TITRE
I
DES DISPOSITIONSGENERALES
ARTICLE 1er:
Le présent règlement Général fixe
les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du
marché financier.
ARTICLE 2: Les dispositions du Règlement
Général s'appliquent :
a) Aux émetteurs faisant ou réputés
avoir fait appel public à l'épargne ;
b) Aux prestataires de services d'investissement et autres
personnes effectuant des prestations de services d'investissement ;
c) A l'entreprise de marché et autres entités
en agissanten son nom ;
d) Aux investisseurs en produits de placement diffusés
dans le public ;
TITRE
II
DE L'APPEL PUBLIC A
L'EPARGNE
CHAPITRE I
DES PRINCIPES GENERAUX
Définitions
ARTICLE 3. - (1) Tout appel public à l'épargne
en vue de procéder au Cameroun, à l'émission,
l'exposition, la mise en vente ou l'introduction sur l'un quelconque des
compartiments de l'entreprise de marché, de produits de placement de
quelque nature ou provenance qu'ils soient, est soumis au visa de la Commission
des marchés financiers, et après désignée «
la Commission ».
(2) Le visa de la commission ne constitue pas une
appréciation de l'opération proposée. Il porte seulement
sur la qualité de l'information fournie et sa conformité à
la législation et la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4.- Sont réputées faire appel public
à l'épargne, les entités :
a) dont les titres sont inscrits à l'un quelconque des
compartiments de la Bourse du Cameroun, à dater de l'inscription de ces
titres ;
b) dont les titres sont disséminés au travers
d'un cercle de 100 personnes, au moins, n'ayant aucun lien juridique entre
elles ;
c) qui, pour offrir aux investisseurs locaux des produits de
placement, des recours à des procédés de sollicitation du
public quelconques, au titre desquels figures notamment la publicité et
le et le démarchage.
ARTICLE 5.- Toute sollicitation du public par le moyen du
démarchage ou tout autre procédé, réalisé
par un émetteur étranger ou un mandataire agissant pour son
compte, en vue d'effectuer les opérations sur des marchés
étrangers est en outre soumise aux textes en
vigueur sur la réglementation des changes.
ARTICLE 6.- Tout émetteur qui entend faire appel public
à l'épargne doit établir un document destiné
à l'information du public et portant sur l'organisation, la situation
juridique et financière et l'évolution de son activité. La
teneur de ce document doit être soumise au visa de la Commission
préalablement à sa diffusion dans le public.
ARTICLE7.-Toutes les informations ou documents obtenus par la
Commission dans le cadre de l'examen des éléments des dossiers
soumis à son visa sont réputés confidentiels, hormis ceux
faisant l'objet d'une publicité légale obligatoire.
ARTICLE 8.- Lorsqu'une note d'information et les documents qui
l'accompagnent sont diffusés plus de trois (3) mois après la date
d'apposition du visa, l'information juridique et financière contenue
dans l'ensemble de ces documents devra être actualisée et soumise
à la
Commission pour actualisation des visas.
ARTICLE 9.-En cas d'opération publique,
l'émetteur ou son mandataire est tenu de rendre compte à la
commission du déroulement des opérations.
ARTICLE 10.- La Commission peut à tout moment
après la délivrance de son visa et
pendant le déroulement des offres ou des
opérations de souscription,, interrompre celles-ci pour des motifs
graves susceptibles de porter atteinte aux intérêts des
épargnants. Cette décision à effet immédiat est
portée à la connaissance du public par inscription au Bulletin
Officiel de la Commission ; elle ouvre une phase
d'investissement afin que la Commission puisse statuer sur la suite à
donner à l'opération.
Passé la phase d'enquête, cette interruption est
commuée en annulation. Le prestataire de services d'investissement
mandataire de l'émetteur est tenu de procéder au remboursement
des souscriptions déjà intervenues ou à la restitution des
titres déjà reçus en réponse à une
procédure d'offre publique.
ARTICLE 11.- Dans le Cadre de ses prérogatives, la
Commission établit annuellement une liste de Commission aux comptes
agréés pour intervenir auprès des émetteurs faisant
appel public à l'épargne. Le contenu des dossiers
présentés pour l'agrément est défini par la
Commission.
ARTICLE 12.- L'autorisation de la Commission est requise
concernant :
a) tout projet d'ouverture de marché de valeurs
mobilière au Cameroun ;
b) tout projet de négociation de nouveaux produits de
placement à la bourse ;
c) l'organisation des produits de placement concurrents ou
parallèles à ceux gérés par l'entreprise de
marché.
ARTICLE 13.- la commission peut transmettre à
l'entreprise de marché des suggestions concernant les modifications
susceptibles d'assurer à l'épargne pouvant s'investir dans ces
produits ou marchés nouveaux , une sécurité et une
transparence meilleurs.
