2.2.2 Contexte
légal
L'environnement étant considéré
comme un patrimoine commun de la nation, la responsabilité
institutionnelle de sa gestion et de sa protection incombe à l'Etat
à travers le Ministère de l'Environnement et de la Protection de
la Nature. L'article 2, alinéa 1 de la loi N° 96/12 du 5 août 1996
portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement est explicite
sur cette responsabilité. C'est avec cette loi que démarre la
structuration du secteur de l'environnement au Cameroun. Cette loi est venue
préciser les principes de gestion des eaux usées et de la
protection de la santé publique. Elle stipule en son article 29
que : «sont interdits sous réserve des dispositions de
l'article 30 les déversements, écoulements rejets,
dépôts directs ou indirects de toutes nature et, tout fait
susceptible de provoquer la dégradation des eaux souterraines ou
superficielles en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques ou bactériologiques». Et en son article 30 elle ajoute
que : alinéa 2 : «les déversements d'eaux
résiduaires dans le réseau d'assainissement public ne doivent
nuire ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion du
réseau» et l'alinéa 3 précise que les
installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales
camerounaises doivent se conformer à la réglementation dans un
délai précisé par le décret d'application de cette
loi. Par ailleurs, la loi N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de
l'eau (décret N° 2001/165/PM du 08 mai 2001 précisant les
modalités de protection des eaux de surface et des eaux souterraines
contre la pollution) est explicite sur les catégories d'eaux
usées à travers son article 2 et précise en alinéa
(o) que les gadoues sont les produits de la vidange d'une fosse septique. Elle
ajoute en son article 3, alinéa 2 que : «sont interdits le
rejet, le déversement ou le dépôt dans les eaux de surface,
dans les égouts publics ou dans les voies artificielles
d'écoulement des eaux :
- de tout déchet solide, même préalablement
soumis à un broyage mécanique, ainsi que des eaux ou fluides
contenant de telles substances;
- des huiles, lubrifiant, et autres matières
résultant du nettoyage et de l'entretien des véhicules à
moteur, des machines à combustion et autres engins similaires;
- des gadoues;
- des pesticides.
Cette loi (N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime
de l'eau) précise aussi en son article 5, alinéa 2 que :
«les vidangeurs dûment agréés par l'administration
chargée de l'eau sont tenus d'éliminer les gadoues :
- soit en les remettant à un agriculteur, aux fins de
l'épandage selon les règles définies par l'acte
d'agrément ;
- soit en les remettant à une station d'épuration
désignée à cette fin par un organisme
d'épuration».
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