire
saisi.
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le
ressort du tribunal, les signification et citations lui sont données en
la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, en la
personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine.
Le délai de trois jours est augmenté de trente
jours si le destinataire demeure hors du territoire de la C.E.M.A.C.
S'il est étranger, hors du territoire C.E.M.A.C. et non
représenté, les citations et significations sont données
selon les voies de droit commun.
ARTICLE 130 : Le procès-verbal de
saisie-exécution est inscrit sur le registre des hypothèques
maritimes tenu par l'autorité administrative compétente. Cette
inscription est requise dans le délai de sept jours à compter de
la date du procès-verbal, augmenté de vingt jours si le lieu de
la saisie et le lieu où le registre est tenu, ne sont pas situés
dans le même port.
ARTICLE 131 : Le conservateur des hypothèques maritimes
délivre au créancier saisissant un état des inscriptions
hypothécaires grevant le navire. Dans les sept jours qui suivent la
délivrance de cet état hypothécaire, la saisie est
dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus
dans leurs inscriptions. Le délai de sept jours est augmenté de
20 jours si le domicile élu n'est pas situé dans le ressort du
tribunal compétent pour connaître de la saisie.
La dénonciation aux créanciers indique la date
de la comparution de ceux-ci devant le tribunal ; ce délai ne peut
être inférieur à trente jours, à compter de la date
de la dénonciation dans le cas où le domicile élu n'est
pas situé dans le ressort du tribunal.
ARTICLE 132 : Les conditions de la mise en vente du navire
saisi sont fixées par le tribunal compétent selon la
procédure de droit commun en vigueur pour les ventes forcées
d'immeubles. L'affichage est fait sur la partie la plus apparente du navire
saisi, sur la porte principale du tribunal devant lequel on procèdera,
en place publique ou sur le quai du port où le navire est amarré,
à la Chambre de Commerce, au Bureau de la douane et au siège de
la circonscription maritime du lieu.
ARTICLE 133 : Les demandes en distraction, les oppositions, le
paiement et la consignation du prix de la vente, la collocation des
créanciers et la distribution des deniers sont effectués selon
les règles et procédures de droit commun en vigueur pour les
ventes forcées d'immeubles.
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