VI. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Le droit de la guerre vise à limiter et à
atténuer le plus possible les calamités de la guerre, à
concilier les nécessités de la guerre avec les exigences
humanitaires et environnementales. Quant au droit de l'environnement, il a pour
objet de supprimer ou de limiter l'impact des activités humaines sur les
éléments ou les milieux naturels. Mais, pendant les conflits
armés, les belligérants ne parviennent pas à respecter ces
deux catégories de droit. Leur objectif principal est de vaincre
l'ennemi par tous les moyens possibles. De cela, l'environnement en sort
toujours victime. N'est-ce pas un problème de cohabitation du droit de
l'environnement avec les situations de guerre ? Pour ce faire, la
nécessité d'évaluer, d'analyser le droit ou
l'environnement en temps des conflits armés se présente (Chapitre
I).
Néanmoins, le droit de l'environnement est plus
régi par de « Soft Law », des déclarations de
principe dépourvues de tout caractère obligatoire et contraignant
poussant les belligérants à les enfreindre, tout en sachant que
rien ne peut leur arriver. Le passage de soft law à Hard law, pour ce
fait, s'impose en vue d'incriminer et d'assurer la pénalisation des
atteintes au droit de l'environnement en général, et
particulièrement en temps de conflits armés. Ce qui conduit
à la nécessité de protéger l'environnement en temps
de guerre (Chapitre II).
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