ARTICLE 14.- Les visas et no agréments
délivrés par la Commission sont attribués selon une
numérotation distincte qui doit figurer sur toutes les publications et
les documents exigés des personnes concernées.
CHAPITRE II DE LA PUBLICITES DES INFORMATION
Section1Des informations périodiques et
événementielles
ARTICLE 15.- (1) Les émetteurs ayant fait appel public
à l'épargne sont soumis aux obligations de publications
visées aux articles 847 à 853 des Actes Uniformes de l'OHADA
relatifs aux sociétés commerciales et aux groupements
d'intérêts économiques.
(2) Ces éléments sont portés à la
connaissance du public, au moins par une insertion dans un journal d'annonces
légales et au Bulletin Officiel de la Commission aux frais de
l'émetteur.
ARTICLE 16.- Les émetteurs sont tenus d'informer le
marché de tout fait nouveau susceptible d'avoir une influence sur la
tenu e de leur cours.
Ces éléments sont portés à la
connaissance du public, au moins par une insertion dans le journal d'annonce
légale et au Bulletin Officiel légale de la Commission aux frais
de l'émetteur.
ARTICLE 17.- (1) L'information donnée au public doit
être exacte, précise, diligente et sincère.
(2) Toute personne porte atteinte à l'information du
public sera sanctionnée par la
Commission conformément aux lois et règlement en
vigueur.
ARTICLE18.- Toute personne qui initie, pour son compte ou le
compte d'autrui, une opération financière ou susceptible d'avoir
une incidence significative sur le cours d'un titre doit, dans les meilleurs
délais, porter à la connaissance du public les
caractéristiques de cette opération, sauf si la
confidentialité est momentanément nécessaire à la
réalisation de ladite opération, auquel cas il en informe le
Commission qui apprécie.
ARTICLE 19.- Lorsqu'une personne a été à
faire des déclarations d'intention qui par la suite, s'avèrent
non conformes, elle est tenue de porter immédiatement à la
connaissance du public ses nouvelles intentions.
ARTICLE 20.-(1) La commission peut demander aux personnes
concernées par l'obligation des déclarations et aux
émetteurs dont ils détiennent les titres, la publication dans les
délais appropriés, d'informations qu'elle juge utiles à la
protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché.
(2) A défaut, la Commission procède elle
même à la publication des informations considérées
à l'alinéa ci-dessus ; aux frais des émetteurs ou des
personnes.
ARTICLE 21.- (1) Les copies d'encarts ou d'annonces
publicitaires destinées à la presse écrite ainsi que le
cas échéant les scripts ou texte d'annonce radiodiffusée
ou télévisées devront avoir été
préalablement communiqués à la Commission avant leur
parution.
(2) La Commission à 10 jours à partir de la
soumission des documents visés à l'alinéa
1 ci dessus pour demander une modification du contenu et de la
forme des informations A défaut et passé ce délai
l'autorisation de publication est réputé accordée.
Section 2
L'information relative aux franchissements de seuils
ARTICLE 22.- (1) Toute personne physique ou morale qui se
trouve, à un montant ou une autre, détenir seul ou de concert,
une certaine fraction du capital ou de droit de vote d'une
société cotée doit déclarer le montant de sa
participation au tiers.
(2) Les seuils de capital ou des droits de vote à
atteindre ou de détenir pour l'application de l'alinéa 1
ci-dessus sont fixés respectivement à 5%, 10%, 20%, 33,33% 50% et
66,67%.
(3) La déclaration à l'alinéa1 s'applique
également à toute réduction de la participation en de sous
des seuils mentionnés à l'alinéa précédent.
ARTICLE 23.- Le détenteur des titres visés
à l'article ci-dessus est de fournir une information claire,
précise et sincère des éléments suivants :
a) le nombre de titre précédemment
détenus par lui et leur nature ;
b) le nombre de titres ayant provoqué le
franchissement d'un des seuils fixés supra ;
c) s'il agit seul, de concert ou de bénéfice de
son groupe de société ;
d) ses objectifs sur les 12 mois à venir concernant la
société dont les titres sont détenus.
ARTICLE 24.-Le défaut de déclaration d'un
franchissement de seuil à la hausse ou à la baisse entraîne
la privation, pour 1 an, des droits de vote attachés aux actions ayant
entraîné le franchissement du seuil.
ARTICLE 25.- Toutes les informations visées ci-dessus
doivent être portées à la connaissance du public sous la
forme d'un communiqué de presse dont l'auteur s'assure de la diffusion
effective et intégrale, à ses frais et qui transmis à la
Commission préalablement à sa publication.
