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La protection pénale des suspects et des personnes poursuivies

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par Samba Baba N'DIAYE
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Master Droit Privé Général 2013
  

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PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE PLACEMENT EN GARDE A VUE :

Dans un souci de protection des libertés, la matière est réglementée par la loi. Ainsi la loi protège le suspect à travers cette réglementation de la garde à vue.

Il existe de ce fait des conditions de placement d'une personne en garde à vue. Ces conditions sont relatives à l'auteur de la garde à vue (A), ainsi qu'à la personne concernée par la garde à vue (B).

A. L'auteur de la garde à vue :

Il faut noter qu'en France seuls les O.P.J peuvent décider un placement en garde à vue. Sont donc exclus le procureur de la république13(*) et les agents de police judiciaire. A ce monopole des O.P.J, il faut toutefois ajouter une réserve. L'article 9 de la loi du 27 Novembre 194314(*) décide : « il appartient aux officiers de police judiciaire, aux fonctionnaires et agents de la police et de la gendarmerie d'assurer par tous moyens la conservation des traces et indices, soit en faisant exercer une surveillance autour des lieux, soit en faisant apposer les scellés sur les locaux où l'acte délictueux a été commis ». De ce texte, on peut déduire la légalité d'un bouclage qui, il est vrai, n'est pas exactement une garde à vue.

Par contre au Mali, le régime diffère car l'O.P.J n'est pas le seul à pouvoir décider d'une mesure de garde à vue. En effet le code de procédure pénale malien n'évoque l'interdiction de décider d'une mesure de garde à vue que pour les A.P.J15(*). L'article 80 dispose que : « L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.

Le Procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tout officier de police judiciaire de poursuivre les opérations ». De cet article, on peut en déduire que la décision de placement de mise en garde à vue provient du Procureur de la République. Mais il peut aussi effectuer tous les actes de P.J et donc agir en qualité d'O.P.J donc d'enquêteur. A côté du Procureur de la République, le C.P.P évoque aussi le juge d'instruction, qui, lui aussi, peut décider du placement en garde à vue d'une personne.

Enfin il est à noter que depuis la constatation de crime ou délit flagrant, l'O.P.J en informe le Procureur de la République. En résumé, les O.P.J, le Procureur de la République, le juge d'instruction, et le Juge de paix à compétence étendue peuvent placer une personne en garde à vue. En dehors de ces personnes, aucune autre autorité ne peut placer une personne en garde en vue. Mais au cas français, seuls les O.P.J peuvent placer en garde à vue.

Le régime de la garde à vue est aussi spécifique à la personne concernée car toutes les personnes ne peuvent être mises en garde en vue (B).

B. La personne concernée par la garde à vue :

En second lieu les lois des 4 Janvier et 24 Août 1993 ainsi que celle du 15 Juin 2000 ont sensiblement réglées la question de la personne concernée par la garde à vue. En effet, en enquête préliminaire, seule peut être placée en garde à vue la personne « à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Ainsi un simple témoin ne peut être « retenu que le temps strictement nécessaire à son audition », et il ne peut donc pas être mis en garde à vue16(*). Cette réforme française de 1993 nous met en accord avec l'article 5-3c, conv. E.D.H., qui subordonne la garde à vue à l'existence de soupçons ou d'un risque de fuite. En outre, si cette personne suspecte refuse de déférer à la convocation de l'O.P.J, celui-ci peut en aviser le Procureur de la République qui peut la contraindre par la force publique17(*). Cette possibilité évite d'avoir à ouvrir une information uniquement pour contraindre un témoin rétif. En enquête de flagrance, l'O.P.J peut interdire à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations18(*). Mais il ne s'agit pas d'une garde à vue19(*). Pour le reste, les règles sont les mêmes qu'en enquête préliminaire. D'un côté, le simple témoin ne saurait être gardé à vue, pouvant seulement être retenu « le temps strictement nécessaire à son audition ». De l'autre, l'O.P.J « peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation »20(*). En somme, les suspects et seuls suspects peuvent être gardés à vue. Mais une plus grande protection de l'individu réside dans le délai et au cours de l'exécution de cette garde à vue (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 2 : LES CONDITIONS RELATIVES AU DELAI ET A L'EXECUTION DE LA GARDE A VUE :

Les prérogatives reconnues à la P.J peuvent l'amener à garder une personne dans ses locaux arbitrairement et pour des délais souvent illégaux. En considérant l'aspect sociologique des pays, ce serait un truisme de dire que des comportements négatifs sont à la base de la régression des systèmes judiciaires. Sur l'exemple de notre pays, la pauvreté étant un facteur de développement, des comportements antisociaux comme la corruption poussent certains O.P.J à ignorer la loi et à procéder à des actes contraires à la loi. Ce dernier ayant un caractère général et impersonnel, certains O.P.J, agissant en son nom, souvent dans le but de s'enrichir, sont amenés à garder des suspects pour un délai indéterminé sans informé les supérieurs. C'est pour pallier à ces abus que la loi intervient.

