Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011 |
Section I- Les sanctionsen cas de violationdes exigences du formalisme informatif.52.Ainsi, les exigences liées au formalisme informatif améliorent le consentement du consommateur dans le but d'atténuer les rigueurs ou excès des contrats d'adhésion. La question induite et qui découle de l'affirmation précédente, est celle de savoir en quoi est ce que les sanctions assorties à cet instrument de protection du consommateur participent-t-elles à l'amélioration de son consentement ? Tout d'abord, par la vocation ressortissant de toute sanction de conforter la position ou les règles imposées à une catégorie de personne, ici les professionnels ;ensuite, en jouant un rôle incitatif dans l'obligation mise à la charge des professionnels de se conformer à la réglementation en question. Sous ce dernier rapport, ces sanctions doivent contrebalancer les velléités délictuelles des professionnels facilement tentés de s'écarter de la réglementation. Le formalisme informatif apparaît comme un substitut aux formalités du droit commun. C'est en réalité un ensemble de conditions de formes imposées au professionnel à l'égard du consommateur pour essayer d'aider ce dernier dans l'expression de son consentement110(*). Le droit de la consommation étant un droit spécial, il est important d'envisager en premier lieules sanctions de droit commun (Paragraphe I) ; ensuite les sanctions spécifiques (Paragraphe II). Paragraphe I- Les sanctions de droit commun de la violation du formalisme informatif.53.L'aspect incitatif et contraignant des sanctions de droit commun font du formalisme informatif un instrument redoutable de protection du consommateur. Dès lors, il apparaît que les sanctions afférentes à son inobservation peuvent s'énumérer comme suit : les sanctions consacrant la violation des exigences du formalisme informatif (A), les sanctions pour vice de consentement (B) et enfin il est également possible de ressortir quelques sanctions pénales (C). A. La sanction en cas de non-respect du formalisme informatif.54.En principe, la sanction pour violation d'une disposition impérative est la nullité, une nullité absolue111(*). En effet, pour une plus grande protection des consommateurs, le législateur met sur pied un certain nombre de règles dans l'optique de protéger le consommateur112(*). Dès lors, le manquement par le professionnel à l'une de ces règles implique une nullité de principe. En droit comparé, les Professeurs Picod et Davo mettent en exergue les rigueurs du formalisme informatifou « formalisme consumériste »113(*)en réaffirmant l'attitude incohérente du législateur quant aux sanctions y afférentes. En effet, pour ces éminents Professeurs, le législateur précise parfois que l'exigence des mentions obligatoiresest requise à peine de nullité : c'est l'hypothèse en matière de démarchage, de cautionnement. Parfois, il ne prévoit aucune sanction expresse. Parfois encore, lorsqu'il ne s'agit pas d'une mention obligatoire, des sanctions spécifiques sont appliquées114(*). La jurisprudence va dans un sens de rigueur à l'égard du professionnel en exigeant la totalité des mentions115(*). Par exemple en matière de démarchage, la simple constatation par le juge de l'absence de mentions obligatoires suffira à justifier la nullité du contrat. Bien plus, celui-ci prononce la nullité du cautionnement pour défaut de mention manuscrite sans s'accorder le moindre pouvoir d'appréciation. Néanmoins, pour certains auteurs, le formalisme informatif ne devrait justifier la nullité du contrat que si la violation a engendré un vice de consentement116(*). Encore faut-il noter que la jurisprudence a évolué en ne consacrant que les sanctions spécifiques sans doute pour tenir compte du fait que la nullité, la plupart du temps, desservait le consommateur au lieu del'aider117(*). Mais la cour de Cassation a tôt fait d'évoluer dans sa jurisprudence particulièrement en ce qui concerne le non-respect du délai de réflexion118(*). Par moment également, il apparaît que ce qui est pris en compte est non pas simplement la violation de l'exigence de forme en soi, mais la conséquence du manquement c'est-à-dire le vice induit, pour une meilleure protection du consommateur. * 110 MAGNIER (V.), « Les sanctions du formalisme informatif », JCP, éd. G., 2004, n° 5. * 111Civ. 1ère, 29 juillet 1994, Bull.Civ.I, n° 262; Dalloz, 1995, somm.P. 314, obs. PIZZIO. * 112 L'art. 12 de la loi sur le commerce électronique prévoit par exemple : « Un contrat ne peut être considéré comme valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu au préalable la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation ». * 113 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n° 207, p. 123. * 114Ibid., n° 207, p. 123. * 115Civ. 1ère, 25 avril 1989, BRDA 1989, n°10. * 116 FENOUILLET (D.), RDC 2005. pp. 324 et s. ; Cité par PICOD (Y.) et DAVO (H.), op.cit., p. 123. * 117 Cass. Civ. 1ère, 23 mars 1999, Juris-Data, n° 1999 - 001244; Bull. Civ. I, n° 108; Contrats, Conc. Consom., n°167 obs. RAYMOND (G) ; Dalloz, 2000, somm. P.50, obs. PIZZIO et Civ.1ère, 19 mai 1999, Juris-Data n° 1999-002070; Contrats, Conc. Consom., 1999, n°167. * 118Cass. Civ.1ère, 12 juillet 2005 : RD bancaire et financier, 2005, p. 11, obs. CREDOT (J.) et GERARD (Y.). |
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