1°) La Convention des
Nations Unies contre la Corruption
Elle prévoit des mesures à appliquer par les
Etats membres afin de procéder à l'éradication de cette
infraction, qui cause énormément de dégâts aux
Etats. Ainsi donc, afin d'assurer une lutte franche et véritable contre
ce phénomène, l'article 33 de ladite Convention prévoit
« la protection des personnes qui communiquent des
informations. » cette mesure permet d'assurer la
protection éventuelle des victimes des cas de corruption. Cette
protection est nécessaire si l'on voudrait avoir une lutte efficace
contre la criminalité financière, car en effet, les victimes qui
se sentent protégées contribuent plus facilement aux actions
étatiques, et permettent de véritablement appréhender les
auteurs ou complices de crimes financiers.
Un autre aspect sur lequel la Convention des Nations unies
contre la corruption insiste, est celui de la coopération
internationale. Ainsi, l'article 39 de la Convention des Nations unies
prévoit la coopération au plan international, et donc la
possibilité pour les organes internes de se faire assister par les
institutions financières internationales. Cette assistance permet au
Cameroun notamment de bénéficier de l'expertise internationale,
en matière de mise en oeuvre des outils permettant la lutte contre la
corruption. Au delà de la coopération avec les institutions
financières internationales, la Convention des Nations unies
prévoit aussi une coopération interétatique. C'est ainsi
que son article 62 met l'accent sur ce type de coopération, qui
s'observe surtout au niveau des conditions de l'extradition, qui permet
à un Etat de pouvoir juger un criminel financier qui se serait
réfugié sur un autre territoire. Aussi l'article 44 alinéa
2 permet-il à un Etat d'accorder l'extradition bien que son droit
interne ne punisse pas un acte de corruption, alors que l'alinéa 1 pose
le principe de la nécessité de la double extradition comme
condition de l'extradition du criminel financier. Cela veut dire que dès
lors, un Etat ne pourrait plus se prévaloir de l'absence d'incrimination
pour s'opposer à l'extradition d'un criminel financier, puisque la
possibilité lui est donnée de l'accorder. Au Cameroun,
l'extradition est réglementée par les articles 635 à 675
du Code de Procédure Pénale, qui permettent une véritable
coopération judiciaire interétatique. La Convention des nations
unies sur la lutte contre la corruption pose ainsi les bases d'une
réelle coopération, nécessaire pour l'éradication
de la criminalité financière.
Cependant, la Convention des Nations Unies contre la
corruption rencontre encore des difficultés quant à son
application au Cameroun. En effet, cette Convention prévoit, outre
l'infraction de corruption, celle d'enrichissement illicite. Pourtant, les
dispositions concernant cette dernière infraction ne sont pour l'instant
pas encore évocables devant les juridictions camerounaises, la loi
camerounaise n'ayant pas encore prévu de peines contre l'enrichissement
illicite. Ainsi donc, en l'absence de peines contre ladite infraction, et en
application de la maxime latine « nullumcrimen,
nullapoeana sine lege », aucune juridiction
camerounaise
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