Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011 |
Section I- La prédétermination des clauses équilibrées par la loi.104.L'on passe véritablement de la conception du contrat « convenu » ou « chose des parties » au contrat « chose du législateur », pour dire que ce que l'on observe dans le champ contractuel, c'est véritablement la prise en compte des intérêts du consommateur par l'immixtion d'un tiers en l'occurrence le législateur dans les contrats. Dès lors, il est important d'essayer de mettre en exergue l'office du législateur dans la prédétermination du contenu contractuel.D'une part, nous devons envisager le fondement sur lequel s'appuie le législateur pour intervenir dans le contrat (Paragraphe I) et d'autre part, l'on peut s'interroger sur la question de savoir comment se manifeste l'office du législateur ? Il faut donc envisager l'exemple des contrats au contenu prédéterminé (Paragraphe II). Paragraphe I- Le fondement permettant une prédétermination du contenu contractuel par le législateur.Il importe de se poser la question de savoir pourquoi le législateur intervient dans le contrat ? Tout est parti de ce que d'aucuns ont appelé « la crise du contrat »227(*)qui s'est traduit par un renforcement de la réglementation des contrats s'apparentant ainsi à des statuts. Tout en précisant le fondement en question (A), il sera particulièrement mis l'accent ici sur la position de la loi-cadre (B). A. La justification : la prise en compte de l'ordre public économique et social.105.En effet, le contrat est fondé sur l'autonomie de la volonté. Mais à la lumière des contrats d'adhésion, l'on observe un profond déséquilibre de fait rejaillissant nécessairement sur les droits et obligations des parties au contrat. Ainsi, pour faire face, le législateur renforce le cadre contraignant pour des nécessités de justice et d'équilibre contractuel. Mais déjà en remontant un peu en 1804, le C. civ. avait pris soin de protéger l'ordre public des diverses atteintes possibles pouvant naître de la relation contractuelle. En effet, la prise en compte du contenu licite du contrat à travers l'exigence de licéité de la cause et de l'objet permettait au juge de veiller au respect de l'ordre public au sens de l'article 6 du C. civil228(*). Mais cet ordre public classique n'était pas de nature à véritablement protéger la société, c'est pourquoi il a muté, s'est transformé et a évolué. D'une part,l'on peut parler d'ordre public économique et social de protection dont le but fondamental est la prise en compte de la partie faible en général et plus particulièrement du consommateur. Cet ordre public vise à rétablir les déséquilibres qui naissent dans le champ contractuel ceci en développant des statuts impératifs et autres techniques telle la prohibition des clauses abusives de nature à éclairer le consentement du consommateur. Mais, le revers de la médaille est à ce propos la propension de l'ordre public économique de protection à décourager les initiatives. Bien plus, à côté de cet ordre public de protection, il existe un ordre public économique et social de direction dont l'objectif est la protection du marché. * 227 BATIFFOL (H.), « La crise du contrat », in Archives de philosophie du droit, t. XIII, 1968, p. 13. * 228 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit.,n° 372. |
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