Section 3
Les dispenses d'obtention de visas
Sous/ section 1
Les dispenses totales
ARTICLE 26.- (1) L'établissement de notes
d'informations et documents d'accompagnement pour soumission à la
formalité du visa préalable n'est pas exigé pour
l'admission de titre à la dans les cas suivants :
a) titres nouveaux attribués lors d'une incorporation
de réserves :
b) titres nouveaux émis sans augmentation de capital
en substitution de titres déjà cotés ;
c) titre nouveaux créés en contrepartie de
l'exercice de droits de souscription, d'échange ou autres dans le cadre
d'une précédente émission de valeurs mobilières
inscrites à la cote ;
d) titre nouveaux attribués en paiement de dividendes
;
e) émission rémunérant les apports de
valeurs mobilières reçues dans le cadre d'échanges
consécutifs aux fusions et offres publiques d'échange ;
f) les placements privés.
(2) Un courrier détaillé doit être
adressé à la Commission concernant les points
énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus ; celle-ci
jugera alors de l'opportunité de constituer un dossier complet.
ARTICLE 27.- Constitue un placement privé soustrait
à l'obligation de visa de la
Commission, le placement de titre effectué dans le
respect des critères suivants :
a) Titres placé sans publicité sans cercle
restreint d'investisseurs qualifiés ;
b) Souscription des titres réservés aux
qualifiés agissant pour leur compte propre ;
c) Titre de valeur facial supérieur à
1.000.000FCFA, cessible exclusivement entre investisseurs qualifiés.
ARTICLE 28.- Pour l'application du présent
Règlement Général, sont notamment considérés
comme investisseurs qualifiés :
a) les établissements de crédit ;
b) Les compagnies d'assurance et de capitalisation ;
c) Les organisme de prévoyance sociale ;
d) Les prestataires de services d'investissement ;
e) Les caisses de retraite ;
f) Les sociétés et fonds d'investissement ;
g) Les organismes de financement du développement.
ARTICLE 29.- La Commission détermine actuellement les
entiers qu'elle considère comme investisseurs qualifiés.
ARTICLE 30.- La Commission peut, par vote unanime de son
Collège, dispenser tout metteur de titres privés de :
a) l'obligation du visa préalable,
b) établissement de certains documents d'information,
elle acquiert la certitude que cette dispense s'inscrit dans
l'intérêt général des épargnants et le
fonctionnement régulier des marchés financiers est
préservé.
ARTICLE 31.- (1) Lors des émissions de titres
d'emprunts publics, ou garantis par l'Etat
Camerounais, note d'information est transmisse à la
Commission avant l'émission des titres.
(2) Toutefois, la note du visa préalable à sa
distribution dans le public.
(3) Néanmoins, cette note d'information doit contenir
les informations suivantes :
a) la référence explicite de la garantie de
l'Etat ;
b) une description des titres offerts et de leurs
confidentialités ;
c) le prix unitaire de chaque titre ;
d) le but et la destination des fonds collectés ;
e) le plan de distribution des titres dans le public ;
f) les modalités de rémunération de
l'emprunt contracté par ces titres
ARTICLE 32En cas de dispenses visées aux articles 27,
31, et 32, le dossier d'information à transmettre à la Commission
doit comprendre :
a) le projet de note d'information, diffusable dans le public
;
b) les projets de circulaires d'information succinctes pour :
(i) l'accomplissement des publicités légales et
commerciales ;
(ii) servir de supports aux activités de
démarchage ou de tout autre procédé de sollicitation du
public.
ARTICLE 33(1) La Commission peut, dans le cadre d'une
émission de titres publics par appel public à l'épargne,
proposer des modifications ou complément d'information qu'elle estime
indispensable à la protection des épargnants.
(2) En cas de refus de l'émetteur de procéder
aux modifications ou aux compléments
d'informations suggérées, la Commission est
admise à faire paraître à destination du public ,
un avertissement que l'émetteur devra faire
apparaître sur chacun des ses documents relatifs l'opération
concernée.
ARTICLE 34Les émissions réalisées par
l'Etat Camerounais ou des entités publiques peuvent être
dispensées de la formalité de note d'information lorsque
certaines des formations requises ci - avant sont susceptibles de mettre en
péril la défense nationale, la politique étrangère,
l'ordre public ou les intérêts fondamentaux de l'Etat.
Sous /Section 2
Les dispenses partielles
ARTICLE 35(1) A la demande motivée d'un
émetteur, la Commission peut penser d'établir une note
d'information complète et l'autoriser à publier une note
simplifiée qui ne comporte pas tous les renseignements prévus
dans la note d'information complète.
(2) La Commission prend en considération l'ensemble de
la politique d'information de l'émetteur demandeur et en particulier la
qualité de son rapport annuel et des informations diffuses en cours
d'exercice.
ARTICLE 36 : Par instruction générale, la
Commission précise le contenu de la forme d'une note d'information
simplifiée.
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