Le controle interne face aux contraintes financieres: quelles strategies pour les associations sans but lucratif a Bukavu ?( Télécharger le fichier original )par Grâce AGANZE BAGULA Université Officielle de Bukavu - Graduat 2011 |
2.3. LA LEGISLATION CONGOLAISE EN MATIERE D'ASBLEn République démocratique du Congo, les asbl sont réglementées par la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. C'est cette loi que nous analyserons afin de dégager l'essentiel des dispositions régissant les asbl en République démocratique du Congo. Cette loi fait suite au décret-loi n°195 du 29 janvier 1999 portant réglementation des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique. D'après la loi congolaise précitée, l'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n'est à titre accessoire, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. L'association sans but lucratif est apolitique.40(*) De par sa nature et son objet, en R.D.C., l'asbl est soit : 1. une association à caractère culturel, social, éducatif ou économique ; 2. une organisation non-gouvernementale (ONG en sigle) ; 3. une association confessionnelle. (art. 2). La personnalité juridique est accordée par le ministre de la Justice après avis favorable du ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activités visé. La requête en obtention de la personnalité juridique, dûment signée par les membres effectifs chargés de l'administration ou de la direction de l'association, est adressée, en double exemplaire, contre récépissé, au ministre de la Justice sous-couvert du ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activités visé. Elle doit être accompagnée : a) d'une liste indiquant les noms, les post-noms, les prénoms, le domicile ou la résidence de tous les membres effectifs de l'association. Cette liste est signée par tous les membres effectifs qui seront chargés de l'administration ou de la direction de l'association ; b) d'une déclaration signée par la majorité des membres effectifs indiquant les noms, professions et domiciles ou résidences de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association ; c) des statuts de l'association notariés et dûment signés par tous les membres effectifs chargés de l'administration ou de la direction de l'association ; d) des certificats de bonne conduite, vie et moeurs de tous les membres effectifs chargés de l'administration ou de la direction de l'association ; e) d'une déclaration relative aux ressources prévues par l'association en vue de réaliser l'objectif qu'elle s'assigne.41(*) Le nombre des membres effectifs de l'association sans but lucratif ne peut être inférieur à sept. Les statuts de l'association sans but lucratif ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. Ils doivent mentionner : 1. la dénomination suivie ou précédée des mots « association sans but lucratif », en sigle « ASBL » ; 2. le siège de l'association ; celui-ci doit être établi sur le territoire de la République Démocratique du Congo ; 3. l'objet de l'association ; 4. la ou les provinces où l'association exercera ses activités ; 5. les diverses catégories des membres ; 6. les conditions d'adhésion, de sortie ou d'exclusion des membres ; 7. l'organisation de l'administration ou de la direction de l'association, le mode de nomination et de révocation des personnes chargées de cette administration, la durée de leur mandat et l'étendue de leur pouvoir, la manière dont l'association est représentée à l'égard des tiers ; 8. le mode d'établissement des comptes annuels ; 9. les règles à suivre pour la modification des statuts ; 10. l'affectation du patrimoine en cas de dissolution de l'association. Au dernier point de l'article 4 et au huitième point de l'article 7, la loi fait mention des ressources financières pour lesquelles une déclaration relative à leur mobilisation et l'établissement des comptes (financiers) annuels doit être établie. Toutefois, quand la loi (à son article 4) parle de « ressources prévues », elle n'est pas claire et précise parce que les ressources sont constituées de ressources humaines, financières, matérielles, technologiques, etc. Mais croyons-nous qu'il s'agit principalement des ressources financières auxquelles le législateur fait allusion en lisant le huitième point de l'article 7. Là encore intervient la notion de contrôle interne et particulièrement celle du risque que pourrait courir une association lorsque la loi stipule « ... d'une déclaration relative aux ressources prévues par l'association en vue de réaliser l'objectif qu'elle s'assigne » (art. 4, point e). La question fondamentale est alors de savoir : comment réaliser l'objectif sans ressources ? Comment tenir une comptabilité fiable sans elles ? Comment assurer une gestion rigoureuse et efficace des activités de l'association sans elles ? « L'association est responsable des fautes imputables à ses préposés, et à celles des personnes par lesquelles s'expriment sa volonté. Les administrateurs ou dirigeants ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association ».42(*) Cet article continue en disant : « Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion ». Les associations sans but lucratif courent aussi des risques opérationnels dus à la responsabilité des dirigeants et celle de toute l'organisation si ses dirigeants ne respecteraient pas les codes de conduite interne et la description des tâches tels que décrits ou définis par l'association. Notons, cependant, que les associations sans but lucratif n'ont pas l'obligation d'avoir des adhérents. Toutefois, si les statuts en prévoient, ils doivent préciser leurs droits et obligations. Les « adhérents » sont considérés comme des « tiers » à l'asbl, comme n'importe quelle personne physique ou morale étrangère à l'asbl et ils n'ont d'autres droits que ceux que les statuts leur accordent. Le contrôle interne n'est pas d'une obligation pour les asbl parce qu'aucune disposition ne l'oblige mais certaines de ses composantes sont une obligation au terme de la loi. C'est pourquoi, entant qu'outil de prise de décisions et de pilotage important de l'association, il ne peut être négligé par cette dernière. Bien que le contrôle soit facultatif, les associations ont l'obligation de l'appliquer, non seulement pour les aider à respecter certaines dispositions (d'ailleurs toutes) de la loi qui les régit, mais également pour assurer la gestion efficace et durable des activités. Il est probable que le renforcement des dispositifs du contrôle interne peut permettre d'assurer cette gestion ; mais souvent cela s'accompagne par un alourdissement des procédures dans l'association. C'est pour cette raison qu'au lieu d'améliorer l'efficacité de l'association, le contrôle interne ne fait qu'augmenter la lourdeur de sa bureaucratie lorsqu'il est mal mis en place. Dans ce chapitre, la mission était en premier lieu de présenter notre champ d'investigation (la ville de Bukavu). Deuxièmement, nous avons essayé d'analyser quelques dispositions légales en matière d'asbl et avons fait référence à la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 (portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique) ; mais aussi, nous avons décrit l'environnement associatif de la ville de Bukavu en dernier lieu en donnant quelques associations sans but lucratif qui fonctionnent à Bukavu. Nous constatons, au terme de ce chapitre, que l'environnement dans lequel évoluent les asbl n'est pas du tout favorable car ces dernières sont confrontées à plusieurs difficultés qui dépassent même leurs possibilités d'action. Notons aussi que pour acquérir la personnalité juridique en République démocratique du Congo en général et dans la ville de Bukavu en particulier c'est ne pas une chose facile. A l'heure actuelle, une comparaison avec d'autres pays (Belgique, France, ...) nous laisse voir que ce pays est encore loin de favoriser les asbl. Cependant, une surprise dans cette loi c'est qu'aucune disposition ne parle d'une éventuelle subvention dont les asbl pourraient bénéficier de l'Etat lorsque celles-ci sont en difficultés ou non de financement de leurs activités. Les résultats issus de nos enquêtes, tels que présentés dans le chapitre suivant, nous renseignent davantage sur la situation des asbl dans la ville de Bukavu. * 40 Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2011, Op.cit., art. 1 * 41 Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2011, Op.cit., art. 3 et 4 * 42 Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2011, Op.cit., art. 10 |
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