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La protection pénale des suspects et des personnes poursuivies

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par Samba Baba N'DIAYE
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Master Droit Privé Général 2013
  

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PARAGRAPHE 2 : LA DUREE DE LA DETENTION :

Le législateur a été animé du souci de régir la durée des détentions provisoires. Il l'a fait dans le cadre d'un système qui allie la complexité et l'hypocrisie.

La complexité tient au fait que les prolongations répondent à des critères multiples tenant non seulement à la limitation dans le temps, de l'efficacité des instruments de la détention mais aussi, d'une prise en considération de la durée de la peine encourue, de la nature de l'infraction, du passé de l'intéressé etc.

L'hypocrisie est formelle dans la mesure où le législateur affirme à chaque fois catégoriquement que tel délai ne peut être dépassé pour ajouter aussitôt qu'il peut l'être, à titre exceptionnel80(*).

Mais quelle que soit la matière (criminelle ou correctionnelle), la détention de la personne mise en examen doit se limiter dans une certaine durée.

Il convient d'examiner la durée légale de la détention et de sa prolongation pour les détenus majeurs (A) d'une part, et d'autre part, la durée légale et sa prolongation pour les détenus mineurs (B).

A. La durée légale de la détention et sa prolongation pour les détenus majeurs :

En matière criminelle, la durée maximale normale de la détention est d'un an. Mais il ne s'agit là que d'un principe81(*). Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, prolonger pour une durée qui ne peut excéder trois ans par ordonnance motivée et dans les huit jours qui suivent l'expiration dudit délai ; cela conformément aux dispositions de l'article 135 du C.P.P.

En matière correctionnelle, si le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égale à deux ans, l'inculpé régulièrement domicilié au Mali ne peut être détenu plus d'un mois après sa première comparution devant le juge d'instruction82(*). Par contre si le maximum de la peine encourue est supérieur à deux ans, la détention provisoire ne peut excéder six mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par ordonnance motivée de maintien en détention dont la durée ne peut également excéder six mois. Dans ce cas le titre d'écrou demeure le mandat in initialement décerné par le juge d'instruction83(*). La détention ne peut être renouvelée qu'une seule fois au cours de l'information.

Comparée au cas européen, il y a une très grande différence car la détention provisoire est plus encadrée par le régime français, par exemple, que le régime malien.

La loi du 15Juin 2000 est l'exemple le plus illustrant sur la question. Ainsi elle a ajouté un alinéa à l'article 145 du C.P.P français selon lequel « la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle et au-delà de trois ans dans les autres cas »84(*). Les délais sont portés respectivement de trois à quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Elle peut également être de quatre ans lorsque le mis en examen est poursuivi pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la nation, l'Etat et la paix publique, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou crime en bande organisée. Si en cours d'instruction, la qualification correctionnelle des faits objet de la saisine du juge d'instruction est abandonnée, ce dernier doit saisir le J.L.D aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen pour les mêmes faits requalifiés de crime85(*). C'est la durée prévue en matière criminelle qui doit être appliquée.

Dans tous ces cas, et à titre exceptionnel, une dernière prolongation de quatre mois peut être ajoutée à ces deux ans par une décision de la chambre de l'instruction au motif que les investigations du juge doivent encore être poursuivies lorsque la mise en liberté causerait un risque d'une particulière gravité à la sécurité des personnes et des biens. Cette prolongation peut être renouvelée une fois.

Il faut le noter, ces délais concernent uniquement la durée de l'information et n'entrent pas en ligne de compte après la décision de clôture de l'instruction par le juge d'instruction à partir de laquelle, courent de nouveaux délais pour que la personne détenue soit jugée.

Lorsque la détention provisoire intervient en conséquence de la révocation d'un contrôle judiciaire alors que la personne mise en examen avait déjà été placée en détention, pour les mêmes faits, la durée cumulée de ces deux détentions ne peut excéder de plus de quatre mois, les maxima ordinaires en matière criminelle86(*).

En revanche, la durée maximale d'un an peut être prolongée pour une durée de six mois maximum, par une ordonnance du juge rendue après débat, l'avocat ayant été convoqué, et motivée par les considérations de droit et de fait qui la fondent. A cet effet, l'ordonnance du J.L.D doit contenir les éléments particuliers qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible de son achèvement. Lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans, la durée de la détention ne peut excéder deux ans, elle est de trois ans dans les autres cas.

En définitive, depuis longtemps, le souci de la chancellerie et du législateur était de faire baisser la durée de la détention provisoire. Parmi les moyens utilisés, l'un consistait à fixer des périodes qui ne peuvent être dépassées que par la procédure de renouvellement périodique et l'autre, des limites infranchissables au-delà desquelles la personne mise en examen est automatiquement remise en liberté.

