TITRE
V
DU CONTROLE DES ACTIVITES ET DE LA
SANCTION DES
MANQUEMENTS
CHAPITRE 1
DES ACTIVITES DE CONTROLE
ARTICLE 104 -Dans le cadre de sa mission de contrôle et
de surveillance du marché financier, la Commission est habilitée
à diligenter des enquêtes et des contrôles. Pour ce faire,
on ........exécutif dispose d'inspecteurs, habilités par le
Collège qui peuvent :
a) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur
fournir des informations ;
b) accéder directement à toute information
administrative, financière fiscale, douanière ou bancaire
détenue par toute administration ou structure publique ou privée
installée au Cameroun
c) accéder aux locaux à usage professionnel
pour procéder à des constatations
ARTICLE 105- (1) Les contrôles s'effectuent sur
pièces et sur place.
(2) La Commission peut ordonner la cessation des actes ou
pratiques contraires aux et susceptibles de poser atteint aux droits des
épargnants ou d'entraver le fonctionnement régulier du mandat le
cas échéant elle peut s'en référer aux tribunaux.
ARTICLES 106- Le secret professionnel ne peut être
opposé à la Commission, sauf décision de justice.
ARTICLE 107- (1) Au terme de chaque mission de contrôle,
un rapport est établi à l'intention du collège et du
responsable de la structure contrôlée.
(2) Toute autre personne directement concernée par le
contrôle peut solliciter auprès de la Commission, communication de
tout ou partie dudit rapport. La Commission apprécie la demande.
ARTICLE 108- (1) lorsqu'une enquête est initiée
à la requête d'une autorité étrangère
à laquelle la commission est liée par un accord de
coopération, il n'appartient pas à la
Commission d'apprécier si les faits
présentés à l'appui de cette requête constituent une
.................des lois ou règlements applicables au
Cameroun.
(2) L'assistance demandée par une autorité
étrangère sera refusée par la Commission desquels :
a) L'exécution de la demande est de nature à
porter atteinte à la souveraineté à la
sécurité, aux intérêts économiques essentiels
ou à l'ordre public ;
b) Une procédure pénale a déjà
été engagée sur la base des mêmes faits et contre
les mêmes personnes ;
c) Lesdites personnes ont été
sanctionnées, par une décision définitive pour les
mêmes faits.
CHAPITRE II
DES PROCEDURES
DISCIPLINAIRES
ARTICLES 109- (1) En cas de manquement après tout
opération sur le marché à ses actions professionnelles, la
Commission l'informe par lettre recommandée avec accusé de
réception de l'ouverture à son encontre d'une procédure
disciplinaire pouvant conduire à cation des sanctions administratives
prévues à l'Article 32 de la loin° 99/015 du 22
Décembre 1999.
(2) L'opérateur mis en cause peut prendre connaissance
des pièces du dossier et en copie
ARTICLE 110- (1) L'opérateur poursuivi dispose d'un
délai de quinze (15) jours pour faire parvenir ses observations
écrites ou ses moyens de défense à la Commission.
(2) Le délai court à compter de la date de
réception du pli recommandé l'informant de l'ouverture de la
procédure.
ARTICLE 111- (1) Pour chaque affaire qui lui est soumise, la
Commission désigne un chargé de son instruction.
(3) Le rapporteur procède avec le concours des services
de la Commission à tous les utiles.
(3) Au terme de l'instruction le rapporteur établit un
rapport qui est remis à la
Commission et à l'opérateur incriminé
ARTICLE 112- (1) Lors de la délibération de la
Commission le rapporteur procède à la présentation de
l'affaire devra être examinée. Le Président peut faire
entendre par la
Commission toute personne dont il estime l'audition
nécessaire.
(2) L'opérateur mis en cause doit être entendu.
Il peut se faire assister d'un conseil de son choix
(3) Les débats et délibération tout
l'objet et un procès-verbal signé par le Président et le
Secrétaire Général de la Commission
(4) Les délibérations du Collège se
tiennent donnent lieu à une décision signée du
Président et notifiée aux partie par lettre
recommandée avec accusé de réception.
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