CHAPITRE III
L'INTRODUCTION EN
BOURSE
ARTICLE 37sont admis aux négociations sur des
compartiments de la bourse, d'une part les titres émis par l'Etat et des
personnes morales de droit publics, et, d'autre part, les titres des
sociétés ayant satisfait aux conditions définies par
l'entreprise de marché.
ARTICLE 38la décision de l'entreprise de marché
d'admettre les titres à l'un quelconque de ses compartiments est
subordonné à l'obtention du visa des documents d'information par
la
Commission
ARTICLE 39 Outre les documents pouvant être
réclamés spécifiquement par l'entreprise de marché
en fonction de ses propres critères d'examen des dossiers qui lui sont
soumis, la
Commission procède à l'examen des dossiers
d'émetteur ayant sollicité leur introduction en
Bourse sur la base des informations suivantes :
a) Une copie des statuts ;
b) Nom et adresse des administrateurs, des dirigeants, des
actionnaires détenant plus de 5% du capital du demandeur et des
commissaires aux comptes en précisant la durée de leur mandat ;
c) Un état récapitulatif des différents
catégories d'actions avec leur montant nominal et des titres
convertibles ou échangeables et des droits à dividendes revenant
à chaque catégorie ;
d) Une description du passif obligataire faisant
apparaître leur date de maturité, leur taux
d'intérêt, le plan d'amortissement et des garanties
afférentes, le cas échéant ;
e) Les rémunération des dirigeant et
administrateur sociaux ;
f) Une liste retraçant tous les contrats
dérogatoires ou normaux des passifs passés par la
société ;
g) Les états financiers consolidés le cas
échéant, des 3 derniers exercices, certifiés par un
commissaire aux comptes inscrit sur la liste d'habilitation tenue par la
commission et datant d'au moins 6 mois ;
h) Les états financiers prévisionnels de
l'exercice suivant, celui au titre duquel le dépôt du dossier a
été effectué ;
i) Un descriptif des engagements hors bilan de la
société ;
j) Un descriptif de toutes les charges et commissions
supportées ou dues par l'émetteur. A quelque titre que se soit,
pour son introduction en bourse ;
k) Les lettres d'engagement à se soumettre aux
dispositions édictées par la commission et l'entreprise de
marché
l) L'identification de l'intermédiaire responsable du
placement des titres et de l'établissement chargé de leur service
financier ultérieur.
Si l'un des éléments ci - dessus est sans objet,
l'émetteur l'indique dans son dossier.
ARTICLE 40le délai d'instruction de la Commission est
limité à 30 jours à compter de la réception de
toutes les pièces demandées.
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