Mais imposer une limite maximum à la détention peut générer de grandes difficultés dans l'instruction de certains dossiers, en particulier lorsqu'il s'agit de faits complexes commis par une personne n'ayant jamais été condamnée. Cependant, les limites imposées ne peuvent être qu'approuvées si l'on considère la gravité de la mesure coercitive que constitue la détention avant jugement et les multiples répercussions qu'elle engendre. C'est également une manière d'inciter, voire de forcer, les juges d'instruction à terminer les dossiers de détenus dans un délai que le législateur a pensé raisonnable.

Par contre en matière correctionnelle, l'article 145-1 du C.P.P français prévoit deux hypothèses principales :

- si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou pour délit de droit commun à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et qu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans, sa détention provisoire ne peut excéder quatre mois et n'est pas susceptible de prolongation ;

- dans les autres cas, en considération du passé judiciaire de la personne et/ou de la peine qu'elle encourt, sa détention provisoire ne peut excéder en principe quatre mois. A titre exceptionnel, une prolongation d'une durée ne pouvant excéder quatre mois peut être faite. Cette prolongation peut être renouvelée pour la même durée qu'une seule fois.

Cependant, ces prolongations sont bien sûr accordées par le J.L.D par ordonnance motivée prise après débat contradictoire87(*).

La durée maximale de la détention provisoire est donc d'un an (durée initiale de quatre mois à laquelle s'ajoute une prolongation de quatre mois plus un renouvellement de prolongation de quatre mois)88(*).

Quant à la durée de la procédure de comparution immédiate, c'est une procédure qui permet au Procureur de la République de traduire sur le champ la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel. Le tribunal peut décider de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et ordonner le placement en détention provisoire. Dans ce cas, le jugement sur le fond doit être rendu dans un délai de deux mois à compter de la première comparution. Ce délai est porté à quatre mois, à la demande du mis en examen, lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement. En cas d'appel sur le jugement de condamnation et si la personne reste détenue, la Cour d'appel doit statuer dans les quatre mois.

La donne change tout de même si la détention provisoire concerne les mineurs quant au délai et à la prolongation (B).

B. La durée légale et sa prolongation pour les détenus mineurs :

Ici, il nous convient d'analyser la durée de base en matière criminelle ainsi que sa prolongation et ensuite en matière correctionnelle et sa prolongation.

Au Mali la justice des mineurs est régie par plusieurs textes, dont la loi no 01-081 du 24  avril  2001 portant sur la minorité pénale et institution de juridictions pour mineurs, ainsi que l'ordonnance no 02-062/PRM du 5  juin  2002 portant code de protection de l'enfant. Ces textes transposent dans le droit national les engagements internationaux pris par le Mali, notamment par la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant89(*).

Comme évoquée au-dessus, la majorité pénale est fixée à 18 ans.

Le mineur de 13 ans jouit d'une présomption d'irresponsabilité pénale en raison de son manque de discernement. S'il commet un crime ou un délit, il sera relaxé ou acquitté et remis soit à ses parents, soit à une institution spécialisée. Seuls les inculpés âgés de plus de 13 ans peuvent être placés provisoirement en détention par le juge des enfants90(*).

Pour le mineur âgé de 13 à 18 ans, c'est la juridiction de jugement qui décide si le mineur a agi sans discernement (irresponsabilité pénale) ou avec discernement et le mineur peut faire l'objet d'une peine, d'une mesure appropriée de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation.

Ainsi les délais légaux de détention provisoire sont 3 mois en cas de délit et 1 an en cas de crime91(*). Mais dans la pratique ces délais de détention provisoire ne sont pas toujours respectés. Par exemple sauf à Bamako où il existe un Tribunal pour enfants, les juges de paix à compétence étendue appliquent souvent aux mineurs les délais de détention provisoire prévus pour les majeurs. Il y a donc abus à ce niveau. Mais cette situation n'est pas seulement due à la mauvaise volonté des juges. Très souvent, elle résulte tout simplement de la lourdeur et des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire : faute d'enquête social, d'expertise mentale ou encore en raison des négligences des parents dans leur rôle de tuteur du mineur, l'instruction se trouve bloquée bien qu'entre-temps, le délai continue à courir.

En 2007, 2% des enfants de moins de 13 ans étaient en détention, 29% des enfants de13 à 15 ans, et 69% des enfants de 16 à 18 ans.

Une étude a été menée en 2005 par le CNDIFE92(*) sur les « enfants en situation difficile y compris ceux en conflit avec la loi ». Elle a recensé 1 001 garçons et recensé 401 filles en conflit avec la loi. Les principales infractions étaient le vol (38 %), les coups et blessures (18 %), le vagabondage (11 %), le viol (10 %).

