TITRE
IV
DES PRESTATAIRE DE
SERVCIES
D'INVESTISSEMENTS
CHAPITRE 1
DE L'AGREMENT DES PRESTATAIRES
DE SERVICES D'INVESTISSEMENT
Section1
Des services réglementés
ARTICLE 56.- Constituent au sens du présent
Règlement Général les services
Investissement ;
a) la réception et la transmission des ordres ;
b) L'exécution d'ordres pour compte propre de tiers ;
c) La négociation pour le compte propre ;
d) La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
e) La prise ferme ;
f) Le placement ;.
g) La conversation ou l'administration des valeurs
mobilières.
ARTICLE 57.- Est en outre soumis à l'agrément,
l'exercice des activités connexes suivantes
lorsqu'il s'effectue en complément de services
d'investissement :
a) L'activité de conseil en gestion de patrimoine ;
b) L'activité de conseil aux entreprise en
matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de
question connexes, ainsi que le service concernant les fusions et rachat
d'entreprises.
ARTICLE 58.- L'agrément accordé aux prestataires
de service d'investissement emport agrément pour tout ou partie des
activités qui leur sont ouvertures. L'agrément peut concerner
les fonctions de Négociateur Compensateur, de
Conservateur Teneur de compte - titre, ou de
Gestionnaire d'actifs.
ARTICLE 59.-L'activité de Négociation-
Compensateur recouvre, outre la réception et transmission d'ordres pour
le compte de tiers, la négociation pourcompte propre, la tenue et
le dénouement des opérations en compensation.
Elle peut également comprendre les activités
de prise ferme et de placement.
ARTICLE 60.- L'activité de Conservateur - Teneur de
compte- titres recouvre la transmission d'ordres pour le compte de tiers, la
conservation et l'administration des valeurs mobilières. Elle peut
également comprendre les activités de prise ferme et de
placement.
ARTICLE 61 : L'activité de gestionnaire d'actifs
recouvre la gestion de portefeuille collectif ou individuel. Elle peut
également comprendre les activités de prise ferme et de
placement.
Section 2
Des critères d'agrément
ARTICLE 62.- L'activité de prestataire de service
d'investissement est ouverte aux personnes morales constituées sous la
forme de société anonyme pluripersonnelle présentant des
garanties suffisantes notamment à ce qui concerne la composition le
montant de leur
capital leurs organisations, leurs moyens humains, techniques,
financiers, de honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants,
ainsi que les dispositions propres et à assurer la
sécurité des opérations de la clientèle.
ARTILCE 63.- Lors de l'examen des critères des
agréments, il est tenu compte de la spécificité de chacune
des activités sur lesquels l'agrément est sollicité, ainsi
que des contraintes financières humaines et matérielles qu'elles
supposent
ARTICLE 64.-Les apports en numéraire aux titres du
capital des prestataires de services d'investissement sont obligatoirement
libérés de l'intégralité de leurs montants
dès l'émission
des actions correspondantes.
ARTICLE 65.- Ne peuvent être actionnaires dirigeants
sociaux ou administrateurs d'un prestataire de services d'investissement, les
personnes physiques ayant encouru, dans un pays Quel conque, d'une ou plusieurs
condamnations pour crime ou délit de droit commun, tentative,
complicité ou recèle :
a) faut en écriture ou usage de faut ;
b) escroquerie, abus de confiance, détournement des
deniers publics, extorsion de fonds ou de valeur et acte de faux monnayage ;
c) émission de chèque sans provision ;
d) infraction à la législation d'échange
;
e) atteinte au crédit de l'Etat ;
f) ou de manière générale, toute
condamnation pour des crimes ou délits assimilés
à l'un quelconque de ceux énumérés
ci - dessus.
ARTICLE 66 : Les prestataires des services
d'investissement doivent s'engager par écrit à ce que les
modifications apportées en cours d'existence à leurs statuts
soient soumises à l'autorisation préalable de la Commission
lorsqu'elles sont relatives à :
a) une modification substantielle de la répartition du
capital entre les actionnaires ;
b) un changement dans l'étendu ou la nature des
garanties présentées par le prestataire des services
d'investissement ou par ses actionnaires ;
c) une modification dans les méthodes et informations
comptables utilisées.
Toute autre modification des statuts fait l'objet d'une simple
note d'information à la commission.
En présence des circonstances particulières, la
Commission peut décider que les modifications a priori non
substantielles devront néanmoins faire l'objet d'une autorisation
préalable avant leur mise à exécution effective.
