CHAPITRE IV
DES VOIES DE RECOURS ET DE L'ARBITRAGE
Section 1
Des recours contre les décisions de l'entreprise de
marché
Sous/section1
La nature des recours
ARTICLES 119- La Commission est instance de recours contre les
décisions d'entreprise des marchés. A ce titre elle
apprécie les sentions prisent par cette dernière.
ARTICLE 120- Les décisions rendues par l'entreprise de
marché étant exécutoire par provision, le recours contre
ces décisions ne peut être suspensif.
Sous/section2
De la procédure
ARTICLE 121 (1) Le recours est formulé sur un papier
timbré au tarif en vigueur et passé à la Commission par
la partie requérante.
(2) Il expose les points faits un requérant par la
décision rendue par l'entreprise de marché.
ARTICLE 122- Le délai de recours est fixé
à 15 jours décomptés à partir de la date de
réception de la notification de la décision aux parties par
lettre recommandée avec accusé de réception
ARTICLE 123- Dans le mois de sa saisie la Commission
désigne un rapporteur pour instruire le dossier considéré.
ARTICLE 124- (1) Une date d'audience arrêtée au
plus tôt est communiquée aux parties concernées.
(2) L'audience est fixée au plus tard un mois
après la date de saisie de la Commission sauf circonstance
exceptionnelle notifié par une partie en cause.
ARTICLE 125.- Les décisions de la Commission indiquant
ou invalidant des sentions prisent par l'entreprise du marché peuvent
modifier la charge de cette dernière. La réparation des dommages
des préjudices éventuellement subit du fait desdites sanctions
ARTICLE 126.- (1) chaque partie à la procédure
peut se faire assister d'un conseil
(3) les audiences ne sont public elles se tiennent en tout
lieu fixées par la Commission
(4) le prononcer de la décision à l'issue d'une
période maximum de 15 jours, de délibérer à compter
de la date de la dernière audience
Section 2 : de l'Arbitrage
ARTICLE 127.- Les parties à un litige dont une au moins
est agréée parla commission peuvent convenir d'un arbitrage par
celle-ci.
ARTICLE 128.- Les parties ci-dessus s'engagent par
écrit à recevoir à l'arbitrage comme moyen unique et
définitif de résolution de leur conflit ou différend,
renonçant expressément toute voie de recours.
ARTICLE 129.- les parties s'étant obligées
à accepter sa décision il reviendra à la
Commission les conditions d'application.
ARTICLE 130.- Les membres de l'instance d'arbitrage statuent
en droit ou en équité selon la demande des parties. Ils
s'efforcent de rapprocher leurs points de vue afin d'aplanir ces
différends nés de leurs relations professionnelles.
ARTICLE 131.- La sentence arbitrale rendue par la Commission a
l'autorité de la chose chargée et est exécutoire.
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