Les centres de rééducation et de réinsertion pour mineurs sont des établissements accueillant des jeunes âgés de 13 à 17 ans. Ces jeunes sont placés dans ces centres suite à des vols ou blessures involontaires, ou en assistance éducative. Des centres existent dans plusieurs localités au Mali : Bollé, Ouélessébougou, Bougouni, Sikasso, Koutiala, Kimparana, Mopti et Ségou93(*).

Dans les prisons maliennes, la majorité des enfants ne bénéficient pas de programmes d'éducation. Seules 11 structures sur 54 pratiquent la scolarisation des enfants, ce qui place le système pénitentiaire en contradiction avec l'obligation scolaire reconnue par la loi et la Convention relative aux droits de l'enfant 87.

Dans 35 établissements, les enfants bénéficient d'activités de loisirs et dans 33 d'un soutien social et psychologique94(*).

En France, selon la lettre de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le J.L.D est saisi par le juge des enfants ou par le juge d'instruction. L'article 11 de l'ordonnance précitée a été réécrit par la loi « Perben » du 9 septembre 2002 (article 18).

En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs de moins de treize ans peut être décidée dans les conditions de droit commun des majeurs, sans pouvoir dépasser une durée de deux ans ou s'ils se sont volontairement soustraits des obligations du contrôle judiciaire. Pour les mineurs de plus de 13 ans et de plus de 16 ans ne peut excéder six mois, mais à titre exceptionnel, une unique prolongation de six mois maximum est possible par une ordonnance motivée d'après les considérations de droit et de fait qui la fondent, rendue après débat contradictoire. S'agissant des mineurs de 16 à 18 ans, la durée maximale de la détention provisoire reste de deux ans (un an puis deux prolongations de six mois) pour les crimes.

Ce cas particulier visant les mineurs, est abordé par les textes de manière précise et restrictive. C'est à ce titre que J. Pradel évoquait à ce sujet d'un « étranglement de la détention provisoire ».

En effet, quelle que soit l'infraction reprochée au mineur, ou dans l'hypothèse de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, la décision de placer en détention provisoire est subordonnée à des conditions. C'est pour cette raison que l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui en fixe les règles est modifié en vue d'énoncer plus clairement les cas dans lesquels, un mineur peut être placé en détention provisoire. Il dispose désormais que le mineur âgé de 13 à 18 ans mis en examen par le J.I ou le juge des enfants ne peut être placé en détention par le J.L.D qu'à deux conditions particulières :

D'abord s'il apparaît que cette mesure est « indispensable » ou qu'il est « impossible » de prendre toute autre disposition ;

Ensuite les obligations du contrôle judiciaire doivent être insuffisantes.

Quant au lieu de la détention, quel que soit l'âge du mineur, la détention provisoire doit être effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d'arrêt, soit désormais dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineur95(*). Le mineur doit être, autant que possible, être soumis à l'isolement de nuit. Par ailleurs, dans une même affaire, en cas de révocation des obligations du contrôle judiciaire pour un mineur précédemment placé en détention provisoire, la loi du 15 juin 2000 a prévu que la durée de la détention ne peut excéder de plus d'un mois. Cette durée constitue une limitation par rapport à l'interprétation qui prévalait96(*).

Pour les mineurs de 13 à 16 ans, la détention provisoire n'est, en outre, autorisée que dans les établissements garantissant l'isolement complet avec les détenus majeurs et prévoyant la présence d'éducateurs.

Enfin, la loi met en place une procédure de suivi ayant pour objet d'éviter la détention provisoire du mineur en cause. Ce mineur doit faire l'objet dès sa libération, des mesures éducatives ou de liberté surveillée adaptée à sa situation.

Par contre, la situation est différente en matière correctionnelle.

Pour le mineur de 13 ans révolus, il ne peut être placé en détention provisoire que si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement. Si la peine encourue est inférieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire est d'un mois au maximum et à titre exceptionnel, elle peut être prolongée une seule fois d'un mois. Si la peine est supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention obéit au droit commun des majeurs dans la limite de la durée d'un an. Le placement est également possible quand le mineur se serait volontairement soustrait aux obligations du contrôle judiciaire97(*).

Dans une décision du Conseil d'Etat, il a été jugé que n'est pas contraire à la Constitution le placement en détention provisoire d'un mineur réitérant voire récidivant et ayant manqué aux obligations du contrôle judiciaire en matière correctionnelle98(*).

C'est pour cette raison que G.Hages, député communiste du Nord, déclarait dans le journal Humanité que le « mineur de moins de seize ans ne devait jamais être placé en garde à vue ni en détention provisoire en matière correctionnelle »99(*).

