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L'intermediation financiere : approche comparee du droit des marches financiers de la CEMAC et du Cameroun

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par Willy Stéphane ZOGO
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2011
  

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CHAPITRE VI

DE LA GESTION DES COMPTES

Section 1

De l'ouverture des comptes de titres

ARTICLE 87- L'ouverture du compte de titre doit faire l'objet d'un contrat écrit passé entre le titulaire et prestataire de services d'investissement.

Le contrat d'ouverture du compte de titre doit, sous peine de nullité, respecter certains principes spécifiques édictés dans l'intérêt des épargnants concernant notamment la primauté de l'intérêt du client. La rapidité et la qualité de son information ainsi que l'optimisation des coûts.

ARTICLE 88- (1) la gestion du compte de titres doit faire l'objet d'un contrat écrit passé entre le titulaire du compte et un prestataire de services d'investissement.

(2) Le contrat doit comporter, à tout le moins, des renseignements suivants :

a) l'identité du titulaire de compte ;

b) la capacité des titulaires de compte ;

c) l'identité et la qualité des transmetteurs d'ordre mandataires du client ce qui concerne le fonctionnement et la gestion du compte de titres s'ils sont déjà connus du client dès le moment de l'ouverture du compte

d) dans le cas d'une personne morale titulaire du compte de titres, l'identité de la personne physique bénéficiaire du pouvoir d'engager la société par la remise d'un document authentique ;

e) des renseignements concernant le terme du contrat la périodicité des informations données au client qui sont au minimum une évaluation du portefeuille établie à l'issue de la dernière séance de bourse de l'année civile et un historique des mouvements passés sur le compte durant le trimestre civil écoulé. Ces documents doivent parvenir

au titulaire du compte avant la fin du premier mois qui suit celui de leur établissement.

ARTICLE 89- Les comptes de titres des membres de la Commission, du personnel de la Commission, de l'entreprise de marché ou d'un prestataire de services d'investissement, et des personnes ayant un intérêt avec elles sont ouverts dans une classe de compte particulière.

ARTICLE 90- (1) Le contrat d'ouverture du compte de titres ne peut faire l'objet de modifications quelconques dans son fonctionnement sans la notification préalable, par l'une des parties, des changements proposés, auxquels l'autre partie est tenus de répondre dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, les changements proposés sont réputés acceptés.

(2) Le rejet proposé par l'autre partie des modifications projetées n'entraîne pas la résiliation automatique du contrat avant son terme : leur acceptation en revanche, peut être soumise à une date de prise d'effet déterminée librement entre les parties.

Section 2

Des principes de fonctionnement des comptes

Sous/section 1

De la négociation

ARICLE 91- (1) Le prestataire de services d'investissement avise le titulaire d'un compte de chacun des mouvements enregistrés sur son compte.

(2) Tout ordre exécuté ainsi que toute opération réalisée, doivent faire l'objet d'un avis d'opéré adressé au plus tard le lendemain de l'opération ou, si le contrat d'ouverture de compte le prévoit explicitement, faire l'objet d'un récapitulatif dont la périodicité ne pourra pas dépasser un mois civil.

(3) Cette information comporte notamment les éléments concernant les conditions d'exécution de chaque ordre ou les conditions de chaque opération affectant le compte du client, en faisant apparaître sa date, sa référence, le moment brut de l'opération, les conditions de commissions appliquées et le montant net passé en compte.

(4) Lorsque l'ordre a été exécuté en contrepartie par le prestataire de services d'investissement conformément aux dispositions préconisées par réglementation l'avis d'opéré le précise.

ARTICLES 92- Tout prestataires de services d'investissement ayant accepté un ordre de bourse et qui ne l'exécuter pas par sa faute ou sa négligence est tenu d'indemniser le client sur les titres ou espèces lui appartenant en propre dans les conditions qui auraient été celles de la négociation initiale.

ARTICLE 93- Les droits de courtage, les tarifs des commissions et les facturations de frais par les prestataires de services d'investissement à leurs clients dans le cadre des activités réglementées sont librement déterminés par eux dans la limite des maxima établis par la

Commission.

Sous/section 1

De la conservation

ARTICLE 94 - Toutes les informations relatives au fonctionnement des comptes de titres seront réputées reçues par leurs titulaires si elles sont adressées au lieu indiqué par ces derniers sur le contrat d'ouverture de Compte ou ses modifications ultérieures.

ARTICLE 95- (1) Lorsqu'il y a lieu, dans le cadre de leur activité détenue de compte, les prestataires de services d'investissement sont tenus d transmettre à leurs clients dès qu'ils les reçoivent des émetteurs les documents sociaux sur la base lesquels ces derniers peuvent exercer leur droit d'associé.

(2) Aux documents transmis devront être annexés des pouvoirs de vole en blanc aux assemblées concernées.

(3) A ce titre, chaque pouvoir envoyé au titulaire d'un compte de titres doit compter numéro d'identification et indiquer le nombre exact d'actions détenues pour le compte du salaire à la date de césure.

Sous/section 3 : De la gestion

A/ De la gestion privée

ARTICLE 96- Les prestataires de services d'investissement exerçant les activités d'actions d'actifs jouissent d'une entière indépendance à l'intérieur d'un cadre très précis constitué par les objectifs recherchés par le client. Ces objectifs sont définis d'un commun d'abord entre les clients et les prestataires de services d'investissement et prennent la force d'un mandat écrit.

ARTICLE 97- Le mandat de gestion précise :

a) les objectifs et limités de la gestion,

b) le risque maximum que le mandataire accepte de prendre,

c) les marchés sur lesquels il entend limiter ses investissements.

ARTICLE 98- Les mandats confiés font l'objet d'un contrat écrit en 3 exemplaires remis activement au client au prestataires de services d'investissement dans les livres duquel le titres du client a été ouvert et au prestataires de services d'investissement assurant l'action.

ARTICLE 99- ) L'activité de gestion d'actifs est rétribuée par une rétrocession de missions de la part des prestataires de services d'investissement avec lesquels elles ont ainsi que des honoraires de gestion de la part de leur client.

Les conditions de cette rémunération sont explicitement définies dans le mandat de n.

ARTICLE 100- Ne sont pas concernées par les dispositions du présent chapitre les unes mandatées à être non professionnel par le titulaire d'un compte de titres au terme procurant de droit commun ou d'une décision de justice.

B/ De la gestion collective

ARTICLE 101- (1) Sont réputées exercer une activité de gestion collective déléguée, les personnes morales dont l'objet social consiste à gérer discrétionnairement l'épargne provenant de la souscription à des produits de placements collectifs.

(2) Ces interventions s'opèrent par le biais des prestataires de services d'investissement auxquelles sont transmis les ordres correspondants.

ARTICLE 102- (1) Les personnes morales visées à l'article 101 ci-dessus sont désignées sous le vocable générique « d'Organismes de Placement Collectif en Valeur Mobilières »

(OPCVM) Ceux-ci peuvent prendre la forme juridique de Sociétés d'Investissements de

Fonds Communs de Placements et de fonds Communs de Créances.

(2) Les OPCVM sont tenus de solliciter l'agrément de la Commission avant le début des opérations de souscription.

ARTICLE 103- nul ne peut gérer collectivement par le biais d'un OPCVM, à titre de possession habituelle, des comptes d'actifs sans avoir obtenu, au préalable, l'agrément de la

Commission.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault