Section 2 : De l'administration des zones
économiques spéciales
Article 6
L'administration des zones économiques spéciales
relève d'un établissement public à caractère
administratif et technique. Un Décret du Premier Ministre
délibéré en Conseil des Ministres en fixe l'organisation
et le fonctionnement.
Section 3 : Des entreprises
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Les entreprises opérant au sein des zones
économiques spéciales sont créées
conformément au droit commun. Elles bénéficient, à
l'intérieur des zones économiques spéciales, des avantages
et facilités prévus par la présente Loi. Toutefois, les
régimes fiscaux, parafiscaux et douaniers prévus par des Lois
particulières ne sont pas cumulables avec les avantages prévus
par la présente Loi.
Article 8
L'aménageur ou le gestionnaire, selon le cas, est
exclusivement responsable de l'enregistrement des entreprises de son ressort,
du contrôle de leurs activités, de la suspension et, le cas
échéant, du retrait de leur statut d'entreprises des zones
économiques spéciales.
Article 9
Tout investisseur, quelle que soit sa nationalité,
jouit des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations dans
l'exercice de ses activités au sein d'une zone économique
spéciale.
Article 10
L'entreprise enregistrée au sein de la zone
économique spéciale jouit des droits ci-
dessous : Entreprendre toute activité économique
qui n'est pas interdite par la législation
congolaise ; Conclure tout contrat avec l'aménageur ou
le gestionnaire ainsi qu'avec toute autre entreprise, travailleur, investisseur
ou résident, en vue d'acquérir des droits fonciers ou
immobiliers au sein
|
de la zone économique spéciale
|
;
|
Etendre son champ d'activités au sein de la zone
économique spéciale en vertu de la
présente Loi
|
et de ses mesures d'exécution
|
;
|
CHAPITREII : DE LA GESTION DE LA ZONE ECONOMIQUE
SPECIALE ET DU RECOURS AU PERSONNEL EXPATRIE
Bénéficier de tout autre avantage
découlant des mesures d'exécution de la présente Loi.
Article 11
Sans préjudice des obligations prévues par le
droit commun, l'entreprise est tenue au respect de la législation en
vigueur dans la zone économique spéciale, ainsi qu'à
l'observation de toutes les directives émises par l'aménageur ou
le gestionnaire.
Article 14
100
Section 1 : De la gestion des zones économiques
spéciales
Article 12
Toute exécution des travaux au sein d'une zone
économique spéciale est conditionnée par l'existence d'un
contrat d'aménagement conclu avec l'établissement public
chargé de l'administration des zones économiques
spéciales.
Ce contrat comporte les mentions suivantes :
- La preuve du statut de l'aménageur en vertu de la
présente Loi ;
- L'étendue des droits fonciers de l'aménageur
et, le cas échéant, les droits d'option d'aménagement
de la zone économique spéciale concernée ;
- Les obligations financières de l'aménageur, y
compris toutes redevances contractuelles envers l'établissement public
en charge de l'administration des zones économiques spéciales et
toute caution ;
- Les obligations de l'aménageur en matière
d'aménagement, y compris notamment les valorisations, phasages,
dates-butoirs et les critères de bonne performance ;
- Les obligations de l'aménageur en matière
d'infrastructures et de services publics ;
- Les obligations de l'aménageur en matière de
gestion du patrimoine foncier, du parc immobilier, des espaces et des services
communs de la zone économique spéciale ;
- Le plan provisoire d'aménagement et de zonage de la
zone économique spéciale;
- Les droits et obligations des sous-aménageurs
éventuels ;
- Les droits exclusifs, privatifs ou de monopole
éventuels de l'aménageur ; - Les causes et mécanismes de
rupture ou de suspension du contrat ;
Les autres responsabilités, obligations, conditions,
tenants et aboutissants du contrat.
Article 13
En cas de consortium ou du groupement d'aménageurs, un
représentant est désigné comme interlocuteur unique
vis-à-vis de l'établissement public en charge de l'administration
des zones économiques spéciales, mais la responsabilité
des projets demeure solitaire.
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Sous réserve du respect des dispositions du droit
commun en matière de sécurité publique et d'environnement,
l'aménageur ou le gestionnaire, selon le cas, est compétent dans
les matières suivantes :
- L'octroi de l'autorisation de bâtir ainsi que le
contrôle des travaux et des oeuvres
de construction au sein de la zone économique
spéciale ;
- La mise en place et le maintien des mesures adéquates en
vue d'assurer la
sécurité des installations du site ;
- La hauteur des structures, le taux d'occupation des parcelles
et la densité
d'aménagement sur le site ;
- La construction des voies d'accès, la voirie, les
trottoirs, la gestion de la
circulation, y compris les aires de stationnement pour engins et
les garages, ainsi
que la signalisation et l'illumination ;
- Les caractéristiques architecturales, stylistique,
esthétique, de peinture et de
paysagisme ;
- Les normes de service des équipements mécaniques,
y compris des éléments de
climatisation ;
- La maintenance du site et de ses structures, y compris le
repavement de la voirie,
la tenue en bonne condition des bâtiments, la collecte et
la gestion des déchets
solides et liquides ;
- Les obstructions publiques et l'entreposage en plein air ;
- Les niveaux de bruit et de vibration permis ;
- Les heures d'activités industrielle et commerciale ;
- Les assurances obligatoires des locataires de terrains et
d'immeubles sur le site ;
- L'affichage public ;
- La promotion de la zone économique spéciale ;
- Les sources d'énergie.
