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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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B. L'action préventiveen cessation ou en suppression des clauses abusives dans les modèles de contrat à conclure.

100.Cette action213(*) est une action préventive dont le but est d'obtenir la suppression des clauses abusivesdans les modèles de contrat à conclure, c'est-à-dire les conditions générales, contrats-types ou assimilés,proposés par les professionnels aux consommateurs quel qu'en soit le support. En droit français, cette action en suppression des clauses abusives entre dorénavant dans la vaste catégorie des actions en cessation214(*)En effet, l'éradication des clauses abusives n'offre pas une protection suffisante aux consommateurs, et c'est pourquoi, la loi-cadre donne aux associations de défense des intérêts des consommateurs le droit de « demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres »215(*).

Faisant une distinction entre l'action préventive et l'action réparatrice en précisant à l'article 27 alinéas 3 et 4 que l'action préventive est celle qui tend à faire cesser la menace d'une atteinte aux droits du consommateur. Elle ne peut être intentée que par une association de consommateurs ou par une organisation non gouvernementale. L'action réparatrice est celle qui résulte d'une atteinte aux droits d'un consommateur ou d'un groupe de consommateurs. L'action collective216(*)des associations de consommateurs peut revêtir plusieurs formes parmi lesquelles l'action en représentation conjointe. Pour ce qui est de la « class action » ou action de groupe en vogue dans le droit anglo-saxon et non consacrée en droit français, elle semble consacrée en droit camerounais à travers les dispositions de la l'article 29 de la loi-cadre217(*). Cette consécration sera plus palpable à travers l'entrée en vigueur de l'avant-projet d'AUCC qui consacre expressément l'action de groupe à l'article 127 de l'avant-projet, laquelle débouche sur des arrêts de règlement dérogeant donc à l'article 5 du Code civil218(*). Bien plus,à titre de rappel, et s'inspirant du droit comparé,l'action en suppression des clauses abusives entre dans la vaste catégorie des actions en cessation219(*).

101.En définitive, parler de l'atténuation des rigueurs des contrats d'adhésion par la prohibition des clauses abusives revient à montrer que la généralisation de la lutte contre les clauses abusives est de nature à résorber les déséquilibres patents des contrats d'adhésion : non un déséquilibre des prestations (la lésion n'étant qu'un vice exceptionnel de consentement), mais un déséquilibre créé par l'insertion dans le contrat ou dans les modèles de contrats, des clauses créant un avantage injuste, déraisonnable ou excessif au cocontractant détenant une supériorité économique. Néanmoins, dans la lutte menée par le droit fonctionnel que représente le droit de la consommation, cette approche n'est pas nécessairement la plus efficace malgré sa pertinence, ceci pouvant se justifier par plusieurs éléments. Tout d'abord, cette technique suppose l'existence en général d'un grief et surtout d'une action en justice, ce qui est chose rare compte tenu de ce que représente un procès pour le consommateur moyen en terme de coût, comparativement au profit escompté. Ensuite, même lorsqu'il s'agit d'une action préventive par exemple, il faut déjà que les associations soient suffisamment solides, bien organisées et surtout sérieuses pour pouvoir agir de façon pertinente. Devant toutes ces difficultés les pouvoirs publics ont compris la nécessité de prendre les choses en main en mettant sur pied une autre technique, plus ambitieuse, déjà consacrée en droit comparéet qui est celle de la prédétermination du contenu contractuel.

CHAPITRE II- LA PREDETERMINATION DU CONTENU CONTRACTUEL.

102.Très tôt, suite à la vigoureuse impulsion 220(*) de Ralph Nader, l'on a compris que la consommation est un phénomène de masse. Le président Kennedy révéla lors d'un message sur l'état de l'Union, que le consommateur n'est pas une classe sociale à part. En fait pour cet éminent homme d'Etat, le consommateur représente le groupe économique à la fois le plus important et le moins écouté221(*). Il affirma qu'à un moment ou à un autre,  nous sommes tous des consommateurs  et sous ce rapport, la protection du consommateur pour être efficace devrait employer des méthodes exceptionnelles. Les Etats l'ont compris et même si les pays africains et particulièrement le Cameroun ont été pendant longtemps à la traîne, ils ont fini par prendre le train en marche pour ne pas succomber aux effets pervers d'une société de consommation222(*). C'est dans ce sillage que s'inscrit la loi-cadre du 06 mai 2011 après la loi de 1990 sur l'activité commerciale et très prochainement l'entrée en vigueur de l'avant-projet d'AUCC déjà en étude depuis le 31 août 2005.

103.Par rapport à la mise en exergue des nouvelles méthodes de lutte contre les déséquilibres contractuels etcompte tenu des limites de l'approche précédemment exposée, une méthode plus ambitieuse est préconisée par le droit. En effet en mettant l'accent sur les dispositions de l'article 4 de la loi-cadrequi dispose que, les clauses abusives des contrats (d'adhésion) et de consommation, doivent être réglementées et contrôlées et, autant que faire se peut, interdites dans tous les contrats et transactions auxquels la présente loi s'applique, l'on se rend compte que le législateur pose le principe de la réglementation, du contrôle et de l'interdiction des clauses abusives. Partant du principe qu'il s'agit d'une loi-cadre ne posant que des principes généraux, il est évident que le législateur du 06 mai 2011 ne remet pas en cause la question de la prédétermination du contenu contractuel puisqu'étant déjà initiée au Cameroun à travers la prise en compte des contrats d'assurancepour ne citer que ceux-là ;qui,à la réflexionsont entre autres l'exemple type de contrats impératifs.

En fait, pour pouvoir comprendre cette approche, il est nécessaire de partir de la définition du « contrat d'adhésion » telle que mise en exergue par le Professeur Berlioz : « le contrat d'adhésion est celui dont le contenu contractuel est fixé totalement ou partiellement, de façon abstraite et générale avant la période contractuelle par l'une des parties ou un tiers »223(*). Par contre, pour le Doyen Cornu, « il s'agit d'une dénomination doctrinale générique englobant tous les contrats dans la formation desquels le consentement de l'une des parties(clients, consommateurs, voyageurs) consiste à accepter une proposition qui est à prendre ou à laisser, sans discussion adhérant ainsi aux conditions établies unilatéralement à l'avance par l'autre partie(compagnie d'assurance, entreprise de transport) ; se dit aussi du contrat comportant en dehors des conditions soustraites à la discussion, les conditions particulières sujettes à la négociation »224(*). Les Professeurs Terré, Simler et Lequette vont dans le sens du Doyen Cornu en affirmant que les contrats d'adhésion sont des « contrats dont la conclusion résulte, non d'une libre discussion comme le voulait la conception classique mais de l'adhésion, d'où son nom, de la partie faible économiquement au projet prérédigé par la partie forte »225(*).

En tenant compte de la définition des contrats d'adhésion au sens du Professeur BERLIOZ le contenu du contrat d'adhésion peut être également déterminé par un tiers : c'est l'hypothèse des contrats-types qui sont établis par des organisations professionnelles. Calais-Auloy épouse cette affirmation en posant le principe d'une prédétermination du contenu contractuel226(*)pour pouvoir renforcer la lutte contre les clauses abusives dans les contrats d'adhésion. Sous ce rapport, il nous apparaît opportun de mettre en exergue d'une part la prédétermination des clauses équilibrées par la loi (Section I) et d'autre partla prédétermination des clauses équilibrées par les organismes de consommateurs (Section II).

* 213 L'action des associations peut revêtir plusieurs formes : l'action civile, l'action en représentation conjointe, l'action de groupe. Selon qu'il s'agit de l'intérêt d'un consommateur (action individuelle) ou de plusieurs consommateurs (action collective), elle peut être préventive (action en cessation et plus spécifiquement action en suppression des clauses abusives) ou réparatrice.

* 214 Sous ce rapport, c'est l'ordonnance du 23 août 2001 appliquant en cela la directive 98/27 du 19 mai 1998 qui a élargi la portée de l'art. L.421-6 en autorisant désormais une large gamme d'action en cessation. Néanmoins cette action en suppression n'a pas disparu, il s'agit aujourd'hui d'une variété d'action en cessation : cf. art. L.421-6 ; Voir également CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (J.), op. cit., nos 188 et 557.

* 215 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTES (Y.), op. cit., n° 329, p. 349.

* 216 C'est-à-dire la défense de l'intérêt individuel de plusieurs consommateurs.

* 217 Art. 29 de la loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun : « Les décisions rendues dans le cadre des instances introduites par une association non gouvernementale produisent à l'égard de tous les consommateurs, tous leurs effets bénéfiques et peuvent être invoquées par un consommateur ou groupe de consommateurs pour obtenir réparation du préjudice subi ».

* 218 NCHIMI MEBU (J. C.), op. cit., nos 477 et s.

* 219 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 557, p. 645.

* 220 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., p. 2.

* 221Ibid., n° 1, p. 2.

* 222 NYAMA (J.M.), « Le droit du consommateur au Cameroun : Mythe ou Réalité ? », Juridisinfo n° 10, juin 1992, pp. 67 et s.

* 223 BERLIOZ (G.), op. cit.,n° 41, p. 27.

* 224 CORNU (G.), op. cit., V° Contrat d'adhésion.

* 225 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op.cit., p. 86.

* 226 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 194, p. 230.

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