CHAPITRE IV
LES PROCEDURE D'OFFRES
PUBLIQUES
ARTICLE 41 (1) Est considéré comme offre
publique , l'offre émanant d'une personne physique ou morale, en vue
d'acheter, d'échanger, vendre ou retirer un bloc de titre émis
par un émetteur faisant appel public à l'épargne.
(2) l'offre publique peut présenter plusieurs
modalités de mise en oeuvre :
a) l'offre publique d'Acquisition s'entend de la
procédure par laquelle une (ou plusieurs) personnes physique ou morales
s'engage(nt) à acquérir une quantité de titre d'un
émetteur. Le payement de ces titres en est un numéraire dans le
cas de l'Offre Publique d'Achat ou « O.P.A » ou en titre dans le cas
de l'Offre
Publique d'Echange ou « O.P.E » ;
b) l'Offre Publique de Vente ou « O.P.V », est la
procédure par laquelle un (ou plusieurs) détenteur (s) des titres
cotés fait /font connaître publiquement son/leurs intention de
céder une quantité déterminée des titres à
un prix fermes
et définitifs ;
c) l'Offre Publique de Retrait ou « O .P.R »
s'entant d'une offre publique d'achat qui vise tous les porteurs, avec
l'objectif avoué de faire procéder à la radiation de ces
titres de la cote.
ARTICLE 42Tout projet d'offre publique doit faire l'objet d'un
visa préalable de la
Commission.
A cet effet, une note d'information est établie. Son
contenu et sa forme font l'objet d'une instruction générale de la
Commission.
ARTICLE 43La Commission établie les principes relatifs
aux différents types d'offres publiques et délègue leurs
mises en oeuvre pratique à l'entreprise de marché sous
réserve de la satisfaction des principes suivants :
a) toutes procédure d'Offre Publique sera
invalidée chaque fois que les souscripteurs ou détenteurs de
titres visés par l'offre ne pourront pas bénéficier des
mêmes conditions de réponse à l'offre. Ces dispositions
n'interdisent pas la panachage des différents éléments de
rémunération par l'initiateur d'une offre à la condition
qu'il soit donné à tous les détenteurs des titres
visés de pouvoir équitablement choisir entre tous les
élément de rémunération proposés.
b) Dès qu'une personne a entamé les
premières étapes devant mener au dépôt d'un projet
de note d'information relative à une offre publique s'apparente alors
à un acte ou une manoeuvre frauduleux le fait pour toute personne se
trouvant en possession d'une information qu'elle sait être confidentielle
concernant le projet d'offre publique de vendre ou d'acheter directement ou par
personne interposée, les titres concernés par la transaction
à venir ou des valeurs c convertibles ou échangeables en cas
litres avant que cette information et sa source n'aient fait l'objet d'une
publication au Bulletin Officiel de la
Commission.
c) Toutes modification de condition d'une offre doit au
préalable faire l'objet d'une annonce publique par publication au
Bulletin Officiel de la Commission aux frais de l'annonceur.
ARTICLE 44- (1) Aucune offre publique ne sera ouverte sans la
diffusion préalable de la di d'information revêtue du visa de la
Commission cette diffusion notamment la forme d'une publication au Bulletin
Officiel de la Commission aux frais de l'initiateur.
(2) Toute mise à exécution d'une offre ou d'une
émission publiques de titres placée auprès du public
Camerounais n'ayant pas reçu le visa préalable de la commission
sera réputée constituer une manoeuvre destinée à
entraver le fonctionnement régulier du marché et
à tromper les investisseurs.
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