Pour le mineur de 13 à 16 ans, en cas de révocation du contrôle judiciaire, la durée de la détention ne peut excéder 15 jours et renouvelable une fois (article 11-2 de l'ordonnance de 1945). Si le délit est puni de 10 ans, la durée est de un mois renouvelable une fois.

Pour le mineur de 16 ans au moins (art. 11 ord. 1945), la durée est de 1 mois si la peine encourue ne dépasse pas 7 ans avec une seule prolongation et à titre exceptionnel pour 1 mois maximum. Dans les autres cas, 4 mois comme les majeurs avec possibilité de prolongation après débat contradictoire, mais avec un maximum d'un an en tout100(*).

Pour le mineur de 18 ans, la détention provisoire ne peut excéder deux mois (un mois plus un mois avec débat contradictoire) lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à 7 ans d'emprisonnement. Dans les autres cas, les dispositions de l'alinéa premier de l'article 145-1 du code de procédure pénale s'applique (ord. 2 fév. 1945, art. 11, al. 2).

Mais il faut le rappeler, à titre exceptionnel, une unique prolongation d'un mois maximum est possible, par une ordonnance motivée d'après les considérations de droit et de fait qui la fondent et rendue après débat contradictoire.

Lorsque la détention provisoire est ordonnée en conséquence de la violation d'un contrôle judiciaire et que l'intéressé a déjà été placé en détention pour les mêmes faits, la durée cumulée de ces deux détentions ne peut excéder plus d'un mois, les maxima ordinairement prévus en matière criminelle ou correctionnelle.

De ce fait il convient d'analyser ce régime de la détention provisoire dans la pratique ainsi que le système réparateur en cas de préjudice subi (Section 2).

SECTION 2 : LA DETENTION PROVISOIRE DANS LA PRATIQUE ET LE SYSTEME REPARATEUR EN CAS DE PREJUDICE SUBI :

Dans la pratique, les garde-fous édictés par le législateur se révèlent-ils suffisants ? L'usage effectif de la détention provisoire demeure-t-il réellement modéré malgré son caractère efficace ?

A ces diverses problématiques, il est à noter que malgré les efforts consentis par le législateur, le nombre des détenus provisoires n'a pratiquement cessé d'augmenter. Ainsi il conviendra d'analyser la détention dans la pratique (Paragraphe 1) ainsi que le système réparateur en cas de préjudicie subi (Paragraphe 2).

* 80 M. L. Rassat, Traité de procédure pénale, 1re édition PUF, 2001, n° 395, p.624.

* 81 Art. 135, al. 1 du C.P.P malien ; et Art. 145-2 du C.P.P français.

* 82 Art. 125 du C.P.P du Mali.

* 83 Art. 127 du C.P.P du Mali.

* 84 C. Guéry, La détention provisoire, éd. Dalloz référence Dr. Pén., 2001, p.78

* 85 Les articles 136 et 137 du C.P.P malien aussi évoquent les cas de changement de qualification de crime à délit et de délit à crime.

* 86 PH. Conte, P. M. Chambon, procédure pénale, 3e éd., LITEC, 2001.

* 87 Le J.L.D peut mettre sa décision en délibéré ; il suffit en effet que la prolongation, le cas échéant, soit ordonnée avant expiration du précédent titre de détention provisoire. Par ailleurs, ce débat contradictoire peut se tenir à l'intérieur même d'une maison d'arrêt (Crim., 15 mars 2005, n°05-80.014).

* 88 F. Fourment, Manuel de procédure pénale, Op Cit., p. 229.

* 89 Initiative africaine pour la sécurité humaine, Mali Criminalité et Justice Criminelle, vol. Monographie 162, Initiative africaine pour la sécurité humaine, juin 2009, p. Chapitre 7 : La Justice juvénile.

* 90 Art. 34, al. 1 de la Loi du 24 Août 2001, et art. 108, al. 1 du code protection de l'enfant.

* 91 Ces délais sont non renouvelables pour les mineurs.

* 92 Centre National de Documentation et d'Information sur la Femme et l'Enfant.

* 93 A.M. Cissé, « Centres de rééducation et de réinsertion pour mineurs : des enfants plaident pour des enfants », L'Essor, 9 septembre 2009.

* 94 République du Mali, Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Rapport final état des lieux de la situation des enfants en conflit avec la loi au Mali, Bamako, octobre 2009.

* 95 Loi Perben du 9 Septembre 2002.

* 96 C. Crim., 20 décembre 1983, B.C., n° 349, prévoyant que la durée de la détention s'apprécie à partir de la réincarcération.

* 97 F. Fourment, Manuel de Procédure Pénale, op cit, p. 231.

* 98 Décision du Conseil d'Etat n°2002-461 DC du 29 août 2002a.

* 99 www.humanite.presse.fr

* 100 J. Larguier, Mémento de procédure pénale, 19e éd., Dalloz 2003, p. 172.

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