ARTICLE 67 (1) Il ressort des conditions de l'agrément,
qu'après son obtention, lorsqu'un prestataire de services
d'investissement est rattaché à un ou plusieurs successeurs, en
affaires ou lorsque la composition de l'actionnariat d'un prestataire de
services d'investissement est substantiellement modifiée,
l'agrément reçu n'est maintenu que contre une à la
Commission, dans les 30 jours de la survenance de cet
événement, d'une description détaillée
de l'identité et de la capacité des successeurs,
des garanties qu'ils entendent mettre en place,
et enfin d'un engagement écrit stipulant que toutes les
conditions sur la base desquelles
l'agrément avait été
précédemment accordé seront respectées maintenues
(2) les mandataires représentant ou syndics
désignés à quelque titre que ce doit par volonté
contractuelle, par effet de la loi ou par décision de justice en vue de
poursuivre l'activité du prestataire de service d'investissement pour le
compte de:
a) personne placée sous tutelle de justice ou sous
curatelle ;
b) la masse des créanciers issue d'une
procédure collective d'apurement de passifs ;
c) une indivision successorale ;
d) ou à tout autre .......... sont tenus de fournir
à la commission des mêmes éléments d'information que
ceux décrits au paragraphe ci dessus en n'omettant pas d'y adjoindre la
copie de l'accord écrit ou de la décision de justice
correspondante.
Section 3
De la procédure d'agrément
ARTICLE 68.(1) l'examen de candidature à
l'agrément en qualité de prestataire de services d'investissement
a lieu après le dépôt des pièces et document
comprenant des renseignement suivants :
a) les statuts et les comptes de la société
faisant apparaître notamment un capital social et un niveau de fonds
propre minimum de 100 millions FCFA pour l'une ou l'autre des fonctions de
négociateur - compensateur, teneur de comptes - conservateur et de
gestionnaire d'actifs, ou de 150 millions FCFA en cas de cumul
d'activités ;
b) la présentation des dirigeants sociaux
accompagnés de leurs casiers judiciaires respectif ;
c) une fiche de renseignements détaillée et un
extrait de casiers judiciaires concernant la personne appelée à
remplir les fonctions de contrôleur interne ;
d) la description des capacités opérationnelles
en terme de personnels spécialisés, des locaux,
d'équipements informatiques, de suivi comptable et transactionnel ;
e) pour les sociétés préexistantes, les
trois derniers états financiers certifiés, le dernier datant de
moins de trois mois, accompagné d'une description
détaillée des actifs sociaux ;
f) les trois derniers bilans et compte de résultats
certifiés des filiales détenues majoritairement ;
g) une description détaillée avec analyse
prévisionnelle des activités envisagées ;
h) les garantis et cautionnement proposés par les
actionnaires ;
i) l'engagement écrit de participer à
l'entreprise de marché dès l'octroie de l'agrément, et
dans les conditions définies par celle - ci :
j) l'engagement écrit d'adhérer à
l'association professionnelle des prestataires de services d'investissement
constitué pour la représentation et la défense des
intérêts de ce secteur professionnel ;
k) l'engagement écrit signé par les dirigeants
sociaux les plus hauts placés de respecter le règlement
général de la commission et ses principes et pratiques
professionnelles, des règlements de la Bourse et du dépositaire
central ;
l) l'engagement écrit de respecter les dispositions
prudentielles édictées par la commission et leurs modifications
éventuelles ;
m) l'engagement écrit de participer aux frais de
l'entreprise de marché et de la commission
n) l'engagement écrit de contribuer aux fonds de
garantie du Marché selon les dispositions arrêtées par
l'entreprise de marché ;
o) tous les documents complémentaires et les
informations que la commission serait amenée à exiger de
l'impétrant afin de conduire une analyse complète et
éclairer de son dossier.
(2) La Commission requiert en tant que de besoin, l'avis
technique de l'entreprise de marché dans le cadre de ses investigations
pour l'habilitation d'un prestataire de service d'investissement.
ARTICLE 69L'instruction des dossiers d'agrément par la
Commission s'achève par la communication d'une décision
individuelle rendue au plus tard à l'issue de la seconde réunion
ordinaire du collège après le dépôt initial du
dossier. Elle est portée à la connaissance des
intéressés par courrier avec émargement.
ARTICLE 70En cas de refus, et à l'issue d'un de
délais de 6 mois décompté à partir de la date
d'envoie de la décision à son destinataire, la
société est admise à soumettre un nouveau dossier
d'agrément, éventuellement modifié en fonction des
observations ayant précédemment entraîné le refus
d'agrément par la commission.
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