En effet une des protections du suspect en garde à vue intervient dans le délai de détention (A). Afin de ne pas empiéter les libertés individuelles, la loi impose des délais concernant la garde à vue. En plus de cela pour prévenir des abus de la part de la police judiciaire, des exigences sont inscrites pour protéger le suspect dans l'exécution de cette garde à vue (B).

A. Le délai de la garde à vue :

Dans le silence de la loi, la jurisprudence a posé des règles. Ainsi c'est le cas si la personne est interpellée par les O.P.J, sa garde à vue débute aussitôt21(*). Si, au contraire, la personne s'est présentée spontanément, sans contrainte, au poste de police ou à la brigade de gendarmerie et si à l'issue de son audition, les O.P.J décident de la placer en garde à vue, « la durée de cette mesure est calculée à compter de l'heure d'arrivée dans le service de police »22(*). En somme le point de départ est fixé rétroactivement au moment où débute une perquisition23(*). La solution est favorable à l'intéressé car au moment où lui est notifiée sa mise en garde à vue, le temps d'audition déjà écoulé compte dans le délai de garde à vue. La solution est pourtant discutable car la personne qui arrive au poste de police y arrive librement par hypothèse et n'est donc pas contrainte, la garde à vue impliquant la contrainte24(*).

Face à un régime ordinaire dit de droit commun, il existe un régime plus répressif pour certaines formes de la criminalité organisée.

En droit commun l'O.P.J ne peut retenir la personne que pendant 24 heures25(*) pour la France et 48 heures pour le Mali26(*). Ces délais sont considérés comme étant normalement suffisants pour permettre aux O.P.J de mener à bien leurs investigations.

Cependant, en cas de besoin, une prolongation de 24 heures est possible27(*). L'autorisation est accordée par le Procureur de la République ou le juge d'instruction. En cas d'enquête préliminaire, la personne doit en principe être présentée à ces magistrats qui décideront s'ils accordent la prolongation. En cas de flagrance, la prolongation n'exige pas cette présentation28(*).

Le régime d'exception concerne le trafic de stupéfiants et le terrorisme où la durée de la garde à vue peut atteindre une durée maximale de 96 h, après prolongations autorisées par un magistrat.

L'on ne saurait terminer sans évoquer la garde à vue des mineurs. Ainsi, en France, avant 1993, les mineurs étaient soumis au droit commun. Des règles particulières leur sont aujourd'hui applicables depuis la loi du 4 Janvier 199329(*).

Alors que la loi du 4 janvier 1993 avait réaffirmé la prohibition de toute garde à vue pour le mineur de moins de treize ans, la loi du 1er février 1994 prévoit qu'un mineur de 10 à 13 ans peut être mis en garde à vue à titre exceptionnel, lorsqu'il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement.

La garde à vue nécessite l'accord préalable d'un juge des enfants ou d'un magistrat du M.P. Sa durée est limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à ses parents. Elle ne doit pas excéder 10 heures. Elle peut néanmoins être prolongée d'un nouveau délai de 10 heures par décision motivée du magistrat, après que le mineur lui a été présenté.

Le mineur de 13 à 16 ans peut être gardé à vue pendant la même durée qu'un adulte, en revanche, la prolongation n'est possible que si le délit est puni d'une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement, après présentation au Procureur de la République ou au juge d'instruction. Ces derniers peuvent décider de différer l'information aux parents de 12 h au maximum, ou de 24 h en cas de prolongation.

Par contre entre 16 et 18 ans, le mineur est soumis à un régime proche de celui des adultes.

Il existe une série de règles visant à régulariser la procédure de garde à vue. En cas d'inobservation de ces règles, la procédure sera entachée.

