CHAPITRE VI
DE LA GESTION DES
COMPTES
Section 1
De l'ouverture des comptes de titres
ARTICLE 87- L'ouverture du compte de titre doit faire l'objet
d'un contrat écrit passé entre le titulaire et prestataire de
services d'investissement.
Le contrat d'ouverture du compte de titre doit, sous peine de
nullité, respecter certains principes spécifiques
édictés dans l'intérêt des épargnants
concernant notamment la primauté de l'intérêt du client. La
rapidité et la qualité de son information ainsi que
l'optimisation des coûts.
ARTICLE 88- (1) la gestion du compte de titres doit faire
l'objet d'un contrat écrit passé entre le titulaire du compte et
un prestataire de services d'investissement.
(2) Le contrat doit comporter, à tout le moins, des
renseignements suivants :
a) l'identité du titulaire de compte ;
b) la capacité des titulaires de compte ;
c) l'identité et la qualité des transmetteurs
d'ordre mandataires du client ce qui concerne le fonctionnement et la gestion
du compte de titres s'ils sont déjà connus du client dès
le moment de l'ouverture du compte
d) dans le cas d'une personne morale titulaire du compte de
titres, l'identité de la personne physique bénéficiaire du
pouvoir d'engager la société par la remise d'un document
authentique ;
e) des renseignements concernant le terme du contrat la
périodicité des informations données au client qui sont au
minimum une évaluation du portefeuille établie à l'issue
de la dernière séance de bourse de l'année civile et un
historique des mouvements passés sur le compte durant le trimestre civil
écoulé. Ces documents doivent parvenir
au titulaire du compte avant la fin du premier mois qui suit
celui de leur établissement.
ARTICLE 89- Les comptes de titres des membres de la
Commission, du personnel de la Commission, de l'entreprise de marché ou
d'un prestataire de services d'investissement, et des personnes ayant un
intérêt avec elles sont ouverts dans une classe de compte
particulière.
ARTICLE 90- (1) Le contrat d'ouverture du compte de titres ne
peut faire l'objet de modifications quelconques dans son fonctionnement sans la
notification préalable, par l'une des parties, des changements
proposés, auxquels l'autre partie est tenus de répondre dans un
délai de 30 jours. Passé ce délai, les changements
proposés sont réputés acceptés.
(2) Le rejet proposé par l'autre partie des
modifications projetées n'entraîne pas la résiliation
automatique du contrat avant son terme : leur acceptation en revanche, peut
être soumise à une date de prise d'effet déterminée
librement entre les parties.
Section 2
Des principes de fonctionnement des comptes
Sous/section 1
De la négociation
ARICLE 91- (1) Le prestataire de services d'investissement
avise le titulaire d'un compte de chacun des mouvements enregistrés sur
son compte.
(2) Tout ordre exécuté ainsi que toute
opération réalisée, doivent faire l'objet d'un avis
d'opéré adressé au plus tard le lendemain de
l'opération ou, si le contrat d'ouverture de compte le prévoit
explicitement, faire l'objet d'un récapitulatif dont la
périodicité ne pourra pas dépasser un mois civil.
(3) Cette information comporte notamment les
éléments concernant les conditions d'exécution de chaque
ordre ou les conditions de chaque opération affectant le compte du
client, en faisant apparaître sa date, sa référence, le
moment brut de l'opération, les conditions de commissions
appliquées et le montant net passé en compte.
(4) Lorsque l'ordre a été exécuté
en contrepartie par le prestataire de services d'investissement
conformément aux dispositions préconisées par
réglementation l'avis d'opéré le précise.
ARTICLES 92- Tout prestataires de services d'investissement
ayant accepté un ordre de bourse et qui ne l'exécuter pas par sa
faute ou sa négligence est tenu d'indemniser le client sur les titres ou
espèces lui appartenant en propre dans les conditions qui auraient
été celles de la négociation initiale.
ARTICLE 93- Les droits de courtage, les tarifs des commissions
et les facturations de frais par les prestataires de services d'investissement
à leurs clients dans le cadre des activités
réglementées sont librement déterminés par eux dans
la limite des maxima établis par la
Commission.
Sous/section 1
De la conservation
ARTICLE 94 - Toutes les informations relatives au
fonctionnement des comptes de titres seront réputées
reçues par leurs titulaires si elles sont adressées au lieu
indiqué par ces derniers sur le contrat d'ouverture de Compte ou ses
modifications ultérieures.
ARTICLE 95- (1) Lorsqu'il y a lieu, dans le cadre de leur
activité détenue de compte, les prestataires de services
d'investissement sont tenus d transmettre à leurs clients dès
qu'ils les reçoivent des émetteurs les documents sociaux sur la
base lesquels ces derniers peuvent exercer leur droit d'associé.
(2) Aux documents transmis devront être annexés
des pouvoirs de vole en blanc aux assemblées concernées.
(3) A ce titre, chaque pouvoir envoyé au titulaire d'un
compte de titres doit compter numéro d'identification et indiquer le
nombre exact d'actions détenues pour le compte du salaire à la
date de césure.
Sous/section 3 : De la gestion
A/ De la gestion privée
ARTICLE 96- Les prestataires de services d'investissement
exerçant les activités d'actions d'actifs jouissent d'une
entière indépendance à l'intérieur d'un cadre
très précis constitué par les objectifs recherchés
par le client. Ces objectifs sont définis d'un commun d'abord entre les
clients et les prestataires de services d'investissement et prennent la force
d'un mandat écrit.
ARTICLE 97- Le mandat de gestion précise :
a) les objectifs et limités de la gestion,
b) le risque maximum que le mandataire accepte de prendre,
c) les marchés sur lesquels il entend limiter ses
investissements.
ARTICLE 98- Les mandats confiés font l'objet d'un
contrat écrit en 3 exemplaires remis activement au client au
prestataires de services d'investissement dans les livres duquel le titres du
client a été ouvert et au prestataires de services
d'investissement assurant l'action.
ARTICLE 99- ) L'activité de gestion d'actifs est
rétribuée par une rétrocession de missions de la part des
prestataires de services d'investissement avec lesquels elles ont ainsi que des
honoraires de gestion de la part de leur client.
Les conditions de cette rémunération sont
explicitement définies dans le mandat de n.
ARTICLE 100- Ne sont pas concernées par les
dispositions du présent chapitre les unes mandatées à
être non professionnel par le titulaire d'un compte de titres au terme
procurant de droit commun ou d'une décision de justice.
B/ De la gestion collective
ARTICLE 101- (1) Sont réputées exercer une
activité de gestion collective déléguée, les
personnes morales dont l'objet social consiste à gérer
discrétionnairement l'épargne provenant de la souscription
à des produits de placements collectifs.
(2) Ces interventions s'opèrent par le biais des
prestataires de services d'investissement auxquelles sont transmis les ordres
correspondants.
ARTICLE 102- (1) Les personnes morales visées à
l'article 101 ci-dessus sont désignées sous le vocable
générique « d'Organismes de Placement Collectif en Valeur
Mobilières »
(OPCVM) Ceux-ci peuvent prendre la forme juridique de
Sociétés d'Investissements de
Fonds Communs de Placements et de fonds Communs de
Créances.
(2) Les OPCVM sont tenus de solliciter l'agrément de la
Commission avant le début des opérations de souscription.
ARTICLE 103- nul ne peut gérer collectivement par le
biais d'un OPCVM, à titre de possession habituelle, des comptes d'actifs
sans avoir obtenu, au préalable, l'agrément de la
Commission.
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