Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011 |
B. L'identification des clauses abusives dans les contrats d'adhésion.A la lecture de l'article 5 de la loi-cadre, il y'a lieu d'établir une distinction et de se poser une question fondamentale : l'énumération effectuée par le législateur camerounais est-elle exhaustive ou simplement indicative ? Il s'agit en fait de savoir si au-delà de la liste de l'article 5, le juge est à même de déterminer les clauses abusives dans les contrats d'adhésion. Il est donc tout d'abord important de mettre en exergue la liste établie par le législateur (1) avant de se poser la question de son caractère non limitatif (2). 1. La détermination des clauses abusives par la loi.92.En effet, l'article 5 de la loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun dispose que : « sont nulles, les clauses contractuelles qui : - Exonèrent, excluent, réduisent ou limitent la responsabilité des fournisseurs ou des prestataires de services pour les défauts, déficiences ou inéquations de toutes sortes dans la technologie, le bien fourni ou le service rendu (Voir annexe 2, 3, 4) ; - Impliquent la perte des droits et libertés garantis au consommateur ou en limitent l'exercice. - Créent des termes ou conditions contractuels injustes, déraisonnables, inéquitables, répressifs ou qui retournent à la responsabilité du consommateur des défauts, les déficiences ou inadéquations non immédiatement apparents ; - Imposent une clause d'arbitrage unilatérale. » Ce que nous pouvons a priori noter est l'approche globale de la loi-cadre. En effet, sans doute compte tenu du fait qu'il s'agit d'une loi traçant le cadre général de la protection du consommateur, l'accent est mis ici sur l'orientation à suivre. Pour pouvoir avoir une idée précise des clauses abusives qu'emploient généralement les professionnels, outre celles énumérées par la loi-cadre, il faut prendre en compte d'autres textes ou avant-projets de texte. En effet, le législateur français à travers le chapitre 2 de la section 1 et plus précisément àl'article R.132-1 et suivants, énumère toute une liste de clauses abusives. Pour les Professeurs Terré, Simler et Lequette, ces clauses peuvent être réparties ainsi qu'il suit : « - Les clauses expressément déclarées abusives par un décret du gouvernement (liste noire) qui sont de ce fait réputées non écrites. - Les clauses simplement présumées par un décret du gouvernement (liste grise) qui sont réputées non écrites, sous réserve que le professionnel apporte la preuve du caractère non abusif de la clause litigeuse dans le cas considéré. - Les clauses réputées abusives qui ont été reconnues telles par la commission des clauses abusives mais non par un décret du gouvernement. - Les clauses virtuellement abusives qui répondent au critère matériel défini par l'article R. 132-1 du Code de la consommation en France mais qui n'ont pas été répertoriées par la commission des clauses abusives ».194(*) Par contre, pour le législateur de l'avant-projet d'AUCC, l'approche est également différente. Il commence par déterminer le critère des clauses abusives à l'article 50 dans le chapitre 4 réservé aux clauses abusives. Ensuite, il établit une longue liste de clauses à l'article 51. Lesquelles clauses concernent la formation du contrat, les hypothèses d'inexécution et même les différentes obligations des parties. Ensuite, elles ont généralement pour finalité d'améliorer la situation du professionnel. Enfin, les clauses abusives ont pour terrain de prédilection les contrats d'adhésion195(*).Il y'a lieu dès à présent, de nous interroger sur le caractère exhaustif ou non de l'énumération de ces clauses effectuée par le législateur du 06 mai 2011. * 194 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 328, p. 347. * 195 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., nos 234 et 235, p. 139. |
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