Au Mali il faut noter l'instauration d'une structure qui a permis la réalisation de plusieurs actions dans le domaine de la garde à vue des mineurs. Il s'agit du BICE (Bureau International Catholique de l'Enfance) qui défend la dignité et l'intérêt supérieur de l'enfant. Il a été fondé en 1948 et promeut les droits et responsabilités de l'enfant dans le respect inconditionnel de sa personne, sa famille, sa culture, sa communauté d'appartenance et sa religion. Il est présent au Mali depuis 1996 à travers une structure locale : le BICE Mali. Il mène des actions d'appui en faveur des enfants en conflit avec la loi et/ou privés de liberté. Ainsi pour promouvoir et défendre les droits de ces enfants, le BICE Mali intervient au niveau politique, au niveau de la société civile et directement sur le terrain et ceci à Bamako, Sikasso, San, Ségou et Mopti. De 1996 jusqu'à 2008, des avancées considérables ont été enregistrées par rapport au respect des droits des enfants au Mali, surtout au niveau de la police et de la justice. Par exemple on constate de plus en plus, une réelle observation des délais de garde à vue ou la création des comités locaux de protection des enfants (CLP)30(*). On note également la construction d'un quartier pour mineurs dans les maisons d'arrêts de Ouélessebougou, Sikasso, Mopti et Ségou, la construction d'un quartier pour mineurs à la Brigade des moeurs à Bamako, l'ouverture de 4 centres de protection d'enfants à l'intérieur du Mali en 200731(*).

L'art. 1er de la Loi sur la minorité pénale et institution des juridictions pour mineurs32(*), l'art. 95 du Code de protection de l'enfant et l'art. 26 du Code pénal fixent la majorité pénale à 18 ans. Plus précisément, concernant la garde à vue des mineurs, l'art. 20 de la loi du 24 Août 2001 repris par les articles 106 et 107 du code de protection de l'enfant sont plus explicites. A la lecture de ces articles, on note tout d'abord que le mineur de moins de 15 ans ne peut être placé en garde à vue. Ensuite celui de plus de 15 ans contre lequel ont été réunis des indices graves et concordants de culpabilité d'un crime ou d'un délit peut être retenu à la disposition de l'O.P.J « avec l'accord préalable et sous contrôle du Procureur ou du juge des enfants. Cette détention ne saurait excéder 20 heures sauf en cas d'autorisation expresse du Procureur de la République ou du juge des enfants pour une durée qui ne pourra excéder 10 heures. Donc au total une durée de 30 heures. Mais sur les lieux de cette garde à vue, le mineur sera séparé des adultes. L'article 52, al. 1 du C.P.P stipule qu'à la fin de cette garde à vue, le mineur doit être conduit devant le Procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue qui avisera de la ligne de conduite à tenir. Ainsi si le Procureur décide de poursuivre sous réserve de ses attributions en matière pénale, une information judiciaire étant obligatoire, il saisira le Président du Tribunal qui à son tour saisira le juge des enfants. Il a aussi l'opportunité de classer sans suite l'affaire devant lui déférée s'il le souhaite. Mais on note des difficultés rencontrées par les enfants dans la garde à vue qui sont notamment l'absence ou l'insuffisance des moyens et/ou mesures d'accompagnements par rapport à leur prise en charge33(*) et le manque ou l'insuffisance de spécialisation de l'O.P.J lequel met en danger le respect du droit des mineurs lors de la garde à vue34(*) et l'exécution de la mesure dans des conditions en harmonie avec les normes internationales.

En somme le mineur bénéficie du respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux lors d'une garde à vue. Cela s'opère lorsque celui-ci est arrêté. L'O.P.J doit l'informé promptement, dans les détails, des faits qui lui sont reprochés ainsi que de ses droits fondamentaux. Il ne doit être entendu qu'en présence de son répondant (parent, tuteur, gardien ou conseil). L'article 10, al. 3 des règles de Beijing stipule que « les contacts entre les services de répression et le jeune délinquant sont établis de manière (...) à favoriser son bien-être et à éviter de lui nuire (...) ». En aucun cas les autorités compétentes ne doivent porter atteinte l'intégrité physique et morale du mineur en le soumettant à « la torture ou des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants ». Malheureusement ce principe n'est pas toujours respecté dans la pratique et il arrive que les enfants arrêtés au sein des commissariats de police ou des brigades de gendarmerie soient soumis à des pratiques traumatisantes et humiliantes telles que les sévices corporels, les violences verbales, les brimades, les intimidations, etc... Concernant les garanties procédurales, le mineur a le droit de ne pas être arrêté de manière arbitraire35(*), le droit à la présomption d'innocence, le droit d'être informé des charges pesant contre lui, le droit à une assistance juridique, le droit d'être présenté sans délai à une autorité judiciaire compétente, le droit d'être entendu au cours de la procédure, le droit de ne pas s'avouer coupable, le droit de garder le silence lors de l'interrogatoire, le droit à la protection de sa vie privée. Concernant les droits fondamentaux, le mineur a le droit d'être traité avec humanité et respect par les services de répression, le droit d'être séparé des majeurs dans les lieux de garde à vue, le droit d'être détenu au sein des locaux respectant les conditions d'hygiène et de dignité humaine, le droit à une alimentation saine, bien préparée, suffisante et servie régulièrement. L'article 109 du code de protection de l'enfant dispose que : « Tout manquement aux dispositions des articles 104 à 108 expose son auteur à des sanctions administratives ».Les articles 104 à 108 contiennent les garanties judiciaires et spécifiques de l'enfant contrevenant privé de liberté.

