Le droit de l'environnement et les conflits armés( Télécharger le fichier original )par Karim KARIM KAPITENE Université Catholique du Graben Butembo - Licence en faculté de droit public 2012 |
II. PROBLEMATIQUEPeu de stations mettent davantage les personnes et l'environnement en danger que les guerres. L'histoire de l'humanité est faite de rapports de force, de confrontations, de luttes armées entre des nations, des peuples ou des individus19(*). Parfois, ils se battent pour des raisons divergentes. Pour en rester à l'époque actuelle, de nombreuses typologies ont été proposées afin de cerner et de classer ce phénomène. Par exemple, on classera les guerres selon les techniques, la localisation, l'idéologie et la finalité20(*). Pendant ou entre les deux guerres mondiales -1914, 1945- les conflits sont liés à l'affrontement idéologique et technique opposant les Etats-Unis et alliés à l'ex-union soviétique. Dans les années 60, les guerres africaines ont été, pour la plupart, des conflits liés à la décolonisation. C'est surtout des guerres d'indépendance ou des guerres liées au tracé frontalier. A partir des années 80, la majorité des guerres se déroulent dans des Etats devenus indépendants. A la fin de la guerre froide dans les années 90, les conflits africains ont eu pour cause la délinquance des Etats21(*). Vers les années 2000, les conflits sont plus liés à des intérêts économiques et politiques des Etats. Depuis l'Antiquité, les hommes ont tenté, avec plus au moins de succès, de maîtriser les effets de cette violence pour limiter les maux qu'elle ne manque pas de provoquer. Ils ont mis en place des règles susceptibles d'être appliquées en temps de conflits armés entre Etats, à la conduite des hostilités sur les différents théâtres d'opérations militaires (terrestre, maritime, aérien) d'une part, et pour la durée de l'état de guerre, au traitement des personnes privées et de biens, à la protection de l'environnement sur le territoire d'un Etat belligérant ou en territoire occupé par l'ennemi, d'autre part. Dans un sens plus étroit, l'expression vise les règles de protection individuelles qui sont apparues au cours des siècles dans le but d'humaniser la guerre. Ces règles sont appelées « Droit de la guerre » (jus in bello). Le droit de la guerre vise à limiter et à atténuer le plus possible les calamités de la guerre ; à concilier les nécessités de la guerre avec les exigences humanitaires ; à faire une distinction entre ce qui est permis (licite) et ce qui ne l'est pas22(*). Ces règles font, depuis la seconde moitié du XIX siècle, l'objet de deux groupes de convention, concernant d'une part l'interdiction d'utiliser certaines armes dans les opérations d'attaque et de défense, d'autre part, l'obligation de respecter et de sauvegarder la population civile, l'environnement et les membres des forces armées mis hors de combat par blessures, maladies ou capture23(*). Malgré cette réglementation de la conduite des hostilités et de l'interdiction d'utiliser certaines armes et méthodes dans un conflit armé ; malgré tous ces efforts et appels aux Etats, aux gouvernements, aux belligérants d'assurer la protection d'un environnement sain et viable aux populations, la réalité au XXe et XXIe siècle démontre que les principes du droit international humanitaire sont trop souvent bafoués. La situation de guerre est plus que calamiteuse sur le terrain. La réalité insoutenable et horrible correspond bien aux images et aux clichés véhiculés par certains supports audiovisuels. Les Etats font face, certes, aux conflits armés -interne, international, interne internationalisé24(*)- qui surpassent leurs limites protectrices. De fois, les belligérants ne parviennent toujours pas à respecter le droit de guerre. Ils cherchent seulement à nuire, à détruire tous ceux qui appartiennent et/ou qui se trouvent dans le camp adverse. Plus encore, ils veulent à tout prix porter atteinte à l'environnement, juste pour nuire à l'ennemi. N'est-ce pas là un problème de cohabitation du droit de l'environnement avec des conflits armés ? En outre, ces conflits n'auraient pas d'effets, d'impact sur l'environnement ? Le droit de l'environnement peut, dans une perspective purement positiviste n'être que l'étude des règles juridiques existantes en matières d'environnement. Il s'agit alors du droit relatif à l'environnement. Selon un critère finaliste, le droit de l'environnement est celui qui, de par son contenu, contribue à la santé publique et au maintien des équilibres écologiques. C'est un droit pour l'environnement ou droit environnemental25(*). Le droit de l'environnement est conçu non de façon neutre mais comme comportant une obligation de résultat. Que serait un droit pénal qui autoriserait et amnistierait le crime de meurtre ? Aussi, le droit de l'environnement ne remplit-il sa fonction que si son but est effectivement la protection de la nature et des ressources, la lutte contre les pollutions et nuisances et l'amélioration de la qualité de vie26(*). Dès lors, en matière d'environnement plus encore que dans d'autres domaines, il ne suffit pas de poser des normes. Il faut aussi poser des incriminations, des peines et se donner les moyens de les appliquer. En cela, le droit pénal ne participe-t-il pas à la protection de l'environnement ? En transposant cette idée dans notre contexte, n' y a-t-il pas nécessité d'éradiquer, de pénaliser, d'incriminer des atteintes au droit de l'environnement ou à l'environnement en temps des conflits armés ? De ces interrogations, certaines hypothèses peuvent âtre envisagées. * 19 Xxx, Le droit international humanitaire, CICR, Genève, Sd, p.2. * 20 M.ALIOU BARRY, Guerres et trafics d'armes en Afrique : approche géostratégique, Harmattan, Paris, 2006, p.17. * 21 Cf. Idem, p20. * 22 FREDERIC DE MULINEN, Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées, CICR, Genève, 1989, p.2. * 23Encyclopédie Française, Larousse, Paris, 1974, Vol. 9, p.5675. * 24 Xxx, Droit international régissant la conduite des hostilités, Recueil de conventions de La Haye et de quelques autres textes, CICR, Genève, 1996, p.8. * 25 M. PRIEUR, op. cit., p.12. * 26 Idem, p.13. |
|