Article 15
L'aménageur a le droit de :
- Aménager et gérer une zone économique
spéciale à l'endroit indiqué dans son contrat
d'aménagement, y compris les infrastructures, les entrepôts, les
immeubles et les autres structures nécessaires à ses
activités ;
- Entreprendre librement, sans autorisation préalable,
tout investissement requis pour mener à bien le projet de zone
économique spéciale dont il a la charge ; -Jouir des retours
financiers découlant de ses investissements, et de les rapatrier dans le
pays d'origine le cas échéant ;
- Percevoir des loyers et des rémunérations des
services rendus auprès des entreprises, résidents et visiteurs de
la zone économique spéciale qu'il gère et
Article 18
102
exercer tous les droits d'aménageur ou de gestionnaire
ainsi que ceux spécialisés dans son contrat avec
l'établissement public en charge de l'administration des zones
économiques spéciales ;
- Promouvoir la zone économique spéciale dont il a
la charge, auprès de tout investisseur potentiel ;
- Se prévaloir du statut d'entreprise zone
économique spéciale et de jouir des avantages et
privilèges qui y sont rattachés.
Article 16
L'aménageur a l'obligation de :
- Veiller au respect de la présente Loi et de ses
mesures d'exécution par les entreprises, les résidents, les
travailleurs et par les visiteurs ;
- Faire rapport à l'établissement public en
charge de l'administration des zones économiques spéciales sur
l'aménagement et/ou la gestion de la zone économique
spéciale dont il a la charge ;
- Veiller au respect des obligations de tout gestionnaire ou
de tout tiers auquel il aurait sous-traité certaines de ses
responsabilités ou de ses fonctions ;
- Respecter ses obligations financières, y compris
toute redevance contractuelle et toute caution envers l'établissement
public ayant l'administration des zones économiques spéciales
dans ses attributions.
- Tout contrat passé entre un aménageur et un
tiers en vue de sous-traiter certaines de ses responsabilités ou de ses
fonctions, ne libère pas ledit aménageur de ses obligations
contractuelles et de celles résultant de la présente Loi.
Article 17
Sans préjudice des attributions reconnues à
certains services de l'Etat, l'établissement public ayant
l'administration des zones économiques spéciales dans ses
attributions peut, dans les limites de la délégation des
pouvoirs, procéder :
- A l'inspection et au contrôle régulier des
entreprises des zones économiques spéciales ;
- A la collecte, entrée, traitement et gestion des
données informatiques ;
- A la prestation des services publics ;
- Aux études de dépistage, de métrologie,
d'échantillonnage, d'évaluation et de bornage.
103
Aucune activité de gestion d'une zone économique
spéciale ne peut être entreprise sans qu'elle n'ait
été prévue dans le contrat de gestion avec
l'aménageur. Ce contrat doit préciser notamment :
Les limites et périmètres de la zone
économique spéciale à laquelle le contrat de
;
gestion s'applique
Les obligations du gestionnaire au regard de la gestion du
patrimoine foncier, du parc immobilier, des espaces et des services communs de
la zone économique spéciale ; Les obligations du gestionnaire en
matière de sécurité au sein de la zone
économique
spéciale ; Les obligations du gestionnaire en
matière de promotion d'investissements de la zone
économique spéciale concernée ; Les
droits et obligations du gestionnaire en matière d'infrastructures et
des services
publics ;
Les droits et obligations du gestionnaire concernant tout
autre service en vertu de la présente Loi.
Article 19
Tout gestionnaire de zone économique spéciale
jouit de tous les droits prévus par la présente Loi et ses
mesures d'application, ainsi que ceux spécifiés dans le contrat
de gestion.
Article 20
Tout gestionnaire est tenu de :
Veiller au respect de la présente Loi et de ses mesures
d'exécution par les entreprises, les résidents, les travailleurs
et les visiteurs au sein de la zone économique spéciale ;
Respecter ses obligations contractuelles en matière de gestion et
d'opérations du patrimoine immobilier, des espaces et des services
communs, des infrastructures et des services publics de la zone
économique spéciale, y compris en terme de critère de
bonne performance, spécifiés dans son contrat de gestion ;
Dresser et tenir les inventaires, archives, informations, registres comptables
et autres registres exigés, ainsi que toute information concernant la
gestion de la zone
économique spéciale ; Elire, dès
l'entrée en vigueur du contrat, un domicile physique au sein de la
zone
économique spéciale ; Faire rapport à
l'aménageur concernant la gestion de la zone économique
spéciale. Tout contrat conclu entre un gestionnaire de la zone
économique spéciale et un tiers en
Article 25
104
vue de sous-traiter certaines de ses responsabilités ou
fonctions, ne saurait d'aucune manière libérer le gestionnaire de
ses obligations ou de son contrat de gestion.
Section 2 : Du recours au personnel expatrié
Article 21
L'entreprise peut recourir aux services du personnel
expatrié dont les qualifications et compétences ne sont pas
disponibles localement, conformément au Code de Travail.
TITRE III : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES CHAPITRE I : DE
LA SECURITE ET DU CONTROLE Article 22
L'établissement public en charge de l'administration des
zones économiques spéciales contrôle l'entrée et la
sortie dans ces zones avec le concours de la Police Nationale Congolaise, des
services de la douane et de l'immigration.
Article 23
Les inspections et les contrôles administratifs
effectués par les services de l'Etat ne peuvent avoir lieu dans les
zones économiques spéciales qu'en coordination avec
l'établissement public en charge de l'administration des zones
économiques spéciales et
l'aménageur ou le
gestionnaire. L'établissement public en charge de l'administration
des zones économiques spéciales coopère pleinement avec
les services de l'ordre en ce qui concerne la sécurité
intérieure et extérieure des zones économiques
spéciales.
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