CHAPITRE IV
DES PRINCIPES DEONTOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS
Section 1
Des principes déontologiques
ARTICLE 79 - Les prestataires de services d'investissement
sont tenus de défendre la probité de leur profession et d'exercer
leurs activités dans un esprit de collaboration elle en s'abstenant :
a) de harceler les épargnants
b) de solliciter le public en usant de pratiques qui sont de
nature à jeter le discrédit sur la respectabilité de leur
profession.
ARTICLE 80- Les prestataires de services d'investissement ne
peuvent obliger d'aucune manière et par avance leurs clients à
renoncer au droit qu'ils détiennent de pouvoir recourir à tout
moment aux services d'autres prestataires de services d'investissement.
ARTICLE 81- (1) Les prestataires de services d'investissement
ne sont admis à agir pour leur propre compte qu'après avoir
satisfait aux ordres des clients et indiqué, pour tout ordre
donné dans ce cadre, sa qualité d'ordre pour compte propre.
(2) Les opérations pour compte propre ainsi
effectuées sont retracées dans un registre spécial ouvert
à cet effet.
ARTICLE 82- (1) Les prestataires de services d'investissement
et les personnes agissant
pour leur compte sont tenus à la confidentialité
pour toutes informations obtenues dans le cadre de leur activité
professionnelle.
(2) Les prestataires de services d'investissement sont tenus
d'agir avec sérieux, professionnalisme, intégrité et
dévouement, et d'assurer, en toutes choses et circonstances, la
primauté des intérêts de leurs clients sur leurs
intérêts propres.
ARTICLE 83- Les prestataires de services d'investissement
doivent assurer l'indépendance entre, le cas échéant,
leurs activités respectives de :
a) conservateur- teneur de compte ;
b) négociateur - compensateur ;
c) gestionnaire d'actifs ;
d) conseil en ingénierie financière
Section 2
Des règles prudentielles de base
ARTICLE 84- La Commission définit les règles et
normes prudentielles applicables notamment aux prestataires de services
d'investissement.
CHAPITRE V
DE L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES
D'INVESTISSEMENT
ARTICLES 85- Il est constitué entre tous les
prestataires de services d'investissement une association professionnelle
dénommée « Association Professionnelle des Prestataires de
Services d'Investissement ».
ARTICLES 86- Les missions dévolues a cette association
sont :
a) De représenter présenter les prestataires de
services d'investissement dans le cadre de toute concertation, réunion
ou manifestation de place où la présence des acteurs et des
responsables de l'organisation et du fonctionnement du marché financier
serait requise
b) De veiller à leurs intérêts et
d'assurer la défense de leurs droits notamment dans leurs relations avec
l'entreprise de marché et la Commission.
c) D'intervenir en qualité de médiateur dans
les litiges que les prestataires des services d'investissement peuvent avoir
entre elles sur le marché ou avec l'entreprise de marché ;
d) De gérer le Fonds de Garantie prévu à
l'article 30 de la Loi n° 99/015 du 22 décembre
1999.
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