CHAPITRE II : DES DEFINITIONS
Zone économique spéciale, ZES en sigle : espace
bénéficiant d'un régime juridique particulier qui le rend
plus attractif pour les investissements nationaux et étrangers.
96
Article 2
Au sens de la présente Loi, on entend par :
Aménageur : entité économique, nationale
ou étrangère, qui a conclu avec l'établissement public en
charge de l'administration des zones économiques spéciales un
contrat d'aménagement et de gestion ;
Contrat d'aménagement : accord conclu entre
l'établissement public en charge de l'administration des zones
économiques spéciales et un aménageur, en vue
d'établir, de développer et de gérer une zone
économique spéciale, et en vertu duquel l'aménageur assume
des risques de projet en terme de placement en capital ;
Contrat de gestion : accord conclu par l'aménageur avec
un tiers, en vertu duquel ce dernier est tenu de rendre certains services et de
recevoir en contrepartie une rémunération ;
Contrat de sous-aménagement : accord conclu entre
l'aménageur et un sous-traitant spécialisé en
matière d'aménagement, en vue d'assurer la bonne exécution
du projet d'aménagement de la zone économique spéciale
;
Entreprise : toute société ou tout
établissement enregistré à l'établissement public
en charge de l'administration des zones économiques spéciales par
un aménageur ou gestionnaire ;
Gestionnaire : entité nationale ou
étrangère ayant signé un contrat de gestion avec
l'aménageur ;
Investisseur : toute personne physique ou morale, de
nationalité congolaise ou étrangère, qui réalise un
investissement au sein d'une zone économique spéciale;
Résident : toute personne physique enregistrée
par un aménageur ou gestionnaire, et autorisée par
l'administrateur à résider dans une zone économique
spéciale ;
Sous-aménageur : sous-traitant spécialisé
en matière d'aménagement dans une zone économique
spéciale ;
Travailleur : toute personne au service d'une entreprise
enregistrée dans une zone économique spéciale ;
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TITRE II : DE LA DESIGNATION, DES STRUCTURES, DES
ENTREPRISES ET DE LA GESTION DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES
CHAPITRE I : DE LA DESIGNATION+, DE L'ETABLISSEMENT
PUBLIC ET DES ENTREPRISES
Section1
Article3
La désignation d'une zone économique
spéciale obéit aux critères liés au site, à
l'aménagement et à l'environnement.
Les critères liés au site sont :
Disponibilité du site appelé à accueillir la
zone économique spéciale ;
Proximité d'une agglomération de population pouvant
répondre aux besoins de main-d'oeuvre ;
Proximité des réseaux d'infrastructures
adéquats, des voies de communication, de l'eau et de
l'électricité.
Les critères liés à l'aménagement
sont :
Compatibilité du projet de zone économique
spéciale avec les schémas directeurs d'aménagement et
d'urbanisme pertinents de la région au sein de laquelle il doit
s'insérer,
Calendrier et phasage d'aménagement ;
Normes de design physique, d'ingénierie et de construction
des structures et garanties de l'aménageur eu égard aux usages
des sols et au zonage ainsi qu'à la mise à la disposition de
services médicaux, de sécurité et de défense
civile.
Les critères liés à l'environnement sont
:
- Evaluation préalable des impacts environnementaux et
sociaux ;
- Plans de prévention et atténuation desdits
impacts ;
- Collecte, traitement et élimination des déchets,
des effluents, des eaux usées et
des boues ;
- Plans de gestion des niveaux de bruits et de vibration ;
Article 7
98
- Normes d'émission de polluants gazeux, liquides et
solides dans l'air, dans les eaux et dans les sols ;
- Plans en matière de filtrage.
Article 4
L'aménageur qui sollicite la désignation d'une
zone économique spéciale doit remplir les critères
économiques et financiers ci-après:
- Faire preuve de capacités techniques et
financières ;
- Prendre des participations au projet ;
- Asseoir son engagement sur des garanties financières
solides ;
- Présenter le plan d'affaires et de faisabilité
financière du projet ;
- Indiquer le retour prévu sur investissement ;
- Préciser la contribution du projet au
développement économique national et à la
création d'emplois. Il est tenu d'élire domicile en
République Démocratique du
Congo.
- Toute demande de désignation de zone économique
spéciale par l'aménageur
reçoit le même traitement, quelle que soit sa
nationalité.
Article 5
Seuls les projets initiés soit entièrement par
les promoteurs privés nationaux ou étrangers, soit encore par des
partenariats publics-privés, peuvent être agréés au
sein de la zone économique spéciale. Ces projets visent
l'intégration économique nationale et la transformation des
ressources naturelles.
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