CHAPITRE II
DES CONDITIONS D'AGREMENT ET D'HABILITATION
Section 1
Des conditions d'agrément
ARTICLE 50: L'entité postulant aux fonctions
j'entreprise de marché doit préalablement satisfaire aux
conditions suivantes :
a) les intermédiaires qui utilisent ses services ; se
constituer sous une forme juridique compatible avec son objet ;
b) démontrer sa capacité opérationnelle
à mettre en oeuvre l'organisation du commerce des valeurs
mobilières de conservation des valeurs de règlement des capitaux
et de livraison des titres ;
c) inscrire et s'engager à maintenir dans ses statuts
la participation de tous les prestataires de services d'investissement
dès leur habilitation par la
Commission ; Les participations d'autres personnes physiques
ou morales de droit privée ou public sont admises, les prestataires de
services d'investissement devront toujours être majoritaires ;
d) en cas de constitution sous forme de société
anonyme aucun actionnaire ne peut détenir plus de 5% des droits de vote
;
e) prévoir dans ses statuts les conditions de
représentation au conseil d'administration des émetteurs publics
et privés et des investisseurs nationaux ;
f) édicter des règlements soumis à
l'approbation de la Commission et régissant les activités de
bourses de valeurs mobilières de dépositaire central et de banque
;
g) de règlement doivent prévoir une
répartition équitable des frais, des contributions, et de toutes
les charges financières entre ses actionnaires, les émetteurs et
tous.
h) disposer d'un règlement intérieur et d'un
code déontologie à l'usage de ses employés.
ARTICLE 51.- Le dossier d'habilitation aux fonctions
d'entreprise de marché doit composer:
a) les statuts de l'entité postulante ;
b) L'identité et la répartition des membres ;
c) Le règlement qu'elle se propose de faire appliquer
aux opérations dont elle aura la responsabilité ;
d) La présentation de son mode opératoire et de
son organisation faisant ressortir leur adéquation avec les missions de
l'entreprise de marché ;
e) Et toute autres informations qu'il plaira à la
Commission d'exiger de la société postulante afin d'assurer la
protection de l'épargne investie en bourse.
ARTICLE 52.- lorsque l'entreprise de marché confie les
activités de Dépositaires Central et de Banque de
Règlement à une ou deux entité (s) distincte(s), il
revient à la Commission de les agréer aux dites fonctions.
Section 2
Des conditions d'habilitation
ARTICLE 53.- (1) Le personnel de l'entreprise de marché
est soumis à l'habilitation de la
Commission.
(2) L'habilitation est obligatoire et préalable pour
les personnes appelées à être en contact avec la
clientèle ou travaillant dans les domaines nécessitant une
attention particulière au regard des exigences de déontologies.
ARTICLE 54.- Ne peuvent être actionnaires, dirigeant
sociaux ou administrateurs de
l'entreprise de marché, les personnes physiques ayant
encouru, dans un pays quelconque, une ou plusieurs condamnations pour crime ou
délit de droit commun, tentative, complicité ou recel pour :
a) faux en écriture ou usage de faux ;
b) escroquerie, abus de confiance, détournement de
deniers publics, extorsion de fonds ou de valeurs et actes de faux monnayage ;
c) émission de chèque sans provision ;
d) infraction à la législation des changes ;
e) atteinte au crédit de l'Etat ; ou de manière
générale, toute condamnation pour les crimes ou délits
assimilés à l'un quelconque de ceux énumérés
ci-dessus.
ARTICLE 55.- La demande d'habilitation est accompagnée
d'un dossier comportant.
a) l'affectation d'une ou plusieurs fonctions
spécifique(s) à l'impétrant ;
b) Un extrait de cassier judiciaire bulletin n°3 datant
de moins de 3 mois ;
c) Un engagement de l'employeur à répondre
civilement des actes posés par l'impétrant dans l'exercice de ses
fonctions professionnelles ;
d) Les références académiques et
professionnelles du candidat éventuellement testées par la
Commission ;
e) Un engagement du candidat à se soumettre à
la réglementation et à la la déontologie de la profession
;
f) Un engagement de l'employeur à assurer la formation
professionnelle de l'impétrant ;
g) Toute autre document jugé nécessaire par le
Commission.
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