Notons, enfin, que la garde à vue, mesure privative de liberté, dans le but de rendre le suspect accessible à la P.J est devenu de nos jours une mesure de contrainte et de pression sur les suspects. Cela souvent de façon arbitraire et dans des conditions défavorables aux suspects. Mais fort heureusement le législateur a institué un régime de protection de ces derniers quant à l'exécution de cette garde à vue (B).

B. L'exécution de la garde à vue :

La loi ne prévoit pas de quelle manière les témoins ou les suspects seront contraints de déposer, il faut entendre par là, non seulement faire d'eux-mêmes des déclarations, mais aussi répondre aux interrogations qui leur sont adressées. Ainsi il suffisait de permettre à la police, pour provoquer déclaration et réponses des témoins ou des suspects, de garder ceux-ci à sa disposition pendant un certain temps. L'individu qui fait l'objet d'une garde à vue est privé de sa liberté d'aller et venir, il est maintenu au besoin contre son gré, et sous la vue (d'où le nom) des représentants de la force publique, dans les locaux qui sont en général ceux de la police. La garde à vue est alors réglementée d'une manière qui s'efforce d'éviter les abus. L'exécution de la garde à vue intervient pour prévenir les abus de la part de la P.J ainsi que pour la consécration de droits au profit de la personne privée de liberté.

En premier lieu, l'O.P.J qui place une personne en garde à vue « en informe dès le début de la garde à vue le Procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue»36(*). On retrouve également cette exigence dans la loi du 15 Juin 2000 dans ses articles 63 à 77. Il existe aussi une série de précautions visant à ce que soit conservée la trace des diligences faites par les O.P.J. Ainsi ils sont tenus de mentionner sur le P.V d'audition le jour et l'heure à partir desquelles la personne est gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquelles la personne est libérée37(*). Ces mentions doivent être émargées par la personne intéressée et, en cas de refus, il en est fait mention. Doivent être indiqués, enfin, les motifs de la garde à vue. En pratique cette motivation est rapide et stéréotypée38(*). Et de plus ces mentions doivent figurer sur un registre spécial où sont consignées toutes les gardes à vue. Ainsi, les magistrats peuvent s'assurer des conditions dans lesquelles les opérations ont été et, le cas échéant, mieux apprécier les déclarations.

En second lieu la personne gardée à vue a des droits. Ces droits sont pour les principaux au nombre de trois. Ainsi il y a d'abord le droit de faire prévenir un proche, ensuite le droit de se faire examiner par un médecin, et enfin le droit de demander à s'entretenir avec un avocat. L'existence de ces droits est immédiatement notifiée à l'intéressé par l'O.P.J et dès le début de la garde à vue. Mention de cette formalité est portée au P.V39(*). Le premier droit accordé à l'intéressé est celui de « faire prévenir sans délai une personne avec laquelle il vit habituellement ou l'un de ses parents, ou son employeur ». En pratique, les O.P.J appliquent cette prescription. La loi40(*) ajoute que si l'O.P.J estime ne pas devoir faire droit à la demande de l'intéressé, en raison des nécessités de l'enquête, il en réfère au Procureur de la République qui prend la décision. S'agissant des mineurs, l'O.P.J est tenu d'informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur, sauf décision contraire du parquet et seulement pour vingt ou douze heures, selon que la prolongation de la garde à vue est possible ou pas41(*).

Le second droit, celui de se faire examiner par un médecin, peut être demandé par l'intéressé au cours de la phase initiale de garde à vue, puis lors de la prolongation. Le Procureur de la République et l'O.P.J disposent du même droit. En l'absence de demande de la personne, du Procureur ou de l'O.P.J, un membre de la famille peut exiger un examen. Le médecin est toujours désigné par l'intéressé42(*).

