CHAPITRE III
DES SANCTIONS
ADMINISTRATIVES
ARTICLES 113- (1) Les sanctions administratives sont
prononcées par le Collège statuant en matière
disciplinaire
(2) Toute fois en cas d'urgence et à titre
conservatoire pour faire cessé des agissements particulièrement
graves Le Président de la Commission peut décider de sanction
à effet immédiat
ARTICLE 114- Tout manquement à ces obligations
professionnelles par toute opérateur agréer par la Commission est
passible de sanction disciplinaire.
ARTICLE 115- (1) Les sanctions disciplinaires encourues sont
les suivantes :
a) la mise en garde ;
b) l'avertissement
c) le blâme ;
d) une suspension consistant en une restriction ou
interdiction temporaire d'activité ne pouvant dépasser une
année ;
e) une interdiction partielle ou totale temporaire ou
définitive d'activité.
(2) Les sentions prisent sont signifiées directement
à la personne intéressé et à son employeur le cas
échéant : Les sentions relatives aux suspensions et retraits
d'agrément ou habilitation sont en outre publiés par insertion
dans le Bulletin Officiel de la Commission.
ARTICLE 116- Lorsque le manquement reproché par un
opérateur est passible de sanction pénale, le
procès-verbal est transmis au procureur de la république. Cette
transmission vaut plainte de la commission.
ARTICLE 117- (1) Sans préjudice des prérogatives
reconnues à la Commission, le réside peut, sous forme
d'injonctions, ordonné à tout opérateur de mettre
immédiatement à toute acte de nature à :
a) fausser le fonctionnement du marché ;
b) procurer un avantage injustifié aux personnes qui
ne l'aurait pas obtenues dans le cadre normal du marché ;
c) porter atteinte à l'égalité de
l'information et de traitement des investisseurs ou à leurs
intérêts :
d) faire bénéficié les émetteurs
et les investisseurs de pratique contraire à leur obligation :
(2) L'injonction est notifiée à
l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de
réception
(3) La notification dont indiquant les motifs sur lesquels est
fondé l'injonction et préciser le délai imparti pour si
conformer. Ce délai ne saura dépasser 15 jours.
(4) Le président est tenu de saisir la commission dans
un délai de 15 jours courant à compter de la notification de
l'injonction. La Commission peut avant toute décision au fond proroger
d'une période d'égale durée de délai visé
à l'alinéa 3 ci-dessus.
ARTICLE 118 - La Commission peut demander au Président
du Tribunal compétant de procéder à la saisie
conservatoire de Fonds, valeur, titre ou droit appartenant à
l'opérateur faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.
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