2-2- L'AVAP un instrument avec des objectifs
nouveaux
Contrairement à la ZPPAUP, la loi du 12 juillet 2010
exige la prise en compte des objectifs de développement durable
(performance énergétique, énergie renouvelable, et par
ricochet la préservation de la faune et de la flore) dans la mise en
place d'une AVAP. Des objectifs soutenus par la loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte.
2-2-1- La prise en compte des problématiques
environnementales
L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme40 issu
du Grenelle II prévoit que les autorisations d'urbanisme ne pourront
plus s'opposer à l'utilisation de certains matériaux,
procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf
dans certains secteurs protégés (ZPPAUP ou AVAP) ou dans des
périmètres délimités par délibération
du conseil municipal ou de l'EPCI compétent en matière de PLU. Le
Grenelle II prévoit aussi la prise en compte de la préservation
de la faune et de la flore.
a- Pour la performance énergétique des
bâtiments
Pour la performance énergétique des
bâtiments, les matériaux bénéficiant des
dispositions de l'article L.111-6-2 sont précisés par l'article
R.111-50 du code de l'urbanisme41 :
- Les matériaux d'isolation thermique
des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les
végétaux en façade ou en toiture ;
- Les portes, portes-fenêtres et volets
isolants définis par un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme ;
40 L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme
41 R.111-50-1 du code de l'urbanisme
- Les pompes à chaleur ;
- Les brise-soleils.
Les performances énergétiques s'appliquent en
premier lieu à l'isolation des bâtiments dont les
procédés peuvent avoir un impact sur leur aspect. Les
procédés d'isolation extérieurs doivent être
justifiés faute d'autres solutions possibles, sinon ils sont interdits
s'ils conduisent à porter une atteinte manifeste à l'architecture
des bâtiments recensés d'intérêt
patrimonial42.
b- Favoriser les procédés de production
d'énergie renouvelable
Les systèmes de production d'énergie à
partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
concernée sont selon l'article R.111-5043 :
La géothermie
Selon la Circulaire du 2 mars 2012 du ministère de la
culture et de la communication relatives aux aires de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine (AVAP) l'énergie géothermique est
le procédé qui engendre le moins d'impacts sur la qualité
architecturale et patrimonial et sur le paysage. L'énergie
géothermique est la chaleur qui se trouve sous la surface de la Terre.
L'idée est simple : il s'agit de récupérer
l'énergie stockée sous nos pieds sous la surface de la Terre et
de s'en servir pour chauffer les bâtiments ou produire de
l'électricité. Il existe deux modes d'exploitation de la chaleur
du sous-sol : la production de chaleur et la production
d'électricité. Avec la géothermie à très
basse (température inférieure à 30° C) et basse
énergie (température entre 30 et 90° C), on
récupère la chaleur du sous-sol pour l'exploiter directement ou
grâce à des pompes à chaleur. Elle servira à
chauffer des maisons, des immeubles, des piscines... Avec la géothermie
à haute énergie (températures supérieures à
150° C), on exploite des zones naturellement plus chaudes où la
vapeur d'eau extraite du sous-sol, alimente des turbines pour produire de
l'électricité.
42 Circulaire du 2 mars 2012 du ministère de la
culture et de la communication relatives aux aires de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine (AVAP).
43 Article R.111-50 du code de l'urbanisme
Les installations de production d'énergie
solaire
Les installations panneaux photovoltaïques quant à
elles peuvent avoir beaucoup d'impact sur l'aspect architectural et patrimonial
et paysager des lieux avoisinants. Ils peuvent faire l'objet de prescription
sévère pour limiter leur impact sur l'aspect architectural et
patrimonial et paysager des lieux avoisinants. Et le maire sur le fondement
d'une atteinte à la covisibilité d'un site classé peut
s'opposer à l'installation de panneau photovoltaïque (TA
Clermont Ferrand, 6 novembre 2010, n°100080).
Énergie hydraulique
L'énergie hydraulique peut aussi avoir des impacts sur
les espaces environnant le tissu bâti et le paysage, leur installation
peut faire l'objet de prescription particulière sans remettre en cause
la réponse aux besoins énergétiques ou la
sécurité civile.
Dans le cas de la commune de Rochefort, il pourrait être
envisagé par exemple des installations hydrolienne au niveau de la
Charente. Les hydroliennes exploitent l'énergie des courants de
marées (ou des fleuves). Une source d'énergie
particulièrement intéressante car elle est
régulière et à l'image de l'éolien qui utilise
l'énergie cinétique de l'air, l'hydrolienne utilise
l'énergie cinétique de l'eau. La turbine de l'hydrolienne permet
la transformation de l'énergie hydraulique en énergie
mécanique, qui est alors transformée en énergie
électrique par un alternateur.
c-
Favoriser les équipements de gestion des eaux de
pluie
Les équipements de récupération des eaux
de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique
des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.
d- La prise en compte de la préservation de la
faune et de la flore
Le grenelle 2 impose aussi que l'AVAP ne doit pas porter
atteinte à la préservation de la faune et la flore. Mais la
problématique de la préservation des milieux biologiques n'est
pas directement associée aux AVAP. Il convient cependant d'avoir une
connaissance de la consistance des protections attachées à ces
lieux et intéressant le territoire de l'AVAP (espèces rares ou
protégées, biotopes et réserves naturelles, zones
naturelles d'intérêt écologique, faunistique et
floristique, zone natura 2000. Cette démarche permet de s'assurer que
les dispositions de l'AVAP ne portent pas atteintes aux milieux et habitats
concernés44.
Par ailleurs, l'AVAP gagnerait à prendre appui sur la
mise en oeuvre des trames verte et bleue attachées aux schémas de
cohérence écologiques en application des articles L.371-1 et
L.371-3 du code de l'environnement.
Ces objectifs environnementaux de l'AVAP sont désormais
soutenus par la loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte. La majorité des dispositifs de cette loi sont
favorables à la réalisation des objectifs environnementaux des
AVAP en matière performance énergétique et énergies
renouvelables.
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