Le troisième droit, enfin, le droit le plus important, est celui de se faire assister par un avocat. Naguère, les personnes libres pouvaient librement contacter un avocat, mais pas celles qui étaient en garde à vue. Cette situation était très critiquée par les avocats. Les deux arguments essentiels invoqués en faveur de la présence de l'avocat à la garde à vue sont l'exemple des droits étrangers qui sont nombreux à admettre la présence de l'avocat sous des formes variables du reste, l'existence d'irrégularités graves commises par les O.P.J comme il en est apparu à l'occasion de l'affaire TOMASI où la France fut condamnée pour des sévices occasionnés à un suspect43(*). Il en résulte que la loi du 4 Janvier 1993, légèrement modifiée par celle du 24 Août 1993 consacra la présence de l'avocat. Mais on peut ajouter un autre droit sur lequel il y a moins à dire. L'individu est « immédiatement informé qu'il a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs » (ce qui consacre par imitation de certains droits étrangers une espèce de droit au silence44(*)). Face à ces conditions édictées, le législateur prévoit de sanctionner la garde à vue (Section 2).

* 13 Puisqu'il est amené à contrôler la mesure comme il va être dit.

* 14 Toujours dans le cadre français.

* 15 Art. 76, al. 5 du C.P.P malien.

* 16 Alors qu'il pouvait l'être avant la législation française de 1993.

* 17 Egalement en accord avec Art. 74, al. 2 du C.P.P du Mali.

* 18 Art. 73, al. 1 du C.P.P du Mali ; Art. 61 du C.P.P de la France.

* 19 Depuis la loi du 15 Juin 2000.

* 20 Art. 76, al. 2 du C.P.P du Mali.

* 21 Crim., 23 Mars 1999, B.C., n° 51, « lorsqu'un individu est surpris alors il commet ou vient de commettre un crime ou un délit, la garde à vue débute au moment où il est appréhendé ».

* 22 Crim., 4 Mars 1998, B.C., n°84.

* 23 Crim., 10 Mai 2000, B.C., n° 180, pour un cas où après perquisition effectuée avec son accord, l'individu avait accepté de suivre les policiers au commissariat où après audition, ces derniers lui avaient notifié son placement en garde à vue.

* 24 Crim., 6 Mai 1997, B.C., n° 174, n'est pas garde à vue la personne qui se rend dans les locaux de police sur simple convocation.

* 25 Art. 63, al. 2, et 77, al. 1 du C.P.P de la France.

* 26 Art. 76, al. 1 du C.P.P du Mali.

* 27 Donc en tout 48h pour le cas français et 72h pour le cas malien.

* 28 Cassation de l'arrêt qui avait faussement retenu la qualification de flagrance pour fonder une prolongation de la garde à vue sans présentation préalable de la personne, Crim., 11 Février 1998, B.C., n° 55.

* 29 Art. 4, ord. 2 Février 1945 modifiée par les lois des 24 Août 1993 et 1er Févier 1994.

* 30 En autre la création de 29 CLP à Bamako, Ségou, Sikasso et Mopti.

* 31 A Ségou, San, Sikasso et Mopti.

* 32 Loi n° 01-080 du 24 Août 2001 portant sur la minorité pénale et institutions des juridictions pour mineurs.

* 33 Par exemple appui alimentaire et/ou médical, des locaux spécifiques permettant la séparation entre mineurs et adultes, l'établissement de contact entre le parent ou le tuteur.

* 34 Le droit d'être entendu en présence de ses parents, le droit à la protection de sa vie privée...

* 35 Art. 9, al. 2 de la Constitution du 25 Février 1992 : « Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés ».

* 36 Art. 77 du C.P.P du Mali.

* 37 Art. 77, al. 1 du C.P.P du Mali.

* 38 « Nécessités de l'enquête » notamment.

* 39 Art. 76, al. 8 du C.P.P du Mali.

* 40 Art. 63-2 de la loi du 15 Juin 2000.

* 41 Art. 4, II, ord. 2 Février 1945, France.

* 42 Le médecin de son choix.

* 43 C.E.D.H., 27 Août 1992, TOMASI cl France.

* 44 Malgré le silence de la Conv. E.D.H., la C.E.D.H reconnait au prévenu un droit au silence au cours de l'enquête sans qu'il y ait là un droit absolu car le juge peut prendre en compte le silence de l'intéressé dans des situations qui appellent une explication de sa part, v. affaires John MURRAY cl Royaume-Uni, du 8 Février 1996 et CONDRON cl Royaume-Uni, du 2 Mai 2000.

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