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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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Paragraphe II-La prohibition expresse des déséquilibres par des moyens empruntés au droit de la consommation : la répression des clauses abusives.

87.A titre de rappel179(*), les tenants du néo-libéralisme prônent la nécessité d'éclairer le consentement du consommateur, afin qu'il puisse personnellement s'engager : sous ce rapport, ils pensent que celui-ci n'est pas un incapable et que, placé dans les conditions idéales (le formalisme informatif par exemple), il peut s'engager pertinemment. D'un autre côté, les tenants du solidarisme qui préconisent l'intervention du juge dans les contrats afin de pouvoir réparer les déséquilibres graves. Pour les premiers, il faut améliorer le consentement du consommateur (confère première partie), pour les seconds, le juge se doit de réprimer les clauses abusives : c'est l'objet de cette approche, laquelle permet de voir d'une part le critère de détermination des clauses abusives (A) ; et d'autre part, l'identification de ces clauses (B).

A. Le critère de détermination des clauses abusives par la loi-cadre.

Il importe de mettre prioritairement en exergued'une part les préalables à la détermination des critères des clauses abusives (1) ; et d'autre part, aborder les critères proprement dits de détermination des clauses abusives (2).

1. Les préalables à la détermination des critères des clauses abusives dans la loi-cadre.

88.Il importe à ce niveau de cerner le champ d'application des clauses abusives dans les contrats d'adhésion. Quand est ce que la loi-cadre peut avoir à s'appliquer ?

Par rapport au champ d'application personnel de la loi-cadre et plus précisément pour bénéficier des dispositions sur la réglementation et le contrôle des clauses abusives, les deux parties au contrat d'adhésion doivent être d'un côté le professionnel et de l'autre le consommateur. Pour la loi-cadre, le consommateur est défini à l'article 2 comme « toute personne qui utilise des produits pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre, transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession, ou toute personne qui bénéficie des prestations de service ». Cette définition pose deux problèmes : Celui de l'assimilation des professionnels agissant dans un but non professionnel et celui des personnes morales180(*). Qu'à cela ne tienne, la loi-cadre semble ne pas admettre d'extension aux personnes morales pour ce qui concerne les produits,bien qu'elle l'admettepour lesservices. En droit OHADA et notamment dans l'avant-projet d'AUCC181(*), l'article 06 assimile le consommateur à une personne physique182(*). En droit comparé, l'article L.132-1 du Code de la consommation français prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».Il apparaît qu'en droit français, la réglementation sur les clauses abusives s'étend également aux non-professionnels.Par rapport au professionnel, en l'absence d'une définition de la loi-cadre et en tenant compte de la définition du Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant dirigé par Gérard Cornu, il apparaît que le professionnel peut être définicomme toute personne physique ou morale qui, dans les contrats de vente ou de prestation de services, agit dans le cadre de son activité professionnelle privée ou publique183(*). L'avant-projet d'AUCC utilise le terme « entreprise » à la place du professionnel.

89.Pour ce qui est du champ d'application matériel, la loi-cadredoit s'appliquer chaque fois que le contrat d'adhésion est un contrat de consommation. En effet, les contrats d'adhésionont un sensà la fois large et étroit184(*) et, s'appliquent même lorsque l'écrit n'est pas exigé ; la partie faible ne fait qu'adhérer aux sollicitations du professionnel185(*). Les contrats d'adhésion concernent également les contrats verbaux, de même que les contrats de consommation186(*) ; néanmoins,ils peuvent également s'appliquer entre professionnels notamment dans le droit de la distribution187(*). Tout compte fait, la détermination du champ d'application exige que les contrats soient écrits188(*). En effet, les exigences du formalisme informatif, la détermination des clauses abusives... imposent l'écrit. La loi-cadre ne vise que les contrats de consommation rédigés : ce sont en réalité les contrats prérédigés, lesquels peuvent s'assimiler d'après l'étude du Professeur Berlioz, les contrats d'adhésion189(*)à des conditions générales, des règlements intérieurs, des contrats-types et des termes normalisés à l'image des INCOTERMS190(*). En outre, après les sources et formes éventuelles des contrats d'adhésion précédemment cités, et qui, compte tenu des personnes en présence, entrent dans le champ d'application de la loi-cadre, les contrats d'adhésion pour ce qui est de leurs variétés peuvent recouvrir l'aspect des contrats nommés et innommés. En ce sens, ils peuvent s'assimiler à des contrats de transport, d'assurance, d'octroi de crédit..., ils peuvent également s'assimiler à des bons de commande, des factures, des bordereaux de livraison, les conditions d'exécution ou de résolution du contrat... et, dès lors que les parties sont d'un côté le« consommateur » au sens de la loi-cadre et de l'autre le« professionnel », le contrat d'adhésion en question devient véritablement un contrat de consommation, lequel est soumis à l'empire de la loi-cadre.

* 179 V. CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 163, p. 189.

* 180 Cf. PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n° 36, p. 21 ; CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., nos10 et s., pp.8 et s.

* 181 Avant-projet d'Acte uniforme sur le contrat de consommation.

* 182 NCHIMI MEBU (J.C.), op. cit., n° 371.

* 183 CORNU (G.), Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant, PUF 2011, V° professionnel.

* 184 FLOUR (J.), AUBERT (J.L.) et SAVAUX (E.), op. cit., n° 184 : en effet, plus large parce qu'un professionnel exclu par le droit de la consommation pourra être soumis à un véritable contrat d'adhésion vis-à-vis d'un autre professionnel. D'autre part, un professionnel protégé par les dispositions du C. consom.peut être exceptionnellement en position égalitaire dans la négociation d'un contrat conclu avec un professionnel.

* 185 En réalité, les contrats de consommation également sont vastes et transcendent eux aussi les contrats d'adhésion. En effet, un contrat de consommation peut être également négocié. C'est dire que les champs d'application font montre d'une fluidité de frontière. La présente étude vise donc les contrats de consommation qui se caractérisent pas l'adhésion du consommateur : ce sont des contrats de consommation prérédigés à l'image des conditions générales, les factures, les bons de commande, les quittances d'eau ou de lumière....

* 186 Pour l'art. 2 de la loi-cadre, « le contrat de consommation est un contrat autre que le contrat de location ou de l'emploi, établi entre un consommateur et un fournisseur de bien ou un prestataire de service, pour la vente, la fourniture d'un bien, d'une technologie ou d'une prestation de service ».

* 187 BORE (J.), « Morte au champ d'honneur : la jurisprudence sur l'indétermination du prix dans les contrats-cadres de longue durée », in le droit de l'entreprise dans ses relations externes à la fin du XXe siècle, Mélanges en l'honneur de Claude CHAMPAUD, Dalloz, p. 101.

* 188 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 162, p. 168.

* 189 BERLIOZ (G.), op. cit.,pp. 1 et s.

* 190Ibid., nos 49 et s, pp.39 et s.

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