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L'entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre la France et le Québec à  travers le prisme des barrières institutionnelles et de la théorie de l'offre individuelle de travail l'exemple des avocats et des infirmières

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par Paul Levesque
Université Laval (Québec - Canada)  - Maitrise en Science-Politique 2013
  

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I. Comprendre l'Entente France-Québec sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Dans cette première partie, nous allons tenter de valider notre hypothèse H1 qui affirme que le volume des flux migratoires dépend des barrières institutionnelles qui existent. Pour ce faire nous allons dans un premier temps analyser le fonctionnement général de l'Entente France-Québec en nous appuyant, notamment, sur les concepts de barrière à l'entrée et de verrous à l'immigration. Dans une seconde partie, nous développerons l'échelle de reconnaissance en l'appliquant à l'ensemble des ARM. Par la suite, nous analyserons en détail sur les deux ARM choisies en identifiant, les ressemblances et différences de fonctionnement des professions, mais aussi les distinctions sociologiques qui peuvent exister. Puis, nous chercherons à vérifier si la levée des barrières institutionnelles facilite la mobilité des avocats et des infirmières.

i. ARM : faire sauter les verrous de l'immigration et les barrières à

l'entrée

Comme le définit Claude Blumann (2006) il existe trois verrous empêchant l'installation dans un pays tiers :

Le premier verrou est formé par les conditions d'entrée et de séjour fixées par les réglementations nationales : pour être admis sur le territoire national ou pour s'y installer, et surtout s'il souhaite s'y livrer à une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, l'étranger doit obtenir une autorisation ou un ensemble complet d'autorisations. Les exigences fondées sur la nationalité pour la pratique d'une activité professionnelle déterminée, qui valent pour un domaine professionnel ou pour certains emplois déterminés, constituent un deuxième verrou [É]. Le troisième verrou résulte des exigences nationales relatives à la qualification en vue de la pratique d'une activité singulière, que de telles exigences régissent l'exercice de cette activité sous une certaine forme (notamment celle qui comporte l'usage d'une dénomination caractéristique) ou, plus radicalement, qu'elles se rapportent à l'accès même à cette activité ou à la profession dont elle relève (Blumann et al, 2006 : 93).

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En résumé, l'idée de verrous bloquant l'immigration de Bulmann et al, ramène au concept développé en économie de barrière à l'entrée théorisé par Bain et Demsetz. Les barrières à l'entrée, « désigne[nt] toute action, comportement ayant pour objet d'éviter l'offre supplémentaire de produits sur le marché » et lorsqu'elles sont supprimées permettent d'augmenter la concurrence (Silem et Albertini, 2012 : 80). En général, les économistes identifient deux types de barrières, les barrières naturelles qui ne sont pas du ressort des entreprises et les barrières artificielles qui au contraire sont liées à une action directe de celles-ci afin de protéger leurs marchés. Dans la suite de notre essai, nous utiliserons sans différence de définition le terme de barrière à l'entrée et de barrière institutionnel.

De ce fait, l'objectif de l'Entente France-Québec sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles est la mise en place d'outils permettant de faciliter l'installation dans le territoire d'accueil d'une personne exerçant un métier ou une profession réglementée. Si l'entente vise à faciliter l'installation des immigrants, elle ne touche pas « aux questions relatives à l'immigration, au droit de séjour et au permis de travail » et ne cherche à « procéder à l'harmonisation des formations nationales (Côté, 2008 : 347). En clair, ce n'est pas parce que votre profession/métier est reconnue dans l'autre pays que vous pouvez vous y installer. L'accord permet donc de faire sauter les deux derniers verrous identifier par Bluman car l'entente interdit « les exigences de nationalité et elle facilite la satisfaction des conditions nationales de qualifications professionnelles applicables » (Côté, 2008 : 352).

En résumé, les ARM peuvent être comparées à des outils qui réduisent les barrières artificielles, c'est-à-dire celles fixées par les ordres professionnels mais par contre l'Entente ne touche pas aux barrières dites naturelles, qui dans notre cas sont les conditions d'entrée et de séjour fixées par l'État d'accueil.

De plus, une des spécificités de l'Entente réside dans son mode de fonctionnement. Afin que la levée des barrières artificielles soit efficace, les gouvernements ont choisi d'appliquer le principe du bottom-up en intégrant les acteurs de terrain à la mise en place

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et aux décisions. En effet, l'Entente a simplement posé un cadre global et intégré devant orchestrer le processus. Alors que l'opérationnalisation et la mise en oeuvre sont déléguées aux « autorités compétentes ». C'est à l'évidence une des raisons qui explique pourquoi l'Entente a été signé rapidement. Un des contrecoups est qu'il subsiste six ans après des ARM qui doivent encore entrer en application. Le cadre fixé par la France et le Québec reprend quatre grands principes :

[Premièrement] il est indispensable qu'une profession ou un métier fasse l'objet d'une réglementation dans les deux parties pour que les autorités compétentes soient obligées d'appliquer la procédure commune et puissent conclure un ARM. [É] [Deuxièmement,] le titre de formation visé par la reconnaissance mutuelle doit avoir été obtenu d'une «autorité reconnue de la France ou du Québec sur leurs territoires respectifs.» [Troisièmement] l'aptitude légale d'exercer une profession ou un métier «est en vigueur et a été obtenue sur le territoire de la France ou du Québec.» (ibid, 355-356) ; [Quatrièmement] la discrimination sur la base de l'origine nationale des qualifications professionnelles est non seulement permise, mais elle constitue même la pierre angulaire du système. (Côté, 2013 : 235)

En laissant le soin à des autorités compétentes de signer et d'appliquer des sous-ententes (ARM) à l'Entente principale pour chaque profession, métier et fonction, les gouvernements ont limité les risques de blocages et de frictions. Il est intéressant de constater qu'en réalité pour les métiers et les fonctions, les autorités compétentes qui ont été choisies sont des ministères ou des organismes de droit public des deux côtés. Au Québec, les autorités compétentes pour les vingt-six professions ayant signé un ARM furent leur ordre professionnel. En France, seulement quatre professions (Avocat, architectes, ingénieurs et experts comptables) avaient leurs autorités compétentes indépendantes de l'État. Pour toutes les autres, à travers différents ministères l'État est resté l'autorité compétente et cela même si la profession possédait un ordre professionnel. Si les ARM ont été signés par des autorités compétentes différentes, ils ont tous une structure commune basée sur l'annexe 1 de l'Entente.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus