CHAPITRE II
DE L'HABILITATION DU PERSONNEL ET DE LA DELIVRANCE DES CARTES
PROFESSIONNELLES
Section I
De l'habilitation du personnel
ARTICLE 71(1) Le personnel des prestataires de services
d'investissement est soumis à l'habilitation de la Commission.
(2) L'habilitation est obligatoire et préalable pour
les personnes appelées à être en contact avec la
clientèle ou travaillant dans les domaines nécessitant une
attention particulière au regard des exigences de déontologie.
ARTICLE 72La demande d'habilitation adressée à
la Commission est accompagnée d'un dossier comportant :
a) la justification et l'affectation à une ou
plusieurs fonctions spécifique(s) de l'impétrant ;
b) un extrait de casier judiciaire bulletin n°3 de moins
de 3 mois;
c) un engagement de l'employeur à répondre
évidemment des actes posés par l'impétrant dans l'exercice
de ses fonctions professionnelles ;
d) les références académiques et
professionnelles du candidat éventuellement testées par la
commission ;
e) un engagement du candidat à se soumettre à
la réglementation et à la déontologie de la profession ;
f) un engagement de l'employeur à assurer la formation
professionnelle de l'impétrant.
Section 2
Des cartes professionnelles
ARTICLE 73La détermination des activités
requérant la détention d'une carte professionnelle relève
de la commission.
ARTICLE 74(1) Les employés et mandataires de services
d'investissement responsables des activités de négociation, de
compensation, de tenue des comptes et de gestion de valeurs mobilières,
ont l'obligation de se faire délivrer des cartes professionnelles
nominatives sous le parrainage de leurs employeurs ou mandants.
(2) Il est fait obligation à chaque prestataire de
services d'investissement, sous sa responsabilité, de communiquer la
liste tenue à jour des personnes placées sous son autorité
ou agissant pour son compte qui exercent les fonctions
requérant l'attribution d'une carte professionnelle.
(3) Tout manquement à l'obligation
édictée à l'alinéa précédent autorise
la
Commission à suspendre, en totalité ou en
partie, ou à retirer, l'agrément du prestataire de services
d'investissement concerné.
(4) Le retrait d'agrément d'un prestataire de services
d'investissement entraine celui de son personnel.
(5) Toute démission, tout licenciement, ou toute
cessation du contrat de travail ou de mandat intervenant entre les personnes
visées au présent article et le prestataire de services
d'investissement concerné entraîne l'annulation des cartes
correspondantes.
CHAPITRE III
DU CONTROLE DES
PRESTATAIRES
DE SERVICES D'INVESTISSEMENT
Section 1
Du contrôle interne
ARTICLE 75- Tout prestataire de services d'investissement
agréé est tenu de désigner à la
Commission de nom du responsable du contrôle interne.
ARTICLE 76- Le contrôleur interne a pour attributions
principales :
a) d'assurer le respect par le prestataire de services
d'investissement lui-même de toutes les règles professionnelles
qui lui sont applicables ;
b) de veiller au respect de toutes les règles de
pratique professionnelle ainsi que des règles déontologiques
concernant les employés et les mandataires du prestataire de services
d'investissement ;
c) de veiller à ce que soient communiqués aux
clients du prestataire de services d'investissement, les documents
d'information relatifs aux règles déontologiques et
professionnelles applicables au prestataire de services d'investissement
lui-même ainsi qu'à ses employés ou mandataires.
ARTICLE 77- Les dirigeants des prestataires de services
d'investissement sont tenus de mettre à la disposition de leurs
contrôleurs internes tous les moyens humains et matériels
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Section 2
Du contrôle externe
ARTICLE 78- Dès la délivrance d'un
agrément à un prestataire de services, l'investissement, la
Commission est fondée à conduire une inspection
générale pour terminer
si les conditions de son fonctionnement sont conformes aux
principes stipulés as présent
Règlement Général, ainsi qu'aux
dispositions des règlements de l'entreprise marché et du
Dépositaire Central, le cas échéant.
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