CHAPITRE 2 : DU REGIME FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES
PARTICUIERES
Article 24
Les plans d'usage du sol, de zonage et d'aménagement
des zones économiques spéciales sont définis
conformément à la Loi foncière. L'établissement
public en charge de l'administration des zones économiques
spéciales est tenu de communiquer ces éléments du contrat
aux services compétents.
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L'établissement public en charge de l'administration des
zones économiques spéciales exerce, à l'égard des
zones économiques spéciales, les compétences
ci-après :
La détermination des classements des parcelles eu
égard à l'emploi du sol et le
;
traitement de toute demande de reclassement
Le suivi et le contrôle des contrats et des plans
d'aménagement ; Le suivi et le contrôle des services
d'infrastructures, y compris la production et la distribution de
l'électricité et de l'eau, ainsi que le traitement et
l'assainissement des
;
déchets liquides et solides
Le contrôle du respect des normes environnementales par
les aménageurs et les gestionnaires.
Il communique toutes les informations relatives à la
gestion des zones économiques
spéciales à l'administration
foncière. L'aménageur ou le gestionnaire, selon le cas,
fournit à l'établissement public en charge de l'administration
des zones économiques spéciales toute information
nécessaire à l'exercice de ses compétences.
CHAPITRE III : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 26
Les normes de protection de l'environnement au sein des zones
économiques spéciales sont celles prévues par la
législation en vigueur et par les directives de l'aménageur ou du
gestionnaire de la zone économique spéciale.
Article 27
A défaut de solution à l'amiable, l'arbitrage
est privilégié dans le règlement de tout différend
relatif au régime des zones économiques spéciales.
Article 28
Les décisions prises par l'établissement public
en charge de l'administration des zones économiques spéciales
peuvent faire l'objet d'un recours administratif, conformément au droit
commun.
Dans les zones économiques spéciales, le
contentieux fiscal et douanier se traitent conformément à la Loi
fiscale et au Code douanier.
Article 29
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CHAPITRE IV : DE LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVE, DE
LA REGULATION ET DU CONTROLE DE L'ETAT
Article 30
La participation du secteur privé est encouragée
au sein des zones économiques spéciales par le biais
d'investissements privés ou encore de partenariats
public-privé.
Article 31
Tout accord portant sur une participation privée à
la prestation des services d'infrastructures dans une zone économique
spéciale respecte les principes ci-après :
Spécifier clairement, dans l'accord, toute
exclusivité des droits accordés et des
;
conditions géographiques étendues
Offrir à l'aménageur un droit de premier refus sur
tout projet où ces services sont
;
appelés à être offerts
Prévoir la possibilité à
l'aménageur de sous-traiter en tout ou en partie la réalisation
des
infrastructures ; Tenir compte des intérêts en
matière de sûreté des institutions financières et
des prêteurs des parties, afin de garantir la continuité du projet
et l'efficacité de
l'investissement ; Evaluer les risques
transférés aux opérateurs privés et traiter
prudemment, sur le plan budgétaire, les risques qui seront
supportés par le secteur public ; Choisir entre la fourniture publique
ou privée des services d'infrastructures en se
;
fondant sur l'analyse coût/avantages
Prévoir, quel que soit le degré de participation
du secteur privé, l'évaluation des coûts pouvant être
récupérés auprès des usagers et déterminer,
en cas de couverture financière insuffisante, les autres sources de
financement à mobiliser; Choisir le modèle de participation du
secteur privé et la répartition corrélative des risques au
projet en se fondant sur une évaluation de l'intérêt public
; Veiller à ce que les usagers et les autres intéressés
soient correctement consultés, en particulier avant que le projet
d'infrastructures ne soit lancé ; Diffuser les stratégies de
participation du secteur privé aux infrastructures et leurs
;
objectifs auprès de toutes administration
concernée
de non-conformité
;
Divulguer toutes les informations se rattachant au projet,
notamment en ce qui concerne l'état des infrastructures
préexistantes, les normes de performance et les sanctions en cas
Spécifier que seul l'établissement public en
charge de l'administration des zones économiques spéciales est
habilitée à représenter la partie étatique dans la
négociation de l'accord et, au besoin, en concertation avec d'autres
administrations ;
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Garantir l'équité procédurale, la
non-discrimination et la transparence dans l'attribution
;
des marchés ou des concessions d'infrastructures
la répartition des risques
;
Conclure, sur la base des spécifications
établies de production ou de performance, tout accord formel entre
l'établissement public en charge de l'administration des zones
économiques spéciales et les participants du secteur privé
; Prévoir, en cas d'événements imprévus, des
dispositions relatives à la responsabilité et à
Veiller à ce que les négociations et
renégociations des accords se fassent dans la
transparence et la non-discrimination ;
Prévoir le recours à l'arbitrage en vue de
résoudre tout différend éventuel entre les
parties.
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