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La compétence suisse selon l'art. 264m al. 1 cp et le rôle de l'entraide internationale en matière pénale dans ce contexte

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par Annalena Hellmüller
Université de Fribourg - Master en droit 2014
  

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2.1.4 Définition des crimes internationaux

17 http://competenceuniverselle.wordpress.com/legislation-belge.

18 http://competenceuniverselle.wordpress.com/en-espagne.

19 ZIMMERMANN, p. 516.

20 KOLB (2012), p. 252s.

21 ZIMMERMANN, p. 516.

22 ATF 116 IV 244 consid. 3a ; FF 2008 3490.

23 HENZELIN (2001), p. 29.

24 GRANT (2012), p. 583.

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Une condition à laquelle l'application de la compétence universelle est généralement subordonnée est celle qui limite son application à certains crimes spécifiques. Il est commun notamment dans la doctrine, mais également dans le milieu politique, de se référer aux crimes susceptibles d'être poursuivis selon le principe de l'universalité en les dénommant « crimes internationaux ». Cela indique que les crimes concernés sont devenus un sujet de préoccupation pour la communauté internationale, et que ce fait suffit pour fonder la compétence universelle. L'idée qu'il existe des crimes moraux « supranationaux » s'est affirmée dans la période d'après-guerre et a également eu un succès important outre-Atlantique. Henzelin cite Theodore Meron, l'actuel Président américain du Tribunal pour l'ex-Yoguslavie, qui s'est exprimé ainsi : « once [...]atrocities are recognized as international crimes and thus as matters of major international concern, the right of third states to prosecute violators must be accepted » 25.

La Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée en 1969, définit à son art. 53 le jus cogens. Il s'agit de normes impératives du droit international général, permettant aucune dérogation, acceptées et reconnues par la communauté internationale. Sont généralement considérés comme des crimes relevant du jus cogens le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. A ce sujet, Henzelin cite Mahmoud Cherif Bassiouni, expert juridique des droits de l'homme, lorsqu'il dit : « (L)e fait de reconnaître un crime comme jus cogens impose aux Etats une obligation erga omnes de ne pas accorder l'impunité aux auteurs de tels crimes »26.

Le 22 juin 2001, l'Assemblée fédérale a approuvé le Statut de Rome qui, a son art. 5, énumère les crimes auxquels il s'applique : le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ainsi que le crime d'agression. Seul ce dernier n'a pas encore trouvé incrimination en droit suisse.

2.1.5 Contexte législatif suisse

Selon le principe de la territorialité, qui découle de la souveraineté étatique, la compétence pénale appartient à l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise. Ce facteur de rattachement de l'acte à un Etat est celui qui est le plus largement admis par les Etats modernes, certains lui réservant même l'exclusivité27. En Suisse, ce principe est consacré à l'art. 3 CP, en tant que partie intégrante du « droit pénal international » qui englobe les art. 3 à 8 CP. Cette appellation désigne l'ensemble des dispositions de droit interne qui fixe l'application du droit pénal suisse dans l'espace lorsqu'un élément d'extranéité vient s'immiscer dans l'équation28.

Ce principe de base connaît toutefois bon nombre d'exceptions, énumérées notamment aux art. 4 à 8 CP. Ces derniers regroupent les différentes compétences extraterritoriales sur lesquelles peut se fonder la Suisse pour poursuivre des infractions commises à l'étranger. Il s'agit de la compétence réelle (art. 4 CP) lorsque la sécurité de l'Etat est en danger29, de la personnalité active (art. 7 al. 1) lorsque l'auteur est de nationalité suisse, de la personnalité passive (art. 7 al. 1, 2) lorsque l'acte a été commis contre un ressortissant suisse, de la compétence de remplacement qui permet à la Suisse de poursuivre un certain nombre de crimes à l'étranger contres des mineurs (art. 5 al. 1) ou des crimes contre la LStup, selon son article 19 al. 4, de la compétence

25 HENZELIN (2001), p. 402.

26 IDEM, p. 30.

27 IDEM, p. 24.

28 HENZELIN (2001), p. 22 ; HARARI/LINIGER GROS, nos 27s.

29 ZIMMERMANN, p. 515.

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par délégation qui porte sur des crimes ou des délits que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international (art. 6 al. 1) ou de la compétence « universelle » (art. 7 al. 2) pour les crimes graves commis par un étranger contre un étranger30.

Il est donc possible de fonder la compétence universelle sur l'art. 7 al. 2 let. b, introduit lors de la révision du Code pénal en 2002, dans le cadre d'un premier pas dans la mise en oeuvre du Statut de Rome. Cependant, comme nous le verrons plus loin, c'est une base légale qui connaît quelques limites et qui manque de flexibilité et d'efficacité, raison pour laquelle le législateur a estimé qu'il fallait faire un pas de plus.

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