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Gestion des boues de vidange en milieu urbain au cameroun: CSA de la ville de Bafoussam

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par Celestin DEFO
Universite de Dschang - Master of Science 2006
  

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2.2.2 Contexte légal

L'environnement étant considéré comme un patrimoine commun de la nation, la responsabilité institutionnelle de sa gestion et de sa protection incombe à l'Etat à travers le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. L'article 2, alinéa 1 de la loi N° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement est explicite sur cette responsabilité. C'est avec cette loi que démarre la structuration du secteur de l'environnement au Cameroun. Cette loi est venue préciser les principes de gestion des eaux usées et de la protection de la santé publique. Elle stipule en son article 29 que : «sont interdits sous réserve des dispositions de l'article 30 les déversements, écoulements rejets, dépôts directs ou indirects de toutes nature et, tout fait susceptible de provoquer la dégradation des eaux souterraines ou superficielles en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques». Et en son article 30 elle ajoute que : alinéa 2 : «les déversements d'eaux résiduaires dans le réseau d'assainissement public ne doivent nuire ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion du réseau» et l'alinéa 3 précise que les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales camerounaises doivent se conformer à la réglementation dans un délai précisé par le décret d'application de cette loi. Par ailleurs, la loi N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau (décret N° 2001/165/PM du 08 mai 2001 précisant les modalités de protection des eaux de surface et des eaux souterraines contre la pollution) est explicite sur les catégories d'eaux usées à travers son article 2 et précise en alinéa (o) que les gadoues sont les produits de la vidange d'une fosse septique. Elle ajoute en son article 3, alinéa 2 que : «sont interdits le rejet, le déversement ou le dépôt dans les eaux de surface, dans les égouts publics ou dans les voies artificielles d'écoulement des eaux :

- de tout déchet solide, même préalablement soumis à un broyage mécanique, ainsi que des eaux ou fluides contenant de telles substances;

- des huiles, lubrifiant, et autres matières résultant du nettoyage et de l'entretien des véhicules à moteur, des machines à combustion et autres engins similaires;

- des gadoues;

- des pesticides.

Cette loi (N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau) précise aussi en son article 5, alinéa 2 que : «les vidangeurs dûment agréés par l'administration chargée de l'eau sont tenus d'éliminer les gadoues :

- soit en les remettant à un agriculteur, aux fins de l'épandage selon les règles définies par l'acte d'agrément ;

- soit en les remettant à une station d'épuration désignée à cette fin par un organisme d'épuration».

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld